Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 7 nov. 2025, n° 23/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
N° RG 23/00035 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EIPU
Demandeur
Défendeur
Association S.P.A. DE SAVOIE
744 rue de montagny
La croix rouge dessous
73000 CHAMBÉRY
rep/assistant : Me Chloé LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [W] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 septembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [R] [U] assesseur collège non salarié
— [K] [E] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [Y] travaille pour le compte de l’association SOCIETE DE PROTECTION DES ANIMAUX DE SAVOIE, en qualité d’employée accueil refuge.
Madame [B] [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 18 janvier 2022 accompagnée d’un certificat médical établi le 18 janvier 2022, faisant état d’un « état dépressif majeur d’intensité sévère avec fortes composantes anxieuses, manifestations psychosomatiques en lien avec des conditions de travail extrêmement difficiles ».
La caisse a procédé à une instruction aux termes de laquelle son service médical a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25 % et que la date de la première constatation médicale était le 14 juin 2021.
Conformément à la réglementation en vigueur, la caisse a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Auvergne-Rhône-Alpes lequel, a, lors de sa séance du 5 août 2022, rendu l’avis suivant :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 50 ans, qui présente un syndrome dépressif, constaté le 14 juin 2021. Elle exerce le métier de responsable d’accueil pour une association. L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. »
Le 16 août 2022, la CPAM de la Savoie a notifié à la SOCIETE DE PROTECTION DES ANIMAUX DE SAVOIE, la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie hors tableau déclarée le 18 janvier 2022 par sa salariée, Madame [B] [Y].
Le 11 octobre 2022, la SOCIETE DE PROTECTION DES ANIMAUX DE SAVOIE a contesté cette décision de prise en charge devant la Commission de recours amiable laquelle a confirmé la décision de prise en charge de la caisse primaire par décision implicite.
Par jugement mixte du 25 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
Déclaré irrégulier l’avis du comité régional des maladies professionnelles Aura du 5 août 2022 ;Sursis à statuer sur la demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de la Savoie en date du 16 août 2022 ;Ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de DIJON aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 18 février 2022 (syndrome dépressif – maladie hors tableau) et l’exposition professionnelle de Madame [B] [Y] ;Invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire à l’adresse suivante : Service médical région Bourgogne Franche Comté – Secrétariat du C.R.R.M. P – 42 rue Elsa Triolet CS 67515 – 21075 DIJON CEDEX.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire a désigné le CRRMP PACA CORSE, le CRRMP Bourgogne Franche Comté ne pouvant remplir la mission.
Le CRRMP de la région PACA-CORSE a rendu un avis le 19 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025 durant laquelle l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience auxquelles, il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, l’association SOCIETE DE PROTECTION DES ANIMAUX DE SAVOIE, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Annuler l’avis rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et désigner au besoin un comité autrement composé ;Dire et juger en tout état de cause que les décisions de la CRA et de la CPAM sont inopposables et infondées à la SOCIETE DE PROTECTION DES ANIMAUX DE LA SAVOIE ;Condamner la CPAM de la SAVOIE à verser à la SOCIETE DE PROTECTION DES ANIMAUX DE LA SAVOIE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la CPAM de la SAVOIE aux entiers dépens.
Aux termes de ses explications orales soutenues à l’audience, auxquelles il y a lieu de se rapporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie demande au tribunal d’homologuer l’avis du second CRRMP de PACA-CORSE et de déclarer opposable à l’association SPA de la SAVOIE la décision de prise en charge de l’affection de Mme [B] [Y].
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [B] [Y]
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
En l’espèce, Madame [Y] était salariée au sein de l’association SPA de la SAVOIE lorsque sur présentation d’un certificat médical en date du 18 janvier 2022, elle a demandé la prise en charge d’un état dépressif au titre des maladies professionnelles.
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le colloque médico-administratif fait état d’un taux d’incapacité prévisible égal ou supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne-Rhône-Alpes. Le 5 août 2022, le comité a rendu un avis favorable, considérant que « le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 50 ans, qui présente un syndrome dépressif, constaté le 14 juin 2021. Elle exerce le métier de responsable d’accueil pour une association. L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. »
Cet avis s’impose à la caisse.
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Sur saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE a rendu le 19 mars 2025 un avis favorable, concluant « le dossier a été initialement étudié par le CRRRMP AUVERGNE-RHONE-ALPES qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 05/08/2022. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Chambéry dans son jugement du 25/11/2024 désigne le CRRMP PACA-CORSE avec pour mission de : donner son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 18 janvier 2022 (syndrome dépressif – maladie hors tableau) et l’exposition professionnelle de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP supérieur 25 % pour « état dépressif majeur d’intensité sévère » avec une date de première constatation médicale fixée au 14/06/2021.
