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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 16 juin 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC
[Adresse 5]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n° 25/133
JUGEMENT
du
16 Juin 2025
30B
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F6ZG
[P] [V] [Z] [W] [Y]
[V] [E] EPOUSE [W] [Y]
C/
[C] [A] [N]
Le :
copies exécutoires
à Monsieur [P] [V] [Z] [W] [Y] et Madame [V] [E] EPOUSE [W] [Y]
à
copies certifiées conformes
à Monsieur [P] [V] [Z] [W] [Y] et Madame [V] [E] EPOUSE [W] [Y]
à Monsieur [C] [A] [N]
à GIP
à Préfecture
JUGEMENT
EN DATE DU 16 Juin 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le 19 MAI 2025 ;
Sous la présidence de Hervé REDONDO, Juge des contentieux de la protection assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Monsieur [P] [V] [Z] [W] [Y]
demeurant [Adresse 7]
DEMANDEUR comparants en personne
Madame [V] [E] EPOUSE [W] [Y]
demeurant [Adresse 6]
DEMANDERESSE non comparante
ET :
Monsieur [C] [A] [N]
né le 27 Octobre 1985 à , demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR non comparant
25/00063
Exposé du litige
Par acte sous signature privée en date du 15 mai 2021 Monsieur et Madame [P] et [V] [W] [I], ci-après les bailleurs ou les requérants ou les propriétaires, ont donné à bail à Monsieur [C] [N], sous la dénomination de locataire ou partie défenderesse dans la présente décision, un lieu d’habitation meublé situé [Adresse 4] moyennant un loyer comprenant la provision sur charges initialement fixé à la somme de 420 euros.
A défaut de paiement des loyer , un commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 12 décembre 2024 par dépôt en l’étude de commissaire de justice.
Par acte du 14 février 2025 délivré en l’étude de commissaire de justice, les propriétaires ont fait délivrer à leur locataire un congé pour motifs sérieux et légitimes.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025 délivré par dépôt en l’étude, les bailleurs ont fait assigner la personne locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], au visa de l’article 1741 du Code Civil, pour :
voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée au commandement de payer et prononcer la résiliation de plein droit du bail précité ;ordonner la libération des lieux par ainsi que tout occupant de leur chef ;voir ordonner l’expulsion des lieux loués susmentionnés par le preneur et tout occupant de son chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;les autoriser à faire déposer au garde-meuble de leur choix tous les biens meublants se trouvant dans le logement, aux frais du locataire ;voir condamner le locataire au paiement de la somme de 2700 euros telle qu’établie à la date de l’assignation au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal ;voir condamner le locataire au paiement des loyers entre la date de l’assignation et celle de la décision à intervenir ;le voir condamner à la somme de 420 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de cette résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;voir condamner leur adversaire au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;voir condamner leur adversaire au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires sur les biens et valeurs mobilières de la personne locataire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
A cette audience Monsieur [W] [I] est présent en personne et représente son épouse, Monsieur [X] [G] n’étant ni présent, ni représenté, ni excusé.
Les bailleurs modifient leurs demandes et arguments.en ce sens que la dette locative s’élève à la somme de 3549 euros telle qu’arrêtée au 10 mai 2025, dont ils sollicitent le paiement. Le loyer mensuel est de 420 euros. Ils ont eu quelques échanges par SMS avec le locataire, celui-ci exprimant des promesses de paiement qui ne sont jamais suivies d’effet.
Motifs de la décision
L’article 1353 du Code Civil énonce que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
Un commandement de payer la somme correspondant aux loyers et charges impayés a été délivré. Ce commandement faisant référence à la clause résolutoire a reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Le délai de deux mois entre l’acte d’assignation et la date d’audience, prévu par l’article 114 de la loi n°98 657 du 29 juillet 1998 portant prévention des mesures d’expulsion et modifiant en ce sens l’article 24 de la loi n°89 462 du 06 juillet 1989 a bien été respecté en l’espèce, et le courrier prévu par ce texte a bien été adressé au représentant de l’Etat dans le département concomitamment à l’acte.
Il ressort des éléments versés aux débats que le locataire n’a pas réglé l’intégralité de ses loyers, ce règlement faisant partie de ses obligations principales, ni saisi le juge dans les délais prescrits.
Dans ces conditions, la résiliation du bail ne peut être que constatée au 13 février 2025 et en conséquence, il y a lieu d’ordonner la libération des lieux ainsi l’expulsion sollicitée, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu d’autoriser les bailleurs à faire déposer au garde-meuble de leur choix tous les biens meublants se trouvant dans le logement, aux frais du locataire.
Monsieur et Madame [P] et [V] [W] [I] produisent aux débats un décompte de la dette locative actualisé au 10 mai 2025, dont il ressort que celle-ci s’élève à la somme de 3549 euros. Il y a donc lieu d’établir la dette locative de Monsieur [C] [X] [G] à la somme de 3549 euros au titre des loyers impayés.
Pour sa part Monsieur [C] [X] [G] ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme réclamée par ses propriétaires.
En conséquence, Monsieur [C] [X] [G] sera condamné à payer cette somme aux bailleurs.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, il sera accordé à ce titre la somme mensuelle de 420 euros correspondant aux loyers et charges, ce à compter du 11 mai 2025 et jusqu’à libération des lieux, par application de l’article 1760 du Code Civil.
La partie demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier autre que celui directement lié au défaut de paiement des loyers. En conséquence sa demande de paiement de la somme de euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
A la vue de ce qui précède, l’équité commande de condamner le preneur à verser au bailleur la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure civile, la personne locataire supportera les entiers dépens de la présente instance comprenant les coûts du commandement et de l’assignation, les autres demandes présentant un caractère hypothétique et non chiffré et étant de ce fait rejetées.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’ensemble des loyers dus au titre du contrat de bail conclu le 15 mai 2021 entre les parties au présent litige n’ont pas été réglés ;
CONSTATE par conséquent la résiliation du bail conclu le 15 mai 2021 entre Monsieur [C] [X] [G] dénommé le locataire et , Monsieur et Madame [P] et [V] [W] [I] dénommés dans la présente décision bailleurs ou requérants ou les propriétaires, au 13 février 2025 ;
CONDAMNE en conséquence le locataire à libérer les lieux loués ;
AUTORISE à défaut d’exécution spontanée, les bailleurs à faire procéder à l’ expulsion de ce locataire ainsi que de tous les occupants de son chef, avec au besoin le recours à la force publique ;
AUTORISE les bailleurs à faire déposer au garde-meuble de leur choix tous lesbiens meublants se trouvant dans le logement, aux frais du locataire
CONDAMNE Monsieur [C] [X] [G] à verser à Monsieur et Madame [P] et [V] [W] [I] la somme de 3549 euros représentant le montant de l’arriéré locatif arrêté au 10 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] [G] à payer aux bailleurs la somme mensuelle de 420 euros correspondant aux loyers et charges à titre d’indemnité d’occupation à compter du 11 mai 2025 et jusqu’à libération effective et totale des lieux ;
REJETTE la demande présentée par les bailleurs au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] [G] à payer à Monsieur et Madame [P] et [V] [W] [I] la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] [G] aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement et celui de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et mis à disposition au greffe par Monsieur Hervé REDONDO, juge des contentieux de la protection, et Madame Sylvie TASSEAU, greffière.
La Greffière. Le Juge.
25/00063
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