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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 1er juil. 2025, n° 21/03245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 01 Juillet 2025
Dossier N° RG 21/03245 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JDGG
Minute n° : 2025/ 250
AFFAIRE :
S.A.S.HUMAN IMMOBILIER, anciennement dénommée BOURSE DE L’IMMOBILIER C/ [C] [I], [D] [J] épouse [I]
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025 mis en délibéré au 12 juin 2025 prorogé au 01 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BERNARDI
Me Maroin CHATTI
Délivrées le 01 Juillet 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. HUMAN IMMOBILIER, anciennement dénommée BOURSE DE L’IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [I]
Madame [D] [J] épouse [I]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Maître Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant mandat sans exclusivité n°1335HA1, du 5 avril 2019, Monsieur [C] [I] et Madame [D] [J] épouse [I] (ci-après les époux [I]) ont confié à la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER, désormais SAS HUMAN IMMOBILIER, la vente de leur bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Suivant ce mandat, le prix de vente du bien a été fixé à 440.000 euros et la rémunération du mandataire à la charge de l’acquéreur, en cas de conclusion de la vente, a été établie à 5% toutes taxes comprises du prix de vente, soit 22.000 euros. Ce mandat a été conclu avec une clause pénale faisant interdiction pour les mandants, au cours du mandat et dans les douze mois suivant son expiration ou sa résiliation, de traiter directement ou par l’intermédiaire d’un autre mandataire, avec un acheteur à qui le bien aurait été présenté par la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER.
En juillet 2019, la SAS HUMAN IMMOBILIER et les époux [I] ont convenu d’une baisse de prix de vente du bien à la somme de 410.000 euros, sans qu’un avenant au mandat initial n’intervienne.
Suivant mandat du 6 décembre 2019, les époux [I] ont confié à la SAS CAPIFRANCE un mandat de vente portant sur le même bien au prix de vente envisagé de 426.999 euros, les honoraires du mandataire étant fixés à la somme de 16.423 euros.
La SAS HUMAN IMMOBILIER a fait visiter le bien des époux [I] à Monsieur [S] [R] le 27 décembre 2019.
Suivant promesse de vente du 7 février 2020, les époux [I] ont conclu une promesse de vente au bénéfice de Monsieur [S] [R] et Madame [K] [Z] pour le prix de 415.000 euros. Cet acte prévoit que les honoraires du mandataire, à la charge du vendeur, sont partagés entre la société BLB Immobilier et la société CAPIFRANCE, chacune se voyant octroyer la somme de 6.500 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 février 2020, la SAS HUMAN IMMOBILIER a mis en demeure les époux [I] de payer la somme de 22.000 euros en exécution de la clause pénale prévue au mandat de vente.
Par exploit d’huissier du 6 mai 2021, la SAS HUMAN IMMOBILIER a assigné Monsieur [C] [I] et Madame [D] [J] épouse [I] principalement en paiement de la somme de 22.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020.
L’ordonnance de clôture initiale, en date du 10 novembre 2022, a été révoquée aux fins de faire respecter le principe du contradictoire, conformément au jugement du 14 septembre 2023 qui a également renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024, la SAS HUMAN IMMOBILIER sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Constater les manquements contractuels de Monsieur [C] [I] et Madame [D] [I]
— Condamner solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [D] [I] au paiement au titre de la clause pénale, de la somme de 22.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020
— A titre subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [D] [I] au paiement, à titre de dommages et intérêts, de la somme de 22.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes
— Condamner solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [D] [I] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [D] [I] aux dépens.
