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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 janv. 2025, n° 22/08965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Quatrième Chambre
N° RG 22/08965 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XDTB
Jugement du 13 Janvier 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, vestiaire : 428
Me Marion CHAUVIN,
vestiaire : 2784
Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 11182
Me Marie-Elodie JOUANIN de l’AARPI VAM AVOCATS,
vestiaire : 699
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Janvier 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14] (69)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Marie-Elodie JOUANIN de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Fabien DUCOS ADER de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
La MATMUT, MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 11]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14] (69)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Marion CHAUVIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/18216 du 19/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
La société GENERATION, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Uni Prévoyance Institution, institut de prévoyance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2012, la moto pilotée par Monsieur [S] [V], sur laquelle se trouvait Madame [C] [L], a été percutée par l’arrière par une voiture conduite par Monsieur [B] [G], assurée auprès de la MATMUT.
Monsieur [V] est décédé et Madame [L] a été grièvement blessée.
Par jugement du 2 décembre 2013, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [G] coupable des délits d’homicide et de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique.
Par jugement du 12 mai 2014, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a rejeté l’exception de non garantie soulevée par la MATMUT, condamné Monsieur [G] et son assureur à indemniser le préjudice d’affection des proches de Monsieur [V], ordonné une expertise médicale de Madame [L], en lui accordant une provision de 40 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice.
Par un arrêt du 19 février 2015, la cour d’appel de [Localité 14] a confirmé cette décision.
Le docteur [Y] s’est adjoint le docteur [F] en qualité de sapiteur en orthopédie, puis a déposé son rapport le 8 février 2015.
Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a liquidé le préjudice corporel de Madame [L].
Par un arrêt du 9 mai 2018, la cour d’appel de [Localité 14] a partiellement infirmé cette décision sur certains montants d’indemnisation.
Invoquant une aggravation de son état séquellaire, Madame [L] a saisi le juge des référés de ce tribunal, lequel a fait droit à sa demande d’expertise médicale par ordonnance du 14 mars 2019, en désignant le docteur [F].
L’expert a déposé son rapport le 22 octobre 2020.
Par acte de commissaire de justice signifié les 21 et 22 septembre 2022, Madame [C] [L] a fait assigner Monsieur [B] [G], la MATMUT, la CPAM du Rhône, la SAS GENERATION et l’institut de prévoyance UNI PREVOYANCE INSTITUTION devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, Madame [C] [L] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la MATMUT et Monsieur [B] [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la compagnie MATMUT, assureur de Monsieur [G], à prendre en charge l’intégralité de ses préjudices
CONDAMNER Monsieur [G] et la compagnie MATMUT à lui payer les indemnités suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : mémoire
— Frais divers : 1 200,00 €
— Assistance par tierce personne : 53 562,50 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 13 482,83 €
— Pertes de gains professionnels futurs : 715.932,00 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 6 540,00 €
— Souffrances Endurées 4/7 : 15 000,00 €
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3 000,00 €
Les CONDAMNER au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Les CONDAMNER aux entiers dépens en application des articles 699 et suivants du Code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER une contre-expertise confiée à tel expert judiciaire qu’il plaira, à l’exclusion du docteur [F], afin de se prononcer sur l’imputabilité de l’inaptitude professionnelle de Madame [L] aux séquelles de l’accident dont elle a été victime
RENDRE le jugement à intervenir commun à la CPAM du Rhône.
