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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 19 sept. 2025, n° 22/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 19 Septembre 2025
N° RG 22/01082 – N° Portalis DB22-W-B7F-QJFJ
DEMANDEUR :
Madame [N] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000531 du 18/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Valérie BOULESTEIX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 354
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-007847 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Leila VOLLE, Maître Valérie BOULESTEIX
Copie certifiée conforme à l’original à : Juge des enfants (Cabinet F)
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe.
Vu l’assignation en date du 16 février 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 mai 2022,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [I] [N] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10]),
et de
Monsieur [Y] [T] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 8] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 16 février 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [N] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [T] [Y] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé au [Adresse 5] ;
DÉBOUTE Madame [N] [I] de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule Citroën C4 Picasso ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants ; qu’elle appartient aux parents pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie des enfants hors du territoire français,
— les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [N] [I] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [Y] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 17h,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, chaque parent concerné passera avec les enfants la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DISPENSE Monsieur [T] [Y] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à amélioration de sa situation financière. ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’une copie sera transmise au juge des enfants saisi de la procédure en assistance éducative ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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