Au soutien de sa demande en paiement au titre de la clause pénale, la SAS HUMAN IMMOBILIER fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, une inexécution contractuelle commise par les époux [I]. Elle considère plus particulièrement que ces derniers ont violé la clause contenue dans le mandat de vente leur interdisant de traiter directement ou par l’intermédiaire d’un autre mandataire avec un acquéreur présenté par le mandataire. Elle indique que la vente a été conclue, en cours de mandat, avec les personnes présentées par la SAS HUMAN IMMOBILIER, vendeurs et acquéreurs manœuvrant pour éluder la rémunération de l’agent immobilier. Elle ajoute que le mandant ne l’a pas plus informé du nom et de l’adresse de l’acquéreur, du notaire rédacteur de l’acte et du prix de vente, alors qu’il en avait l’obligation, dans le but de vérifier le respect de la précédente clause. L’agent immobilier précise que son entremise a été déterminante pour les parties et que les époux [I] ont porté atteinte à ses intérêts légitimes. La SAS HUMAN IMMOBILIER souligne que la clause d’interdiction de traiter, sans le concours du mandataire, avec une personne présentée par ce dernier, qui est classique dans ce type de contrat, a été jugée justifiée du fait d’un risque important de fraude. L’agent immobilier sollicite la capitalisation des intérêts depuis le 18 février 2020, date de la mise en demeure, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
En réplique aux conclusions des époux [I], la SAS HUMAN IMMOBILIER soutient que le mandat de vente est valable, un avenant n’étant pas obligatoire pour modifier le prix de vente, qui a été baissé en juillet 2019 sur accord du mandant. Elle ajoute que la diminution du prix de vente n’entraîne pas automatiquement une diminution du montant de la commission due au mandataire. Elle ajoute que le mandat de vente du 5 avril 2019 a été établi par Madame [B] [Y], licenciée en juin 2019. Elle fait valoir que cette ancienne employée a conclu un nouveau mandat de vente pour la société CAPIFRANCE, puis a opéré une délégation de mandat avec la société BLB IMMOBILIER, ce qui, selon elle, traduit des manœuvres visant à éluder le paiement de la commission au mandataire. Elle ajoute que la clause pénale est également valable et proportionnée aux diligences qu’elle a entreprises et qu’elle a justifié auprès de son mandant.
Au soutien de sa demande subsidiaire en paiement à titre de dommages et intérêts, la SAS HUMAN IMMOBILIER, se fondant sur l’article 1231-2 du code civil, sollicite une indemnité correspondant au montant de la commission qu’elle a perdue.
Pour solliciter le rejet de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par les époux [I], la SAS HUMAN IMMOBILIER soutient qu’elle n’a commis aucune faute, le courrier leur ayant été adressé ne comportant aucune menace et qu’en tout état de cause, les époux [I] ne justifient d’aucun préjudice.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 24 octobre 2023, Monsieur [C] [I] et Madame [D] [I] sollicitent du tribunal de :
— Prononcer la nullité du mandat de vente n°1335 HA1 conclu le 5 avril 2019
— Prononcer la nullité de la clause pénale stipulée au sein de ce mandat
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER
— A titre subsidiaire, modérer le montant de la clause pénale prévue au mandat de vente n°1335 HA1 conclu le 5 avril 2019 à la somme de 18.450 euros
— A titre reconventionnel, condamner la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER à verser aux époux [I] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamner la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER à verser aux époux [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER aux dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [I] se fondent sur l’article 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, les articles 72 et 73 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 et l’article 1375 du code civil pour se prévaloir de la nullité du mandat de vente en raison de l’absence de signature d’un avenant par les parties consécutivement à la modification du prix de vente en juillet 2019. Les époux [I] font valoir qu’ils n’étaient donc pas en mesure de déterminer le montant de la rémunération de l’agent immobilier, le défaut d’avenant, constitutif d’une faute de gestion, devant entraîner l’absence de rémunération de ce dernier.
Les époux [I] sollicitent la nullité de clause pénale, conséquence de la nullité du mandat de vente. Ils ajoutent que la demande en paiement de 22.000 euros est infondée car la SAS HUMAN IMMOBILIER a elle-même modifié les termes de son engagement, le montant de la clause pénale s’en trouvant indéterminé.
Les époux [I] soutiennent par ailleurs que la clause pénale est inapplicable, la SAS HUMAN IMMOBILIER ne démontrant pas qu’ils avaient connaissance de l’identité des acquéreurs, conformément aux articles 1353 et 1358 du code civil. Ils soulignent ainsi que du fait de leur éloignement géographique, ils n’étaient pas présents lors des visites réalisées par l’agent immobilier et ne pouvaient donc pas savoir que Monsieur et Madame [R] avaient déjà visité le bien. Ils indiquent ne pas avoir eu connaissance du courriel qui aurait été envoyé par le mandataire suite à la visite de ces derniers.
