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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 14 nov. 2024, n° 24/10067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 NOVEMBRE 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/10067 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2A7Y
N° de MINUTE : 24/00608
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Madame [L] [O] [U] [J] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
SANS DÉBATS
Vu l’article 462 du code de procédure civile modifé par le décret n°2010-1165- art. 15 du 1er octobre 2010, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— condamné Mme [L] [F] [O] [U] [J] épouse [X] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 221 661,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 ;
— condamné Mme [L] [F] [O] [U] [J] épouse [X] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3 250 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
— débouté la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution
— condamné Mme [L] [F] [O] [U] [J] épouse [X] aux dépens.
Le 14 octobre 2024, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, au motif d’une erreur dans le second prénom de Mme [L] [F] [O] [U] [J] épouse [X].
Par message RPVA du 15 octobre 2024, le demandeur a été invité à faire ses observations sur les points suivants : « il apparaît toutefois que l’orthographe du deuxième prénom de Madame [O] [U] [J] dans le jugement est identique à celle contenue dans l’assignation. De plus, la pièce d’identité de la défenderessse produite ce jour n’avait pas été produite au titre des pièces versées au soutien de votre assignation, ne permettant pas au tribunal de relever une éventuelle erreur d’identité. Dans ces conditions, je vous invite à faire valoir vos observations avant le 31 octobre 2024 sur ces points ».
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans sa requête, la CEGC demande au tribunal de :
— rectifier l’erreur matérielle qui entache le jugement réputé contradictoire rendu le 6 juin 2024 (RG n° 24/02743) l’opposant à Mme Mme [L] [F] [O] [U] [J] épouse [X], dans le dispositif dudit jugement,
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifé.
Par message RPVA du 16 octobre 2024, le conseil de la CEGC a indiqué que l’orthographe retenue par le tribunal était conforme à celle de l’assignation. Il a toutefois précisé que la pièce d’identité de Mme [O] [U] [J] épouse [X] figurait en annexe de la pièce n°1, à savoir la convention bancaire.
Mme [O] [U] [J] épouse [X] est restée défaillante.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à la requête pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, l’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
En l’espèce, il ressort de l’assignation et des observations du conseil de la CEGC que l’orthographe du deuxième prénom de Mme [O] [U] [J] épouse [X] retenue par le tribunal dans son jugement du 6 juin 2024, à savoir [F], est conforme à celle contenue dans l’assignation.
A supposer que la pièce d’identité de cette dernière ait été produite en annexe de l’une des pièces de la CEGC, il ne saurait être reproché au tribunal d’avoir commis une erreur matérielle en rendant une décision à l’encontre d’un défendeur régulièrement assigné.
Il incombait à la CEGC de faire assigner le bon défendeur et le cas échéant de régulariser une nouvelle assignation en cours de procédure. En revanche, la modification de l’orthographe d’une partie constituerait une substitution de débiteur, qui ne peut être réalisée par un jugement en rectification d’erreur matérielle.
Dans ces conditions il y a lieu de rejeter la demande de rectification d’erreur matérielle formée par la CEGC.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la CEGC sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de rectification d’erreur matérielle portant sur le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 juin 2024 dans l’affaire RG n° 24/02743 ;
CONDAMNE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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