Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 24/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00701 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIJW
Minute N° 25/00091
JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [F] [Y]
Assesseur salarié : Monsieur [S] [H]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [J] [X]
née le 07 Décembre 1977 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sara NABET, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [R] [Z]
Procédure :
Date de saisine : 28 juin 2024
Date de convocation : 26 septembre 2024
Date de plaidoirie : 16 septembre 2025
Date de délibéré : 11 février 2025
Vu le recours formé le 28 juin 2024 par Madame [J] [X] en contestation d’un indu notifié le 22 février 2024 par la [6] d’indemnités journalières de 4.693,16 euros perçues à tort postérieurement à la date de reprise du travail du 18 mars 2023 fixée par le médecin conseil après visite médicale,
Vu le recours administratif préalable de l’intéressée et la décision explicite de rejet de la Commission Recours Amiable du 10 juin 2024,
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 6 décembre 2024 et celles de la Caisse du 9 décembre 2024 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 10 décembre 2024 et la mise en délibéré au 11 février 2025,
Vu l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale,
Attendu qu’il résulte du texte susvisé que le service des indemnités journalières est notamment subordonné à l’incapacité médicalement constatée pour l’assurer de continuer ou reprendre le travail ;
Attendu que si la caisse reconnait que l’assurée est recevable à contester l’indu litigieux, elle ne peut contester la décision du 28 juin 2023 lui notifiant la fin de la justification de son arrêt de travail au 18 août 2023 ; Qu’en effet, Madame [J] [X] n’ayant pas contesté dans les délais cette décision ne peut prétendre la remettre en cause dans le cadre de la présente instance ; Que néanmoins, les éléments intervenus entre la décision (28 juin 2023) et sa date d’effet (18 août 2023) ainsi que ceux postérieurs à celles-ci et influant sur le bien-fondé et l’ampleur de l’indu litigieux n’ont par définition pas été soumis au médecin conseil lors de sa prise de décision et demeurent légitimement contestable ;
Qu’en l’espèce, lors de sa prise de décision, le médecin conseil s’est basé, outre sur l’examen de l’intéressée réalisé le 28 juin 2023, sur les arrêts de travail prescrits antérieurement à cette date et courant jusqu’au 18 août 2023, date qu’il a arrêté comme étant celle de fin de justification médicale des arrêts ;
Que pour autant, par certificat médical, vraisemblablement initial, du 27 juillet 2023, l’intéressée a été de nouveau placée en arrêt de travail, celui-ci étant renouvelé à temps plein puis à temps partiel thérapeutique à 5% jusqu’au 7 janvier 2024, dernière date concernée par l’indu litigieux ; Que cet arrêt concerne une tendinite précisée par [7] du 29 septembre 2023 comme étant une tendinite du grand et moyen fessier et insertion ischio-jambier et irrégularités coxales ; Qu’il ne ressort pas clairement des éléments produits par la caisse et notamment des avis de son service médical que celui-ci se soit expressément prononcé sur cet arrêt, susceptible d’entrainer une reprise du versement des indemnités journalières et donc d’influer sur le bien-fondé et l’ampleur de l’indu litigieux ;
Qu’il convient en ce sens d’ordonner une réouverture des débats à l’audience du 16 septembre 2025 afin d’enjoindre à la caisse d’interroger son service médical sur les points suivants :
— d’examiner l’arrêt de travail prescrit le 27 juillet 2023 à Madame [J] [X] et ses prolongations,
— de dire si les lésions constatées par ces arrêts sont nouvelles ou constituent une aggravation de pathologies antérieurement constatées postérieurement au 28 juin 2023, date de la visite médicale,
— de dire au regard de l’examen précis de ces pièces si l’état de Madame [J] [X] permettait une reprise du travail le 18 août 2023 et donc si la décision de fixer une date de fin de justification de l’arrêt de travail au 18 août 2023 est maintenue,
— dans le cas contraire, de dire à quelle date l’arrêt de travail prescrit le 27 juillet 2023 a cessé d’être justifié et donc à quelle date le service des indemnités journalières aurait dû être stoppé ;
Qu’il convient de juger que la caisse aura jusqu’au 1er août 2025 pour produire un tel avis de son service médical et les parties ayant jusqu’au 5 septembre pour produire leurs pièces et conclusions ensuite de celui-ci ;
Attendu que par ailleurs, le tribunal n’est saisi qu’en contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable du 10 juin 2024 et de l’indu du 22 février 2024, couvrant la période antérieure au 7 janvier 2024 ; Qu’il y a par conséquent lieu de rejeter les demandes portant sur le versement d’indemnités journalières postérieures à cette date ;
Qu’en revanche il y a lieu de surseoir à statuer sur l’intégralité des autres demandes et de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et mixte, après en avoir délibéré conformément à la loi,
JUGE le présent recours recevable,
REJETTE les demandes de Madame [J] [X] concernant le versement d’indemnités journalières postérieurement au 7 janvier 2024,
ORDONNE une réouverture des débats à l’audience du 16 septembre 2025 afin d’enjoindre à la Caisse d’interroger son service médical sur les points suivants :
— d’examiner l’arrêt de travail prescrit le 27 juillet 2023 à Madame [J] [X] et ses prolongations,
— de dire si les lésions constatées par ces arrêts sont nouvelles ou constituent une aggravation de pathologies antérieurement constatée postérieurement au 28 juin 2023, date de la visite médicale de l’assurée,
— de dire au regard de l’examen précis de ces pièces si l’état de Madame [J] [X] permettait une reprise du travail le 18 août 2023 et donc si la décision de fixer à cette même date la fin de justification de l’arrêt de travail est maintenue,
— dans le cas contraire, de dire à quelle date l’arrêt de travail prescrit le 27 juillet 2023 a cessé d’être justifié et donc à quelle date le service des indemnités journalières aurait dû être stoppé,
JUGE que la [6] aura jusqu’au 1er août 2025 pour produire un tel avis de son service médical et que les parties auront jusqu’au 5 septembre 2025 pour produire leurs pièces et conclusions ensuite de celui-ci,
SURSEOIT à statuer sur l’intégralité des autres demandes et RESERVE les dépens d’instance,
RENVOIE l’examen de la cause à l’audience du 16 septembre 2025 (date impérative) à 9H00 Pôle Social [Localité 8], la présente notification valant convocation
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Secret bancaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Communication ·
- Secret professionnel ·
- Assurance vie ·
- Procès
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Prévoyance ·
- Tierce personne ·
- Expertise ·
- Aide ·
- Consolidation ·
- Lien ·
- Professionnel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanglier ·
- Gibier ·
- Propriété ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Parc ·
- Biodiversité ·
- Responsabilité ·
- Environnement ·
- Demande
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Divorce
- Facturation ·
- Pénalité ·
- Acte ·
- Côte ·
- Montant ·
- Facture ·
- Tarification ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Obligation ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Guadeloupe
- Indivision successorale ·
- Immobilier ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vente ·
- Action ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Mandat ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Registre
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Carte grise ·
- Belgique ·
- Enseigne ·
- Réparation ·
- Immatriculation ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.