A titre subsidiaire, pour solliciter la modération de la clause pénale en application de l’article 1231-5 du code civil, les époux [I] indiquent que suite à la modification du prix de vente, le montant de la clause pénale ne peut pas excéder 18.450 euros. Ils font valoir que la somme réclamée de 22.000 euros est manifestement disproportionnée au regard du préjudice effectivement subi par la SAS HUMAN IMMOBILIER.
A titre reconventionnel, les époux [I] se fondent sur les articles 1240 et 1241 du code civil pour demander la condamnation de la SAS HUMAN IMMOBILIER à leur verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils indiquent qu’en les menaçant de former opposition au versement de la vente de leur bien à concurrence de la somme revendiquée, la SAS HUMAN IMMOBILIER a menacé ses clients d’exercer des voies de droit irrégulières, ce qui constitue une faute civile.
La clôture est intervenue le 8 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour fixant l’audience de plaidoirie au 27 mars 2025.
A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025 prorogée au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande en nullité du mandat de vente
Aux termes de l’article 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, les conventions conclues avec les personnes visées à l’article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu’il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d’un décret en Conseil d’Etat :
— Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d’argent, biens, effets ou valeurs à l’occasion de l’opération dont il s’agit ;
— Les modalités de la reddition de compte ;
— Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l’indication de la partie qui en aura la charge
— Les moyens employés par ces personnes et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations mentionnées au 1° du même article 1er.
Conformément à l’article 72 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, le titulaire de la carte professionnelle portant la mention « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » ne peut négocier ou s’engager à l’occasion d’opérations spécifiées à l’article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l’une des parties.
En application de l’article 73 du même décret, le mandataire ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d’autre rémunération ou commission à l’occasion d’une opération spécifiée à l’article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat. Le mandat doit également préciser l’identité de la partie au contrat de vente qui en a la charge.
En l’espèce, le mandat conclu le 5 avril 2019 entre la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER (désormais SAS HUMAN IMMOBILIER) et les époux [I] prévoit une rémunération fixée à 5% du prix de vente, soit 22.000 euros, le prix de vente envisagé étant de 440.000 euros. Les conditions de la rémunération du mandataire sont donc déterminées puisque cette rémunération est fixée par référence à un taux par rapport au prix de vente.
Il n’est pas discuté qu’en juillet 2019, les parties se sont accordées pour opérer une baisse du prix de vente à la somme de 410.000 euros, sans que ne soit conclu un avenant au mandat de vente du 5 avril 2019.
Contrairement à ce qu’indiquent les époux [I], les dispositions précitées de la loi du 2 janvier 1970 ne contraignent pas le mandataire professionnel à modifier le contrat en raison de la baisse du prix de vente, le prix de vente n’étant pas une mention prescrite à peine de nullité par la loi. Seules les conditions de la rémunération du mandataire doivent être déterminées, à peine de privation de rémunération pour le mandataire. Or, il a été établi que les conditions de rémunération de l’agent immobilier sont déterminées dans le mandat du 5 avril 2019, qui prévoit une rémunération de 5% du prix de vente, soit 20.500 euros suite à la baisse du prix de vente à 410.000 euros par rapport au prix initial de 440.000 euros.
En effet, l’annonce de vente, non datée, produite par les époux [I] mentionnant des honoraires de 4,50% à la charge de l’acquéreur pour un prix de 410.000 euros ne permet pas de démontrer que les parties au mandat de vente s’étaient accordées sur une baisse du taux de rémunération du mandataire. A cet égard, le courriel adressé par Madame [D] [I] au représentant de la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER ne mentionne que l’accord du mandant pour une baisse du prix de vente à 410.000 euros net vendeur, sans évoquer une quelconque modification des conditions de rémunération de l’agent immobilier.
