Confirmation 15 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 13 févr. 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00568 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 9]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Février 2025
Dossier N° RG 25/00568
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 décembre 2024 par le préfet de Police de [Localité 13] faisant obligation à M. [P] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 décembre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 13] à l’encontre de M. [P] [B], notifiée à l’intéressé le 14 décembre 2024 à 18h42 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le magistrat du siège de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [P] [B] pour une durée de trente jours à compter du 13 janvier 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 16 janvier 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 13] datée du 11 février 2025, reçue et enregistrée le 11 février 2025 à 17h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 12 février 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [P] [B], né le 11 Février 2004 à [Localité 11], de nationalité Guinéenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [Y] [L], interprète en langue peulh déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé substitué par Me Marie MILLY, avocat au barreau de Paris;
— Me ZERAD ( Cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 13] ;
— M. [P] [B];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00568 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’à l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la
requête ; qu’il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs ;
Qu’il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation ;
Attendu qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655) ;
Attendu qu’en l’espèce aucun exemplaire du registre de rétention, actualisé ou non, ne figure à l’appui de la requête préfectorale ; que dans ses conditions, la requête de l’administration sera déclarée irrecevable avec toutes conséquences de droits sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 13] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [P] [B] ;
RAPPELONS à M. [P] [B] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Février 2025 à 11 h 07
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Le préfet (à [Localité 13], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX02]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 10] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 12] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX05] / [XXXXXXXX04]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 13 février 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 février 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 13],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 février 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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