Il s’agit d’une femme de 49 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’employée accueil et enquêtes dans une SPA à partir de 1999 avec un contrat de travail de 33 heures hebdomadaires.
L’intéressée met en cause le management agressif du président de l’association à partir de 2019 et une remise en cause de la qualité de son travail, ainsi que la menace de suppression de postes administratifs en 2021. Elle précise avoir alerté à plusieurs reprises le responsable d’activité et le service de médecine du travail.
L’employeur indique que la salariée avait une grande autonomie dans l’organisation de son travail et que ses qualités étaient reconnues. Il précise que suite à des difficultés financières constatées par le commissaire aux comptes, un bilan d’accompagnement a été réalisé par un prestataire externe, mal acceptée par la salariée.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
En référence à la grille de GOLLAC, les éléments du dossier objectivent l’existence de risques psycho-sociaux professionnels, sur les axes de l’insécurité du travail et de l’emploi, du manque de soutien social (notamment le manque d’accompagnement dans la réorganisation envisagée, et des relations de travail conflictuelles entre les différents intervenants). Ces contraintes psycho-organisationnelles sont susceptibles d’avoir contribué de façon essentielle à la survenue de la pathologie déclarée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre la pathologie déclarée le 18 janvier 2022 (syndrome dépressif – maladie hors tableau) et l’exposition professionnelle de la victime. »
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient à la partie requérante de rapporter la preuve que le lien entre la pathologie dont souffre sa salariée n’est pas en lien direct et essentiel avec son travail.
L’association requérante soutient qu’il n’a jamais été question de supprimer le poste de Madame [Y], que le mal-être exprimé par la salariée a été pris en compte et que des mesures ont été prises afin d’améliorer la situation (médiation). Le tribunal ne remet pas en cause les axes d’amélioration mis en place par l’employeur mais constate que ces instruments se sont révélés insuffisants pour exclure le lien direct entre la pathologie présentée par la salariée et l’exposition professionnelle. En effet, le CRRMP souligne que l’existence des risques psycho-sociaux était objectivée notamment par le sentiment d’insécurité de l’emploi et le manque de soutien social. Si la grille de Gollac décriée par l’employeur n’est effectivement pas un outil destiné à poser un diagnostic, celle-ci a pour fonction essentielle d’identifier et évaluer les risques psycho-sociaux dans les évaluations. Or, le tribunal relève que le CRRMP n’a pas pour mission de poser un diagnostic sur la pathologie dont souffre Madame [Y] mais d’établir s’il existe ou non un lien direct et essentiel entre cette pathologie et l’exposition professionnelle. C’est donc à bon escient que le CRRMP s’est appuyé sur le modèle développé par la grille de Gollac pour évaluer les risques psychosociaux auxquels était confrontée Madame [Y].
Ainsi, l’association Société protectrice des animaux échoue à démontrer que l’analyse des deux comités de reconnaissance des maladies professionnelles est erronée. L’association Société protectrice des animaux n’établit pas que la pathologie de Madame [Y] n’est pas en lien direct et essentiel avec l’exposition professionnelle.
Par conséquent, le tribunal retient qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Madame [Y] et ses conditions de travail.
L’association SPA de la SAVOIE sera donc déboutée de ses demandes et la décision de prise en charge de la pathologie du 14 juin 2021 déclarée par Madame [B] [Y] sera confirmée et déclarée opposable à l’association SPA de la SAVOIE.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association SPA de la SAVOIE qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
La demande de la SPA de la SAVOIE tendant à faire condamner la CPAM de la SAVOIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort :
Dit qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Madame [B] [Y] le 14 juin 2021 et ses conditions de travail au sein de l’association SPA de la SAVOIE ;
Déboute la SPA de la SAVOIE de ses demandes ;
Déclare opposable à l’association SPA de la SAVOIE la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 14 juin 2021 de Madame [B] [Y] ;
Condamne l’association SPA de la SAVOIE aux entiers dépens ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SPA de la Savoie
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Église ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Huissier ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Service ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Consommation
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Contrefaçon ·
- Pourparlers ·
- Parasitisme ·
- Santé ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle
- Banque ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Exception d'incompétence ·
- Responsabilité ·
- Portugal ·
- Analyse des causes ·
- Vigilance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Administration ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Forclusion ·
- Clause pénale
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Cyclone ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Congé ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- La réunion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.