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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2025, n° 25/55160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55160 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKLK
AS M N° : 4
Assignation du :
25 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [D] [C] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 5].
représentée par Me Caroline BETTATI, avocat au barreau de PARIS – #E0814
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS – #R0010
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Mme [C] et M. [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 par devant l’office d’état civil d'[Localité 7] sous le régime de la participation aux acquêts en vertu d’un contrat de mariage reçu le 30 novembre 1996 par Maître [L], notaire à [Localité 6].
Selon acte reçu le 14 avril 2023 par Maître [V], notaire à [Localité 10], Mme [C] et M. [K] ont changé de régime matrimonial pour le régime de la communauté universelle.
Exposant avoir découvert dans la perspective de la liquidation de leur régime matrimonial que M. [K] a dissimulé des avoirs importants lors du changement de leur régime matrimonial en sous-évaluant ses actifs et en dissimulant des comptes bancaires, Mme [C] a, par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, fait assigner la société Le crédit lyonnais devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa des articles 143 et suivants, 145 et 263 du code de procédure civile :
— la communication sous astreinte de la liste des comptes bancaires, livrets, emprunts, contrats d’assurance vie ou tout autre support de placement, ouverts au nom de M. [K], de Mme [C] et de la société FTB associate dans les livres de la défenderesse avec leur date d’ouverture et de clôture ainsi que les relevés de l’ensemble de ces comptes depuis le 14 avril 2023, date de la communauté universelle,
— l’interdiction pour la défenderesse de communiquer tout élément concernant la présente procédure à M. [K], à défaut de quoi elle sera bien fondée à solliciter des dommages et intérêts,
— la condamnation des défenderesses aux dépens.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 octobre 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société défenderesse.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 novembre 2025, dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [C] a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance, à l’exception de ses demandes de communication relatives aux comptes ouverts à son nom et a sollicité le débouté de la société Le crédit lyonnais de ses demandes.
Elle a, par ailleurs, oralement précisé fonder sa demande d’interdiction sur l’article 145 du code de procédure civile.
Mme [C] expose avoir un intérêt légitime à obtenir les pièces dont elle sollicite la communication dès lors qu’il est à craindre que M. [K] ait souhaité faire baisser ses droits dans la liquidation du régime matrimonial lors de son changement en dissimulant certains comptes et en faisant en sorte que les actifs soient valorisés à une date ancienne.
Elle explique ainsi avoir besoin de connaître la consistance exacte des valeurs mobilières que son époux détenait au 14 avril 2023 afin de pouvoir être rétablie dans ses droits.
Elle fait valoir disposer également d’un intérêt légitime à obtenir la communication de ces pièces dans la perspective du partage de la communauté universelle et de fixation du montant de la prestation compensatoire, compte tenu en particulier du manque de transparence et de loyauté dont a fait preuve M. [K] lors de la liquidation du premier régime matrimonial en 2023.
Elle conteste que le secret bancaire puisse faire obstacle à ses demandes, soutenant que le juge peut lever partiellement ce secret dans l’intérêt de l’établissement d’une preuve future. Elle cite à ce titre plusieurs arrêts de la [8] de cassation ayant opéré un arbitrage entre droit à la preuve et secret bancaire (Com., 4 juillet 2018, pourvoi n°17-10.158 et Com 15 mai 2019, pourvoi n°18-10.491).
Elle rappelle, en outre, que Mme [C] dispose, en application de l’article 1421 du code civil, d’un droit d’administration et donc d’information sur les biens communs, les fonds détenus au nom de M. [K] étant des biens communs en vertu des règles de la communauté universelle.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Le crédit lyonnais a sollicité le débouté de Mme [C] de toutes ses demandes et sa condamnation aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Le crédit lyonnais expose ne pouvoir communiquer à Mme [C] aucune information et pièce concernant les comptes de M. [K] en raison du secret bancaire et relève que ce dernier n’étant pas parti à l’instance ne peut prouver, le cas échéant, que les comptes bancaires ouverts à son nom lui sont propres selon leur origine ou leur affectation.
Elle s’étonne, en outre, que ces demandes ne soient pas réalisées dans le cadre de la future procédure de divorce.
Elle ajoute, enfin, qu’elle ne détient aucun compte au nom de la société FTB associate.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS,
Sur les demandes de production de pièces :
Suivant l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 145 du même code dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
o Sur les demandes relatives aux pièces bancaires
Suivant l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, " Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, ni à l’Institut d’émission d’outre-mer, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
[…]
Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire […] ".
Selon la Cour de cassation, « le secret bancaire institué par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigées contre l’établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l’opération contestée » (Com., 29 novembre 2017, pourvoi n°16-22.060, Bull. 2017, IV, n°155 ; Com., 24 mai 2018, pourvoi n°17-27.969).
La production litigieuse doit alors être indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Com., 4 juillet 2018, pourvoi n°17-10.158 ; Com., 15 mai 2019, pourvoi n°18-10.491, publié).