Madame [L] sollicite la liquidation de son préjudice en aggravation, principalement sur la base des conclusions du docteur [F]. En particulier, elle réclame l’indemnisation d’une tierce personne en lien avec l’aggravation de l’état de sa cheville et sa parentalité, ainsi que ses pertes de gains professionnels consécutives d’abord à son placement en temps partiel puis à son licenciement pour inaptitude, intervenu après l’expertise judiciaire. Subsidiairement, elle conclut à une nouvelle expertise.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la MATMUT sollicite du tribunal de :
DONNER ACTE à la MATMUT de son offre de régler les indemnités suivantes :
Dépenses de santé actuelles : attente des justificatifs Frais divers – honoraires assistance expertise : 720.00 € Frais divers – assistance tierce personne : A titre principal : IRRECEVABLE
A titre subsidiaire : 16 262.00 €
Pertes de gains professionnels actuels : attente des justificatifs Déficit fonctionnel temporaire : 5 220.00 € Souffrances endurées : 12 000.00 € Préjudice esthétique temporaire : 800.00 €
DÉBOUTER Madame [L] de ses demandes au titre :
— Pertes de gains professionnels futurs
— Article 700 de procédure civile du code
— De sa demande subsidiaire de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise
LIMITER la demande présentée par la société UNIPREVOYANCE à la période du 7 mars 2016 au 11 septembre 2016
La DEBOUTER de toutes autres demandes plus amples ou contraires
CONDAMNER Madame [L] aux dépens.
La MATMUT observe que le docteur [F] n’a retenu qu’une aggravation transitoire suite au descellement puis au changement de la prothèse de la cheville. Elle estime que la tierce personne définitive a déjà été indemnisée et oppose l’autorité de la chose jugée. Elle ajoute que l’état séquellaire n’a pas évolué et s’oppose à la demande qui porte sur une aggravation situationnelle pour parentalité.
Concernant les pertes de gains professionnels, la MATMUT rappelle que le passage à temps partiel a déjà été jugé comme n’étant pas en lien avec l’accident et observe que le docteur [F] n’a pas modifié son analyse sur ce point dans le cadre de l’examen de l’aggravation. L’assureur conteste également le lien de causalité entre l’aggravation temporaire et le licenciement pour inaptitude de Madame [L], pointant d’une part la contradiction entre les avis du médecin du travail et de l’expert judiciaire, d’autre part le temps écoulé entre la consolidation de l’aggravation fixée en 2017 et l’avis d’inaptitude rendu en 2021. Enfin, il relève que Madame [L] n’est pas inapte à tout emploi, ce qui exclut l’indemnisation de pertes de gains complètes et définitives. La MATMUT s’oppose à toute nouvelle expertise, en l’absence de motif pertinent.
S’agissant des demandes de la société UNI PREVOYANCE, la MATMUT conteste la période d’indemnités journalières visée par le tiers-payeur, dès lors que les arrêts de travail en lien avec l’aggravation ont été circonscrits à d’autres dates.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2023, Monsieur [B] [G] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Madame [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [L] aux dépens.
Monsieur [G] rappelle qu’il n’a pas été appelé aux dernières opérations d’expertise. En tout état de cause, il s’en remet aux conclusions de son assureur MATMUT, qui le garantit intégralement s’agissant de l’indemnisation du préjudice de Madame [L].
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023, la société UNIPREVOYANCE sollicite du tribunal de :
A titre principal,
CONDAMNER solidairement la MATMUT et Monsieur [B] [G] à lui payer la somme de 2 678,32 euros à titre de remboursement des prestations versées à Madame [L], avec intérêts au taux légal
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année
DEBOUTER la société MATMUT de ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTER Monsieur [B] [G] de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la MATMUT et Monsieur [B] [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER solidairement la MATMUT et Monsieur [B] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Florence CALLIES
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Sur le fondement de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et des articles 29 et 31 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, la société UNIPREVOYANCE exerce son recours subrogatoire pour les indemnités journalières versées au titre d’une garantie incapacité de travail.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’aggravation de l’état séquellaire de Madame [L]
Dans son rapport du 22 octobre 2020, le docteur [F] expose que, dans un contexte de renforcement des douleurs, une échographie musculo-tendineuse de la cheville et surtout des clichés radiographiques du 21 mai 2015 ont mis en évidence un liseré de la partie tibiale de la prothèse de cheville, confirmé par un nouveau contrôle radiographique du 22 octobre 2015 et un scanner du 2 novembre 2015, montrant des géodes de petite taille sur le versant talien, une petite encoche de l’implantation fibulaire sur le versant tibial, également en interne, sur l’accroche inférieure. Une scintigraphie du 14 décembre 2015 a de nouveau fait évoquer un problème de descellement prothétique. Un changement de prothèse a donc été effectué le 4 mars 2016. Dans ce contexte, l’expert évoque une aggravation « transitoire », consolidée au 12 avril 2017. Il estime que, sur le plan fonctionnel, la comparaison des nouvelles données articulaires analytiques et fonctionnelles de la cheville et plus globalement du membre inférieur droit sont identiques à son examen du 21 novembre 2014 (réalisé dans le cadre de l’évaluation du préjudice initial), permettant de conserver le taux de déficit fonctionnel permanent inchangé.
