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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 10 oct. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 10 Octobre 2025 – N° RG 25/00186 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKU5 Page sur
Ordonnance du :
10 Octobre 2025
N°Minute : 25/00361
AFFAIRE :
[P] [C] [G]
C/
[V] [Z]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 Octobre 2025
N° RG 25/00186 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKU5
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [P] [C] [G], née le 19 Mai 1967 à LES ABYMES (97110), de nationalité Française, demeurant Rue Marin BONINE – Desravinières – - 97139 POINTE A PITRE
Représentée par Maître Charles NATHEY de la SELARL JURINAT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Z], de nationalité Française, demeurant C/O SCTTP – 32 Rue Ferdinand FOREST – Z.I de Jarry – 97122 BAIE-MAHAULT
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 19 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 10 Octobre 2025
Ordonnance rendue le 10 Octobre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2024, Madame [P] [G] a donné à bail à usage de dépôt d’entreprise de réseaux et de location de matériel de vente pour le BTP à Monsieur [V] [Z] un terrain d’une superficie de 3650 m2 sis à Boisvin, comme des Abymes (Guadeloupe) cadastré section Céligny 1, n° AR7 pour une durée de 3 ans à compter du 1er février 2024, moyennant un loyer initial mensuel de 800 euros portant à 900 euros à compter du 1er février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Z] un commandement de payer la somme de 6533,30 euros selon le décompte du 5 novembre 2024 au titre des loyers échus de mars à novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, Madame [G] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Monsieur [Z] aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [G] [P] les arriérés de loyer de mars à novembre 2024 pour un montant de 6533,30 € (six mille cinq cent trente-trois euros et trente cents),
— Condamner Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [G] [P] la somme de 3000,00 € (trois mille euros) en raison de l’inexécution de ses engagements,
— Condamner Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [G] [P] la somme de 2000,00 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, elle expose que Monsieur [Z] n’a réglé qu’un seul mois de loyer, celui de février 2024, et n’a rien réglé à partir du mois de mars 2024, jusqu’à ce qu’il libère le terrain en novembre 2025.
A l’audience du 19 septembre 2025, Madame [G], représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
Assigné à étude, Monsieur [Z] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Puis, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce, un délai de près de 4 mois s’étant écoulé entre l’assignation et la date d’audience.
Sur la demande de provision au titre des loyers échus et impayés
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au vu du bail et du décompte produit, la créance de loyers n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 6533,30 euros suivant décompte du 5 novembre 2024 annexé commandement de payer les loyers délivré le 12 février 2025 correspondant aux loyers échus des mois de mars à novembre 2024.
Monsieur [Z] sera condamné à payer à Madame [G] ladite somme à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers.
Ordonnance de référé du 10 Octobre 2025 – N° RG 25/00186 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKU5 Page sur
Sur la demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce Madame [G] sollicite la condamnation du défendeur à lui verser une indemnité provisionnelle de 3000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution du contrat.
Il appert, qu’afin de pouvoir trancher la demande de provision formulée par Madame [G], il reviendrait au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’étendue du préjudice subi par la requérante, ce qui ne relève pas de ses pouvoirs mais de ceux du juge du fond.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Partie perdante, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONDAMNONS Monsieur [V] [Z] à payer à Madame [P] [C] [G] une provision de 6533,30 euros à valoir sur l’arriéré de loyers échus de mars à novembre 2024,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS Monsieur [V] [Z] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 12 février 2025 ainsi qu’à payer à Madame [P] [C] [G] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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