En l’état, il n’est donc pas démontré une volonté commune des parties de baisser le taux de rémunération du mandataire consécutivement à la baisse du prix de vente.
Au surplus, si une modification des conditions de rémunération du mandataire impose la modification du mandat à peine de nullité relative suivant les dispositions de la loi du 2 janvier 1970, les époux [I] ne pourraient se prévaloir d’une baisse des honoraires du mandataire en ce qu’ils bénéficieraient de cette baisse de rémunération.
En conséquence, le mandat de vente du 5 avril 2019 est valable, les conditions de rémunération du mandataire étant parfaitement déterminées. Dès lors, la demande en nullité de ce mandat sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— Obtenir une réduction du prix ;
— Provoquer la résolution du contrat ;
— Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément à l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera préalablement précisé que le mandat de vente du 5 avril 2019 ayant été déclaré valable, la demande des époux [I] visant à voir prononcer la nullité de la clause pénale en conséquence de la nullité du mandat de vente sera rejetée.
En l’espèce, la clause pénale stipulée au mandat de vente du 5 avril 2019 prévoit qu’à défaut de respect de l’interdiction, pour le mandant, au cours du mandat ou dans les douze mois suivant l’expiration ou la résiliation, de traiter directement ou par l’intermédiaire d’un autre mandataire avec un acheteur à qui le bien aurait été présenté par le mandataire, ce dernier a droit à une indemnité forfaitaire à la charge du mandant d’un montant égal à celui de la rémunération toutes taxes comprises prévues au présent mandat.
Les époux [I] font valoir qu’ils n’ont pas eu connaissance du fait que Monsieur [S] [R] et Madame [K] [Z], bénéficiaires de la promesse de vente du 7 février 2020, conclue par l’intermédiaire des sociétés CAPIFRANCE et BLB IMMOBILIER, avaient été présentés par la société HUMAN IMMOBILIER.
Pour autant, il ressort du bon de visite signé le 27 décembre 2019 que Monsieur [S] [R] a visité le bien immobilier appartenant aux époux [I] et ce, par l’intermédiaire de la SAS HUMAN IMMOBILIER, ce que ces derniers ne contestent pas. Ils ne contestent pas plus l’envoi, par le mandataire, d’un compte-rendu de visite, se bornant à indiquer qu’il n’en ont pas eu connaissance, quand bien même la SAS HUMAN IMMOBILIER démontre, par la production du courriel qui leur a été adressé le 30 décembre 2019, l’avoir envoyé à l’adresse mail habituellement utilisée pour leurs échanges, à savoir « [Courriel 5] ». Il apparaît que cette même adresse mail a été utilisée par les époux [I] pour indiquer à la SAS HUMAN IMMOBILIER, par courriel du 22 janvier 2020, soit moins d’un mois après le compte-rendu de visite, qu’ils avaient signé une proposition d’achat. Dès lors, l’absence de réception, par les époux [I], du compte-rendu de visite n’apparaît pas vraisemblable. Or, ce document comporte bien l’identité du visiteur, à savoir Monsieur [S] [R], outre la mention selon laquelle il déclare avoir visité le bien pour la première fois par l’intermédiaire de la SAS HUMAN IMMOBILIER.
En outre, les époux [I] ne pouvaient ignorer qu’ils ont conclu deux mandats de vente, le premier avec la société HUMAN IMMOBILIER, anciennement SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER le 5 avril 2019, et le second avec la société CAPIFRANCE le 6 décembre 2019 par l’intermédiaire de la même personne, Madame [B] [Y]. Selon les allégations de la société HUMAN IMMOBILIER, non contestées par les époux [I], cette dernière exerçait auprès de la SAS HUMAN IMMOBILIER avant d’en être licenciée et de vraisemblablement poursuivre son activité auprès de la SAS CAPIFRANCE. Cette circonstance justifiait de rendre les époux [I] particulièrement vigilants quant au respect de leurs obligations contractuelles issues du mandat de vente conclu avec la société HUMAN IMMOBILIER.