Cette analyse n’est pas sérieusement remise en cause par les parties, qui divergent surtout sur les conséquences à en tirer en termes d’évaluation et de liquidation du préjudice en aggravation. Par suite, le tribunal retient que Madame [L] a subi une aggravation tenant au descellement de sa prothèse de cheville et à la nécessité d’en changer, qui a débuté le 21 mai 2015 avant d’être consolidée sans séquelle le 12 avril 2017.
Sur la liquidation du préjudice en aggravation de Madame [L]
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise judiciaire du docteur [F], achevé le 22 octobre 2020, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Madame [L] ne forme aucune prétention chiffrée au titre des frais de santé restés à charge, se bornant à conclure « mémoire ».
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Madame [L] sollicite le remboursement des honoraires du docteur [K] en qualité de médecin conseil, à hauteur de 1 200 euros. La MATMUT considère que cette demande est excessive, observant que le docteur [K] n’a pas exposé de frais d’examen (convocation, location de bureau etc), ni de rédaction d’un rapport (frais de secrétariat, dactylographie, reproduction etc). Elle offre de prendre en charge uniquement la seconde facture correspondant à l’assistance lors des opérations d’expertise judiciaire en aggravation.
Madame [L] présente deux factures. La première, datée du 16 juillet 2018, correspond à une consultation et une étude médico-légale. Contrairement à ce qu’indique la MATMUT, le docteur [K] a rédigé une synthèse médicale le 20 juillet 2018, traçant un examen clinique, se prononçant sur l’existence d’une aggravation et évaluant les préjudices en découlant. Etant observé que Madame [L] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise en aggravation par assignation signifiée en décembre 2018 et janvier 2019, le tribunal considère que l’intervention du docteur [K] en juillet 2018 relève d’une mission de médecin conseil en vue d’appuyer l’action judiciaire aux fins de voir reconnaître l’existence d’une aggravation du préjudice corporel. Par suite, les honoraires de 480 euros engagés à cette fin doivent être remboursés. Par ailleurs, la seconde facture n’est pas contestée. Il revient donc à Madame [L] la somme de (480+720=) 1 200 euros.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] du 9 mai 2018, statuant sur la liquidation du préjudice corporel initial, que Madame [L] a été indemnisée pour un besoin en aide humaine définitif d’une heure par jour, à concurrence de :
— 20 256 euros au titre des arrérages échus entre le 21 novembre 2014, date de la consolidation, et le 9 mai 2018, date de la décision,
— 251 564,80 euros au titre des arrérages à échoir à compter de la décision.
Dans son ordonnance du 14 mars 2019, le juge des référés a indiqué qu’il ne lui appartenait pas « de se prononcer sur le bien-fondé des demandes d’indemnisation complémentaire envisagées notamment au titre d’une augmentation des besoins en tierce personne consécutive à la naissance d’un enfant, ce débat relevant du fond ». C’est donc dans l’optique de ce débat au fond qu’il a, sans se contredire, confié pour mission au docteur [F] de « se prononcer sur une éventuelle augmentation des besoins en tierce personne avant et/ou après la consolidation du fait de l’aggravation d’une part et de l’évolution de la situation familiale de l’intéressée (naissance d’un enfant) d’autre part ».
