Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 3 nov. 2025, n° 24/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00646 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MO7F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 03 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 24/00646
N° Portalis DB2E-W-B7I-MO7F
Copie executoire à :
— Me Laure IOGNA-PRAT
— Me Annabelle MACE
[M] [Z] [X]
(LRAR – IFPA)
[V] [T] [K]
(LRAR – IFPA)
Copie :
— dossier
— JE (AE 125/1144)
Le
La Greffière
Extrait executoire à l’ARIPA
le
La greffière
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [M] [Z] [X]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Anaïs FUCHS, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 288, Me Laure IOGNA-PRAT, avocate au barreau d’EPINAL
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [V] [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14]
de nationalité Française
domiciliée : chez Monsieur [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-8879 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Me Annabelle MACE, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 15 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Mme [V] [K] le divorce de :
M. [M] [X], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16] (67),
et de
Mme [V] [K], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [M] [X] et de Mme [V] [K] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 14 décembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [M] [X] et Mme [V] [K] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [V] [K] à payer à M. [M] [X] la somme de 600 euros ( six cents euros) à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [V] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ;
CONSTATE que M. [M] [X] et Mme [V] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [R] [X], née le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 15] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la sortie de l’école ou du périscolaire,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 18],
* les années impaires : la première moitié des vacances de Noël et la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la seconde moitié des vacances de Noël et la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
* les années paires : la première moitié des vacances de Noël et la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la seconde moitié des vacances de Noël et la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’ accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir;
FIXE à 170 EUROS ( cents soixante-dix euros) par mois la contribution que doit verser M. [M] [X], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [V] [K] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— [R] [X], née le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 15] (67) ;
CONDAMNE M. [M] [X] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 03 Novembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réservation ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Carte bancaire ·
- Invalide ·
- Demande ·
- Crédit lyonnais ·
- Procédure civile ·
- Courriel ·
- Tentative
- Vanne ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Décision implicite ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure ·
- Commission ·
- Rejet ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Sociétés ·
- Protection juridique ·
- Refroidissement ·
- Vente ·
- Conciliateur de justice ·
- Moteur ·
- Expert ·
- Marque
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Lettre simple ·
- Santé publique
- Architecture ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Mandataire ·
- Commune ·
- Référé ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Village ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident de trajet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Accident de travail ·
- Reconnaissance ·
- Lieu ·
- Assurances
- Loyer ·
- Locataire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Résiliation du bail ·
- Reconnaissance ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Dépense ·
- Action ·
- Résidence ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Interruption
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Mentions ·
- Expédition ·
- Technique ·
- Mise à disposition ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.