Au surplus, les époux [I] ne contestent pas l’allégation de la SAS HUMAN IMMOBILIER suivant laquelle ils ne lui ont pas communiqué les noms des acquéreurs et du mandataire ainsi que le mandat de vente du 5 avril 2019 les y obligeait et malgré le courriel de l’agent immobilier du 22 janvier 2020 leur rappelant cette obligation et leur faisant part des doutes quant au respect de leurs obligations contractuelles au vu de la chronologie des faits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les époux [I] avaient bien connaissance de l’identité de l’acquéreur.
Par ailleurs, les époux [I] ont signé avec les époux [R] une promesse de vente le 7 février 2020, traitant ainsi, au cours du mandat conclu avec la SAS HUMAN IMMOBILIER, avec un acheteur à qui le bien a été présenté par cette société, ainsi qu’en atteste le bon de visite du 27 décembre 2019. Ce bon de visite précise que le visiteur atteste que le bien lui a été présenté pour la première fois et uniquement par la SAS HUMAN IMMOBILIER.
En conséquence, les conditions d’application de la clause pénale stipulée dans le mandat de vente du 5 avril 2019 conclu entre les époux [I] et la société HUMAN IMMOBILIER sont acquises. Il en va de même des conditions requises par l’article 1231-5 in fine, les époux [I] ayant été mis en demeure de payer la pénalité le 18 février 2020.
Sur le montant de la clause pénale à appliquer, le mandat du 5 avril 2019 prévoit une indemnité forfaitaire à la charge du mandant d’un montant égal à celui de la rémunération toutes taxes comprises prévues au présent mandat. Il a précédemment été rappelé que la rémunération du mandataire est fixée à 5% du prix de vente, ramené à 410.000 euros après accord du mandant. Contrairement à ce qu’affirme la société HUMAN IMMOBILIER, l’indemnité fixée a donc bien été modifiée consécutivement à la baisse du prix de vente, la rémunération de cette dernière étant fixée par rapport à un taux sur le prix de vente du bien. En revanche, les époux [I] ne démontrent pas que ce taux avait été lui-même revu à la baisse, la seule annonce non datée publiée sur le site de l’agence immobilière ne permettant pas d’établir que les parties s’étaient accordées pour modifier leur engagement initial. Dès lors, suite à la baisse du prix de vente, la rémunération du mandataire est passée de 22.000 euros à 20.500 euros.
En application de la clause pénale, les époux [I] seront donc condamnés à verser la somme de 20.500 euros à la société HUMAN IMMOBILIER.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020, date de la mise en demeure.
Au regard de la demande formée par la SAS HUMAN IMMOBILIER, la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La demande principale de la SAS HUMAN IMMOBILIER étant accueillie, il n’est pas nécessaire de statuer sur sa demande formée à titre subsidiaire.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que l’engagement de la responsabilité extracontractuelle pour faute suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En application de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, les époux [I] se prévalent d’une faute civile commise par la SAS HUMAN IMMOBILIER,constituée de menaces d’engager des voies de droit illégitimes sans évoquer ni justifier d’un quelconque préjudice. A défaut de préjudice démontré ni même allégué, la demande en dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par les époux [I] sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Les époux [I], succombant en l’instance, seront condamnés aux dépens.
En outre, l’équité justifie que ces derniers soient condamnés in solidum à verser à la SAS HUMAN IMMOBILIER la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre proivisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que le principe de l’exécution provisoire de la présente décision soit écarté. Ce principe sera rappelé en fin de dispositif du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en nullité du mandat de vente conclu le 5 avril 2019 entre la SAS HUMAN IMMOBILIER, Monsieur [C] [I] et Madame [D] [J] épouse [I] ;
REJETTE la demande en nullité de la clause pénale stipulée à ce même mandat de vente ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [D] [J] épouse [I] à payer à la SAS HUMAN IMMOBILIER la somme de 20.500 euros au titre de la clause pénale contenue dans le mandat de vente du 5 avril 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020, date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par Monsieur [C] [I] et Madame [D] [J] épouse [I] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [I] et Madame [D] [J] épouse [I] à payer à la SAS HUMAN IMMOBILIER la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [I] et Madame [D] [J] épouse [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN EN DATE DU 1er JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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