Pour le tribunal, il convient donc de distinguer le besoin en aide humaine découlant de l’aggravation, du besoin en aide humaine découlant de la parentalité, situation qui n’existait pas lors de la liquidation du préjudice initial.
Concernant le besoin en aide humaine temporaire en raison de l’aggravation
Le docteur [F] considère que Madame [L] a présenté un besoin en aide humaine pendant la période post-opératoire suivant le changement de sa prothèse de cheville, soit à compter du 8 mars 2016, au cours de laquelle elle a eu recours à un fauteuil roulant et a suivi une rééducation en hôpital de jour. Pour l’expert, ce besoin a couru jusqu’au 26 août 2016, date de l’ablation des deux vis d’ostéosynthèse péronéo-tibiale. Cette période correspond à celle du déficit fonctionnel temporaire de 50%. Il évalue l’assistance par une tierce personne à 1h30 par jour de manière lissée, pour les courses, les travaux ménagers et les déplacements.
La MATMUT ne discute pas véritablement cet aspect de la demande formée par Madame [L], s’opposant surtout à l’indemnisation d’une aide à la parentalité.
Madame [L] sollicite un taux horaire de 25 euros, alors que l’aide décrite précédemment n’est pas spécialisée et n’a pas été facturée à un prestataire extérieur.
Par suite, l’indemnisation doit être calculée de la manière suivante : (172 j x 1h30/ x 17€/h =) 4386 euros.
Concernant le besoin en aide humaine en raison de la parentalité
Madame [L] invoque également un besoin en aide humaine consécutif à la naissance de son premier enfant le 24 janvier 2018. La MATMUT s’oppose à cette prétention dans son principe, considérant qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée et qu’elle s’apparente à une demande d’aggravation situationnelle.
Il est constant que le jugement du 12 mai 2016 et l’arrêt du 9 mai 2018, ayant statué sur la liquidation du préjudice corporel initial, se sont basés sur un rapport d’expertise antérieur. Ainsi, l’aide à la parentalité n’a pas été évoquée, ni tranchée. Aucune autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée.
La MATMUT observe à juste titre que le docteur [F] ne retient pas de déficit fonctionnel permanent supplémentaire suite à l’aggravation tenant au changement de la prothèse de cheville. Dès lors, le besoin d’aide à la parentalité s’analyse effectivement davantage comme une aggravation situationnelle du préjudice corporel initial plutôt que comme une conséquence du changement de prothèse.
Le docteur [F] indique qu’au regard des données cliniques et de l’examen fonctionnel, une aide par une tierce personne non spécialisée est justifiée pour les bains quotidiens de l’enfant à l’étage, et pour une moyenne de six changes par jour, sachant que Madame [L] peut recourir à une table à langer, et ce 7 jours sur 7 jusqu’aux 18 mois de l’enfant. Il ajoute que la raideur de la cheville droite, sans capacité de flexion, justifie une tierce personne 1h30 par jour des 18 mois de l’enfant jusque ses 4 ans, pour les bains quotidiens et la surveillance. Il rappelle que cette incapacité fonctionnelle n’influence pas les temps d’affection, d’éducation et de jeux (coloriages, lectures etc), et que l’assistance pour les courses a déjà été indemnisée.
L’expert judiciaire intègre à son rapport une lettre de doléances rédigée par Madame [L]. Il en ressort qu’elle et son conjoint ont acquis en juillet 2018, soit après la naissance de leur fils, un appartement avec étage et garage aménageable. Elle indique que « les contraintes de l’étage » et du poste en 2x8 de son conjoint imposent une organisation familiale particulière. Celle-ci est caractérisée par la présence des grands-parents maternels, certains jours une semaine sur deux, pour les sorties à l’extérieur, les soins corporels à l’étage (en raison de l’impossibilité pour Madame [L] de monter les escaliers avec son enfant dans les bras et des difficultés pour le sortir de la baignoire), le coucher à l’étage, les tâches ménagères. Les jours où Madame [L] est seule avec son fils, elle précise organiser des activités et jeux en rapport avec ses capacités et le laver au gant au niveau du lavabo des toilettes du rez-de-chaussée. Elle expose qu’un coin nuit a été aménagé au rez-de-chaussée pour coucher l’enfant en attendant le retour de son père qui le transfère ensuite dans son lit, à l’étage.
