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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 28 avr. 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/110
N RG 26/00107 – N Portalis DBXA-W-B7K-GI7A
ORDONNANCE DU 28 Avril 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame M. [X],
ET
Monsieur [M] [O]
né le […] 1974
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présent, assisté de Me Julie SAVOYA, avocat(e) au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 24 avril 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 24 avril 2026,
Vu le certificat médical du docteur [N] [S] praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d'[Localité 3] en date du 19 avril 2026 à 12 heures indiquant que les troubles de Monsieur [M] [O] rendent impossible son consentement à des soins et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale,
Vu le certificat médical du docteur [D] [Y], praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d'[Localité 3] en date du 19 avril 2026 à 14 heures 15 indiquant que les troubles de Monsieur [M] [O] rendent impossible son consentement à des soins et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 19 avril 2026,
Vu la décision en date du 19 avril 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, concernant Monsieur [M] [O] à compter du 19 avril 2026 à 12 heures pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [R] [V] en date du 20 avril 2026 à 10 heures 30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [O] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de situation du docteur [R] [V] en date du 22 avril 2026 à 16h indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [O] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la demande du tiers sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte,
Vu la réponse de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] indiquant le refus de faire droit à la demande du tiers,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur Camille [W] en date du 22 avril 2026 à 11 heures 45 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [O] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 22 avril 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [M] [O] en hospitalisation complète d’un mois à compter du 22 avril 2026,
Vu l’avis médical motivé du docteur Camille [W] en date du 24 avril 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [O] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 24 avril 2026 à Monsieur [M] [O], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], et au tiers le 27 avril 2026,
Vu l’avis d’audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 24 avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [O],
Vu la réponse, en date du 27 avril 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [M] [O] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Julie SAVOYA en date du 27 avril 2026 avril 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [M] [O].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [M] [O] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
L’intéressé a en effet été admis par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [Etablissement 1] le 19 avril 2026 sur demande d’un tiers.
Selon certificat médical initial du même jour du Docteur [S] du service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 3], il présentait un syndrome dépressif avec passage à l’acte, nécessitant une hospitalisation au vu du risque de récidive mais refusait les soins. Le second médical du même jour émanant du Docteur [Y] psychiatre exerçant au centre hospitalier [Etablissement 1] a mentionné un passage à l’acte suicidaire prémédité (lettre d’intention) par ingestion de mort aux rats nécessitant une prise en charge en réanimation, dans un contexte d’état dépressif évoluant depuis 2 ans mais s’accentuant depuis octobre 2025 avec deux hospitalisations (soins libres et hospitalisation à domicile).
Il était précisé que lors de sa prise en charge par l’UCMP en réanimation, il était assez ambivalent face aux soins, nécessitant ainsi une surveillance active.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h ont mentionné qu’il soutient ne plus avoir d’idées suicidaires et reste ambivalent par rapport aux soins nécessaires (adaptation du traitement et suivi à définir). Sa thymie reste basse et il ne critique pas sa tentative de suicide, nécessitant le maintien du placement afin d’ajuster les traitements et de travailler l’alliance aux soins.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 22 avril 2026, sous forme d’hospitalisation complète.
Le 22 avril 2026, [L] [O], son épouse, a rédigé un courrier demandant la levée de l’hospitalisation sous contrainte, faisant état du sentiment d’enfermement et de la dégradation de l’état de santé de son mari, qui aurait besoin du soutien de sa famille. Elle a également précisé que son mari était disposé à suivre les traitements prescrits et accepte à une hospitalisation à domicile ni nécessaire.
Toutefois, le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] cette demande compte tenu du certificat médical du Docteur [V] datant du même jour (certificat établi après entretien avec le patient et son épouse) indiquant que l’état clinique du patient nécessite le maintien des soins, avec péril imminent en cas d’arrêt des soins.
L’avis médical motivé du Docteur [W] en date du 24 avril 2026 mentionne qu’il amorce une critique sur son passage à l’acte suicidaire. Cependant, il est noté que la projection dans l’avenir reste difficile avec des angoisses et qu’il présente une faible adhésion aux soins proposés. Elle conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète afin d’ajuster les traitements et de travailler l’alliance thérapeutique.
A l’audience Monsieur [M] [O] paraît très stressé, indique qu’il avait déjà été hospitalisé en service libre il y a six mois avec, à la suite de cette hospitalisation, un traitement et un suivi psychologique. Il précise qu’il ne sentait pas bien, que tout le monde était au courant, et qu’il n’a pas vu de bénéfice aux soins dispensés. Il s’interroge sur l’utilité des soins actuellement en hospitalisation « ne voyant pas de différence ». Il souhaite la mainlevée de la mesure, ne se sentant pas écoute à l’hôpital.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que son client vit très mal l’enfermement lié à la mesure actuelle, estime qu’il n’a plus d’idées suicidaires et en conséquence demande la mainlevée de la mesure, étant observé qu’il a une famille soutenante et qu’il accepte un suivi à l’extérieur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [M] [O] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation, alors que son adhésion aux soins est décrite comme faible, ce que confirment ses déclarations à l’audience.
Dans ces conditions, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète apparaît indispensable compte tenu du passage à l’acte suicidaire à l’origine de son hospitalisation et qui nécessite toujours une surveillance constante afin de lui apporter les soins adaptés dans l’attente d’une stabilisation de son état qui n’est pas acquise, afin de contrôler les effets du traitement qui vient d’être modifié et de consolider son adhésion aux soins.
Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [M] [O] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [M] [O] ;
ORDONNONS le maintien de [M] [O] né le […] 1974, sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 3] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 28 Avril 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT
Notifiée par courriel le 28 avril 2026 à :
— Ministère Public
— [M] [O] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
— Me SAVOYA
— Tiers
Le Cadre Greffier
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