En l’espèce, Mme [C] sollicite la communication des listes de comptes bancaires, livrets, emprunts et de tout autre support de placement ouverts dans les livres de la société Le crédit lyonnais au nom de son époux, M. [K] et de la société SC FTB associates au sein de laquelle elle est associée avec M. [K] qui en est également le gérant, ces pièces étant nécessaires pour les actions qu’elle entend engager à l’encontre de M. [K] afin d’obtenir une modification du partage intervenu le 14 avril 2023 à la suite de la liquidation de leur régime matrimonial de participation aux acquêts, une prestation compensatoire et la liquidation de leur régime matrimonial actuel de la communauté universelle.
Elle n’allègue donc pas à l’appui de sa demande la probabilité d’un fait susceptible d’être invoqué dans un procès éventuel contre la banque défenderesse.
Dans ces conditions, la demande de production de Mme [C] n’est pas indispensable à l’exercice de son droit à la preuve pour établir l’éventuelle responsabilité de la banque défenderesse.
Dès lors, le secret bancaire prévu à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier constitue au cas présent un empêchement légitime au sens de l’article 11 du code de procédure civile et interdit ainsi aux banques défenderesses de communiquer les pièces sollicitées sans l’autorisation des personnes concernées qui sont, en l’occurrence, M. [K] et la société SC FTB associates représentée par son gérant.
Il convient de relever que l’empêchement légitime résultant du secret bancaire ne porte pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit à la preuve de Mme [C] pour les actions qu’elle souhaite engager à l’encontre de M. [K], dès lors que, d’une part, elle peut former ces demandes de production de pièces sous astreinte à l’encontre de M. [K] et de la société SC FTB associates devant le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que, d’autre part, elle pourra, dans le cadre de la procédure de divorce, demander au juge aux affaires familiales, sur le fondement de l’article 259-3 du code civil, qu’il fasse procéder à toutes recherches utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.
Les demandes de Mme [C] de production de pièces bancaires au nom de M. [K] et de la société SC FTB associates seront, en conséquence, rejetées.
o Sur les demandes relatives aux contrats d’assurance vie
Si les sociétés d’assurance sont tenues au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, elles peuvent néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, Mme [C] indique avoir découvert, à la suite du changement du régime matrimonial de la participation aux acquêts au profit du régime de la communauté universelle le 14 avril 2023, que son époux avait sous-évalué ses actifs, les comptes ayant été arrêtés un an avant la date du changement et des comptes ayant été dissimulés.
Il ressort effectivement des pièces versées qu’un compte ouvert dans les livres de la société Le crédit lyonnais au nom de M. [B] n’a pas été pris en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux [K] intervenue le 14 avril 2023 et que les montants retenus au titre des comptes LCL et des actions préférentielles PAI Parteners ont été arrêtés au mois de juin 2022.
Ce faisant, Mme [C] justifie d’un motif légitime à obtenir la communication par la société Le crédit lyonnais des éléments d’information sur le contrat d’assurance vie (LCL vie S3 n°55025180H) souscrit par son époux, une telle mesure lui permettant d’avoir connaissance de la consistance du patrimoine au nom de M. [K] dans la perspective des actions qu’elle est susceptible d’engager à son encontre.
Il convient de relever qu’une telle mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. [K] dès lors que les fonds déposés sur ce contrat sont des fonds communs à M. [K] et son épouse Mme [C] et qu’une telle mesure est indispensable au droit à la preuve de Mme [C].
Il sera, en conséquence, fait droit à cette demande suivant, toutefois, les termes du présent dispositif.
En revanche, la société Le crédit lyonnais indiquant que la société SC FTB associates n’a souscrit aucun contrat d’assurance vie auprès d’elle et Mme [C] ne versant aucune pièce qui remettrait en cause cette affirmation, sa demande de communication des éléments relatifs à un tel contrat sera rejetée.
En outre, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte dans la mesure où la société Le crédit lyonnais indique qu’elle transmettra les éléments sollicités si le tribunal l’ordonnait et qu’elle ne pouvait procéder à une telle communication sans y être autorisée judiciairement.
Sur la demande d’interdiction de communiquer sur la présente procédure
Vu l’article 145 du code de procédure civile précité,
Mme [C] demande, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à ce qu’il soit fait interdiction à la défenderesse de communiquer sur la présente procédure.
Toutefois, une telle demande ne constitue pas une mesure d’instruction légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure civile et ne peut, en conséquence, être ordonnée sur le fondement de cet article.
En toute hypothèse, il convient de relever que la présente procédure est contradictoire, de sorte que la décision sera mise à la disposition du public dans un format électronique sur le site judilibre.
La demande de Mme [C] qu’il soit fait interdiction à la défenderesse de communiquer à M. [K] sur la présente procédure sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge de Mme [C].
Dès lors qu’il a été fait droit à une partie des demandes de Mme [C], la demande de la société Le crédit lyonnais de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société Le crédit lyonnais de communiquer à Mme [C], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, l’ensemble des éléments en sa possession relatifs au contrat d’assurance vie « LCL Vie S3 » n°558025180H souscrit par M. [K] ;
Rejetons la demande de Mme [C] tendant au prononcé d’une astreinte ;
Rejetons le surplus des demandes de Mme [C] de communication ;
Rejetons la demande de Mme [C] de faire interdiction à la défenderesse de communiquer à M. [K] les éléments relatifs à la procédure ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Mme [C] ;
Rejetons la demande de la société Le crédit lyonnais formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9] le 18 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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