Un besoin en aide humaine définitif d’une heure par jour pour les tâches de la vie quotidienne (courses, linge, ménage, repas) a déjà été indemnisé lors de la liquidation du préjudice corporel initial. En outre, il ne relève pas à proprement parler de la parentalité.
Par ailleurs, le tribunal note que Madame [L] a acquis après la naissance de son enfant un logement comportant un étage accessible par des escaliers, où se situent la salle de bains et la chambre de son fils. Or elle conserve depuis la consolidation initiale fixée au 21 novembre 2014 des difficultés persistantes à la marche, à l’agenouillement, une impossibilité de s’accroupir et de courir. Ainsi, l’expert judiciaire et la Cour d’appel ont retenu et réparé la contrainte de résider dans un logement accessible par un ascenseur, ce qui doit s’entendre comme dépourvu d’escalier. La MATMUT est donc parfaitement légitime à s’interroger sur le choix de Madame [L] d’acquérir un logement d’emblée inadapté à son état séquellaire et à la prise en charge de son enfant. Le tribunal constate d’ailleurs que le besoin d’aide à la parentalité décrit par la demanderesse (en dehors de l’assistance aux tâches courantes) découle de la configuration de son logement. Par suite, il ne peut être considéré que le préjudice allégué est en lien de causalité direct avec l’accident. La prétention indemnitaire afférente doit être rejetée.
Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
Madame [L] rappelle qu’à la suite de l’accident le 29 avril 2012, elle n’a pu reprendre son activité salariée pour l’enseigne CASTORAMA qu’à temps partiel (20 heures puis 24 heures par semaine), sur un poste aménagé. Elle a également été placée en invalidité de catégorie 1 le 29 avril 2015. Elle expose qu’à la suite de son changement de prothèse, elle a été placée en arrêt de travail du 4 mars 2016 au 11 septembre 2016, avant de reprendre son emploi dans les mêmes conditions (temps partiel, poste aménagé). Elle calcule sa perte de revenus sur la base des attestations fournies par son employeur reconstituant les pertes de salaire et de prime d’intéressement d’un temps complet, de juin 2015 à avril 2017. Elle note qu’il convient de déduire « pour mémoire » la créance de la CPAM.
L’expert judiciaire confirme qu’après l’intervention du 4 mars 2016, un arrêt de travail a été délivré le 7 mars et régulièrement prolongé jusqu’au 11 septembre 2016. La reprise est intervenue le 12 septembre 2016.
Par ailleurs, la cour d’appel a retenu que si le passage à temps partiel recommandé par le médecin du travail après la consolidation initiale devait être considéré comme imputable à l’accident en dépit de l’avis contraire du docteur [F], cette restriction n’était plus justifiée après le 12 septembre 2016, date d’un nouvel examen du médecin du travail au terme duquel la limitation de l’amplitude horaire n’est pas indiquée.
Le tribunal note que cette visite de reprise correspond précisément au terme de l’arrêt de travail consécutif au changement de prothèse de cheville.
Madame [L] n’est donc pas fondée à réclamer les pertes de gains résultant d’un exercice à temps partiel entre juin 2015 et avril 2017 aux motifs que :
Le passage à temps partiel en lien de causalité avec l’accident initial a déjà été tranché par la cour d’appel dans son arrêt du 9 mai 2018, devenu définitifL’exercice à temps partiel n’est pas en lien de causalité avec l’aggravation, L’avis du médecin du travail du 12 septembre 2016 rendu à l’issue de l’arrêt de travail en lien avec l’aggravation ne recommande pas de limitation du temps de travail.
Dès lors, seule la perte de revenus subie pendant l’arrêt de travail du 7 mars au 11 septembre 2016, directement en lien de causalité avec l’aggravation, doit être réparée.
