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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 31 juil. 2025, n° 21/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 21/00043 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCC4S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/655
N° RG 21/00043 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCC4S
Le
CCC : dossier
FE :
Me MARTIN
ME CARON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 21/00043 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCC4S ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COMPAGNIE DE RESIDENCES HOTELIERES ci-après “CRH”
[Adresse 2]
représentée par Me Bylitis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [U] [J]
[Adresse 4]
Monsieur [T] [O]
représentés par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
****
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’assignation en date du 23 Novembre 2020;
Vu les conclusions reçues éléctroniquement au greffe le 10 juin 2024 et le 26 mai 2025, par lesquelles la S.A.R.L. COMPAGNIE DE RESIDENCES HOTELIERES ci-après “CRH” visant dans son chapeau comme défendeurs Mme [U] [J] , Madame [Y] [X] , Monsieur [D] [P] , Monsieur [K] [P] venants aux droits de Monsieur [T] [O] demande au Tribunal Judiciaire de Meaux :
“DONNER ACTE à la société CRH qu’elle se désiste de l’instance et de l’action formées à l’encontre de Madame [J] [U] et de Monsieur [T] [O], reprise par ses ayants droits, et abandonne toute demande de sa part à l’encontre de ces derniers ;
DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action ;
DIRE que chaque partie par le désistement conservera à sa charge les frais, honoraires
et dépense exposés dans le cadre de la présente procédure.”
Vu les conclusions reçues éléctroniquement au greffe le 8 octobre 2024, par lesquelles Mme [U] et Monsieur [T] [O] demandent au Juge de la Mise en Etat :
“ DONNER ACTE à :
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 1] et Madame [U] [J], demeurant [Adresse 3],
Qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action formé par la société CRH, ainsi que toute demande formulée par elle à leur encontre ;
DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action ;
JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépenses exposées dans le cadre de la présente procédure.”
Vu l’audience d’incident du 25 novembre 2024, et la date de délibéré fixée au 16 décembre 2024, prorogée en dernier lieu au 31 juillet 2025,
Sur ce,
Concernant Madame [U] [J]
Dans ses conclusions reçues éléctroniquement au greffe le 10 juin 2024, la S.A.R.L. COMPAGNIE DE RESIDENCES HOTELIERES ci-après “CRH” se désiste de l’instance et de l’action formées à l’encontre de Madame [J] [U] et demande qu’il soit dit que chaque partie par le désistement conservera à sa charge les frais, honoraires et dépense exposés dans le cadre de la présente procédure.
Dans ses conclusions reçues éléctroniquement au greffe le 8 octobre 2024, Mme [U] [J] demande au Juge de la Mise en Etat de lui donner acte qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action formé par la société CRH, ainsi que toute demande formulée par elle à leur encontre et qu’il soit jugé que chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépenses exposées dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. COMPAGNIE DE RESIDENCES HOTELIERES ci-après “CRH” à l’égard de Mme [U] [J], de le déclarer parfait et de dire comme demandé par les parties que chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépenses exposés dans le cadre de la présente procédure.
Concernant Monsieur [T] [O]
Aux termes des dispositions de l’article 370 du code de procédure civile, aux termes desquelles à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
Aux termes des dispositions de l’artcile 376 du code de procédure civile :
“L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance.”
Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile: “La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.”
En l’espèce, il est mentionné dans les conclusions de désistement de la CRH du 10 juin 2024 que Monsieur [O] est décédé.
Le juge de la mise en état a, en cours de délibéré, par messages RPVA des 16 décembre 2024, 22 janvier 2025, 21 mars 2025, 23 mai 2025 et 1er juillet 2025 sollicité la communication par les défendeurs de l’acte de décès et de notoriété. Les parties ont été avisées dans le message du 22 janvier 2025 que la demande était formulée sous peine de radiation.
Aucune réponse n’a été faite à ces demandes et seules des conclusions sur le désistement au nom de M. [O] ont été notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, donc postérieurement à l’information reçue sur son décès.
En conséquence, il convient de constater l’interruption de l’instance à l’encontre de M. [O] [T] et de prononcer la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. COMPAGNIE DE RESIDENCES HOTELIERES ci-après “CRH” à l’égard de Mme [U] [J] ;
DÉCLARONS ce désistement parfait en raison de l’acceptation de Mme [U] [J] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal concernant Mme [U] [J] ;
DISONS que chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépenses qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure,
CONSTATONS l’interruption de l’instance à l’encontre de M. [O] [T],
ORDONNONS la radiation de l’affaire concernant la S.A.R.L. COMPAGNIE DE RESIDENCES HOTELIERES et M. [O] [T].
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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