Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 10 octobre 2025, n° 25/00186
TJ Pointe-à-Pitre 10 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que la créance de loyers n'était pas sérieusement contestable et a ordonné le paiement des arriérés.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de l'inexécution du contrat

    La cour a estimé que l'évaluation du préjudice ne relevait pas de ses pouvoirs en référé et a donc rejeté la demande.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a condamné le locataire aux dépens et a accordé une somme au bailleur sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 10 oct. 2025, n° 25/00186
Numéro(s) : 25/00186
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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