Sans être contredite, la MATMUT propose de retenir comme salaire net, le montant de 1225,60 euros brut (indiqué comme étant le salaire contractuel sur le bulletin de paie de mars 2016) déduit de 20%, soit (1225,60 – (1225,60 x 20%=245,12) =) 980,48 euros.
Dès lors la perte de gains s’établir comme suit :
Revenus qui auraient dû être perçus : ((980,48/30 jours = 32,68€/j) x 192 jours =) 6274,56 eurosA déduire : maintien de salaires par l’employeur dont 1540 euros d’indemnités journalières de la CPAM du 7 mars au 15 mai 2016 (pièce 61) payées par subrogation : (924,12+865,90+288,33+246,11+194,99=) 2519,45 eurosA déduire : indemnités journalières de la CPAM du 16 mai au 11 septembre : 2618 euros A déduire : prestations de UNIPREVOYANCE uniquement sur la période de l’arrêt de travail : (301,69+665,88=) 967,57 eurosTotal : 169,54 euros.
Il revient à Madame [L] la somme de 169,54 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels en lien de causalité avec l’aggravation.
Il revient à UNIPREVOYANCE INSTITUTION la somme de 967,57 euros, correspondant aux prestations versées sur la période d’arrêt de travail en lien avec l’aggravation.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Madame [L] soutient que l’aggravation des séquelles de l’accident est à l’origine de son licenciement pour inaptitude intervenu le 29 mars 2021. Elle sollicite en conséquence l’indemnisation de pertes de gains complètes jusqu’à l’âge de 67 ans.
La MATMUT réfute cette analyse, considérant en substance qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’aggravation tirée du changement de prothèse de cheville et le licenciement pour inaptitude. Elle ajoute qu’en tout état de cause, Madame [L] n’est pas inapte à tout emploi, de sorte qu’une indemnisation de pertes totales de gains professionnels futurs n’est pas justifiée.
Il doit tout d’abord être relevé que si la cour d’appel a, dans son arrêt du 9 mai 2018, débouté Madame [L] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, c’est seulement après avoir constaté que les pertes de revenus consécutives d’une part à l’arrêt de travail entre le 21 novembre 2014 et le 27 avril 2015, d’autre part à la contrainte d’une reprise à temps partiel circonscrite à la période du 27 avril 2015 au 12 septembre 2016, avaient été compensées par les indemnités journalières de la CPAM, la rémunération de l’employeur et la pension d’invalidité.
Ensuite, aux termes de son rapport d’expertise du 22 octobre 2020, le docteur [F] conclut à l’absence de modification du taux de déficit fonctionnel permanent. Cela signifie que l’aggravation tirée du changement de prothèse de cheville n’a pas entraîné de séquelle permanente supplémentaire. L’expert fixe la consolidation de l’aggravation au 12 avril 2017 mais il est constant que Madame [L] a repris son emploi dès le 12 septembre 2016.
Par ailleurs, l’avis d’inaptitude sans possibilité de reclassement rendu par la médecine du travail le 3 février 2021 ne comporte strictement aucune explication. La lecture des courriers de l’employeur indique qu’il s’inscrit dans le cadre d’une visite de pré-reprise, suivi d’une étude de poste et d’une visite de reprise, après un congé maladie, un congé maternité et un congé parental. La durée précise de l’absence de Madame [L] n’est pas connue, sachant qu’elle travaillait lors de l’accedit de l’expert judiciaire le 26 novembre 2019. De plus, le courrier adressé par le médecin du travail au conseil de Madame [L], indépendamment des circonstances inconnues dans lesquelles il a été sollicité, n’est pas plus éclairant : le Docteur [O] se borne à évoquer les séquelles de l’accident de 2012, voire l’aggravation des séquelles, sans que l’on comprenne réellement ce qui a changé dans la situation de Madame [L] et/ou de l’entreprise.
