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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 7 janv. 2026, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [ Localité 4, LES ENTREPRENEURS, S.A. BNP PARIBAS c/ TRESOR, S.C.I. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE CADUCITE
DU 07 JANVIER 2026
N° RG 24/00013 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3FO
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. BNP PARIBAS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats plaidant au barreau de PARIS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
S.C.I. LES ENTREPRENEURS, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 504 289 596, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN- CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 03.
TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4], dont les bureaux sont situés [Adresse 3] à [Localité 5].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 07 janvier 2026, tenue en audience publique
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 09 octobre 2023 publié le 27 novembre 2023 auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 7] 2, volume 2023 S n°158 et dénoncé au créancier inscrit, par lequel la S.A. BNP PARIBAS a saisi à l’encontre de la S.C.I. LES ENTREPRENEURS des biens immobiliers plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’acte délivré le 26 janvier 2024, par lequel la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner la S.C.I. LES ENTREPRENEURS à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de [Localité 7] afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 31 janvier 2024 au greffe du juge de l’exécution,
Vu l’appel interjeté par la S.C.I. LES ENTREPRENEURS sur le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 20 juin 2025,
Vu le jugement du 01er octobre 2025 par lequel l’adjudication a été reportée au 07 janvier 2026,
Vu les conclusions notifiées le 07 janvier 2026 par RPVA aux termes desquelles la S.A. BNP PARIBAS sollicite le report de vente forcée pour cause de force majeure,
Vu l’audience du 07 janvier 2026 au cours de laquelle le conseil de la S.A. BNP PARIBAS a maintenu sa demande de report de vente forcée pour cause de force majeure,
MOTIFS
Sur la demande de report de vente forcée pour cause de force majeure
Il ressort de l’article R. 322-8 du Code des procédures civiles d’exécution que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du Code de la consommation, étant précisé que la force majeure doit présenter un caractère extérieure, imprévisible et irrésistible afin d’être caractérisée.
La BNP PARIBAS sollicite un report de vente forcée pour cause de force majeure en raison des conditions météorologiques exceptionnelles et les consignes de la Préfecture de police de [Localité 6] visant à limiter les déplacements entre 5h30 et 20h, qui n’ont pas permis à d’éventuels acquéreurs de se présenter à l’audience d’adjudication.
Toutefois, il apparait que de nombreux acquéreurs étaient présents à l’audience d’adjudication de ce jour pour d’autres biens saisi et que les transports ferroviaires étaient bien assurés. Aucun acquéreur potentiel ne s’est manifesté par téléphone auprès du tribunal pour faire valoir un éventuel empêchement. Le dossier a par ailleurs été pris à 11h alors que convoqué à 9h30 ce qui laissait un délai aux potentiels acquéreurs pour arriver.
Par conséquent, les conditions météorologiques, consistant en une chute de neige qui était prévue, ne présentent pas un caractère imprévisible et irrésistible permettant de caractériser une force majeure.
La demande de report de vente doit donc être rejetée.
Sur la caducité du commandement de payer
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’article R. 322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront laissés à la charge du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de report de vente forcée ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 09 octobre 2023, publié le 27 novembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 2, Volume 2023 S n°158 ;
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 09 octobre 2023, publié le 27 novembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 2, Volume 2023 S n°158 ;
ORDONNE la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
LAISSE les dépens, comprenant les frais de saisie, à la charge de la S.A. BNP PARIBAS.
Fait et mis à disposition à [Localité 7], le 07 Janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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