Les pièces versées au débat ne permettent donc pas de conclure que le licenciement pour inaptitude prononcé le 29 mars 2021 est en lien de causalité direct avec l’aggravation tirée du remplacement de la prothèse de cheville, consolidée en avril 2017. Le silence de l’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail ne saurait être comblé par une nouvelle expertise judiciaire, qui n’a donc pas lieu d’être ordonnée. En outre, comme le souligne la MATMUT, il n’est aucunement établi que Madame [L] soit inapte à tout emploi, étant rappelé qu’elle a déjà été indemnisée au titre de l’incidence professionnelle et que l’aggravation n’a pas entraîné de séquelle supplémentaire. Par conséquent la demande d’indemnisation des pertes totales de gains professionnels futurs doit être rejetée.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expertise judiciaire fixe les périodes de :
— déficit fonctionnel temporaire total du 4 au 7 mars 2016, soit 4 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 8 mars au 26 août 2016, soit 172 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 21 mai 2015 au 3 mars 2016, puis du 27 août 2016 au 11 avril 2017, soit (288+228=) 516 jours
Il résulte des certificats médicaux et du rapport d’expertise que Madame [L] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante en lien avec l’aggravation tirée du descellement de sa prothèse de sa cheville et de l’intervention pour la changer. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
— déficit fonctionnel temporaire total : (4 jours x 28€/j=) 112 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 : (172 jours x 14€/j =) 2408 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 : (516 jours x 7€/j =) 3612 euros
Total : 6 132 euros
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Il résulte de l’expertise judiciaire en aggravation que Madame [L] a subi un descellement de sa prothèse de cheville droite, ayant nécessité son remplacement lors d’une intervention chirurgicale avec hospitalisation pendant plusieurs jours. Elle a ensuite subi des soins infirmiers, une rééducation par kinésithérapie en hôpital de jour, le retrait des vis d’ostéosynthèse en ambulatoire, des traitements médicamenteux notamment antalgiques.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 4 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 12 000 euros, conformément à l’offre de la MATMUT qui est satisfactoire.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
L’expert judiciaire évalue ce préjudice à 3 sur 7 en considération de l’utilisation d’un fauteuil roulant entre le 8 mars 2016 et le 26 août 2016. Il doit être réparé par une indemnité de 800 euros, conformément à l’offre de la MATMUT qui est satisfactoire.
***
En définitive le préjudice en aggravation de Madame [L] s’établit de la manière suivante :
— Frais médicaux, dépenses de santé actuelles : mémoire
— Frais divers : 1 200 euros
— Assistance tierce personne : 4 386 euros.
— Pertes de gains professionnels : 169,54 euros
— Pertes de gains professionnels futurs : rejet
— Déficit fonctionnel temporaire : 6 132 euros
— Souffrances endurées : 12 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 800 euros
Total : 24 687,54 euros
Monsieur [G] et la MATMUT seront donc condamnés au paiement de cette somme au bénéfice de Madame [L], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire.
Monsieur [G] et la MATMUT seront également condamnés, in solidum, à payer à UNIPREVOYANCE INSTITUTION la somme de 967,57 euros, en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, s’agissant de la créance d’un tiers payeur.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [G] et la MATMUT aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
Monsieur [G] et la MATMUT seront également condamnés in solidum à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A Madame [C] [L] la somme de 2 500 euros A l’institut de prévoyance UNI PREVOYANCE INSTITUTION la somme de 1 000 euros.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] et la SAMCV MATMUT à payer à Madame [C] [L] la somme de 24 687,54 euros en réparation de son préjudice corporel en aggravation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G] et la SAMCV MATMUT à payer à l’institut de prévoyance UNI PREVOYANCE INSTITUTION la somme de 967,57 euros, en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la demande
REJETTE la demande d’expertise
ORDONNE la capitalisation des intérêts au bénéfice de l’institut de prévoyance UNI PREVOYANCE INSTITUTION, dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du Code civil
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G] et la SAMCV MATMUT aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G] et la SAMCV MATMUT à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A Madame [C] [L] la somme de 2 500 eurosA l’institut de prévoyance UNI PREVOYANCE INSTITUTION la somme de 1 000 euros
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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