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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 15 mai 2026, n° 26/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/140
N RG 26/00135 – N Portalis DBXA-W-B7K-GJMW
ORDONNANCE DU 15 Mai 2026
Nous, Madame C. QUINTALLET, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, agissant en remplacement de Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, légitimement empêchée, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. PREFET DE LA CHARENTE
Préfecture de la Charente
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent,
ET
Madame [U] [L]
[…]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présente, assistée de Me François-Xavier LAPERONNIE, avocat(e) au barreau de la Charente,
En présence de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], représenté par Madame M. [C],
Vu notre saisine en date du 12 mai 2026 par Monsieur le préfet de la Charente, et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 12 mai 2026,
Vu le certificat médical du docteur [I] [G] médecin généraliste à [Localité 2] en date du 06 mai 2026 à 10 heures 30, indiquant que les troubles de Madame [U] [L] nécessitent son placement provisoire d’urgence au centre hospitalier [Etablissement 1] en application de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté de Monsieur le Maire de [Localité 2] en date du 06 mai 2026 à 11 heures 45, portant admission provisoire en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat de Madame [U] [L],
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [T] [K] en date du 07 mai 2026 à 11 heures, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [L] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté de Monsieur le préfet de la Charente en date du 07 mai 2026 portant admission en soins psychiatriques de Madame [U] [L] faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [Y] [E] en date du 09 mai 2026 à 10 heures 20, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [L] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté de Monsieur le préfet de la Charente, en date du 11 mai 2026 décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète Madame [U] [L],
Vu l’avis médical motivé du docteur [R] [Q] en date du 11 mai 2026, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat de Madame [U] [L] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience,
Vu les convocations et avis adressés par courriel le 13 mai 2026 à Monsieur le préfet de la Charente, à Madame [U] [L] par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] et à Me François-Xavier LAPERONNIE,
Vu l’avis d’audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 13 mai 2026 au maintien de l’hospitalisation complète de Madame [U] [L],
Vu la réponse, en date du 13 mai 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [U] [L] demande l’assistance d’un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Madame le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me [P] [N] en date du 13 mai 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [U] [L].
Mme [U] [L] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte, en application des dispositions de l’articIe L.3213-2 du code de la santé publique le 06/05/2026 et par arrêté du maire de [Localité 2] après avoir été examinée par le Docteur [G], médecin généraliste. Lequel a noté les éléments cliniques suivants:
«Déambulation pathologique avec attitude de fuite, comportement inadapté sur la voie publique, propos incohérents avec probable hallucinations. Se met en danger. ››.
Le 07/05/2026, le docteur [K] a établi le certificat médical dit de 24 heures par lequel il a constaté que son état de santé justifiait le maintien de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète et M. le préfet de la Charente a pris le 07/05/2026 un arrêté portant admission en soins psychiatriques, faisant suite à la mesure provisoire du maire de [Localité 2] et a maintenu la mesure pour une durée d’un mois soit jusqu’au 06/06/2026.
Le 09/05/2026, au regard du certificat médical dit de 72 heures, le Docteur [E] a constaté que Mme [L] était calme, de bon contact, mais n’avait pas conscience des difficultés rencontrées sur l’extérieur, pas de critique possible, du fait de capacités d’élaboration très limitées et ce médecin a estimé nécessaire de maintenir la mesure de soins sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète.
M. le Préfet de la Charente a pris un arrêté le 11/05/2025 de maintien de la mesure de soins sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte de l’avis médical motivé en date du 11/05/2026 du docteur [Q] qu’au jour de l’examen, Mme [L] était de bon contact, mais n’avait toujours pas conscience des difficultés rencontrées sur l’extérieur, et une évaluation sociale est apparue nécessaire.
Le docteur [E] a fait état de la nécessité de maintenir la mesure de Mme [L] [U] sous la forme de I’hospitaIisation complète en précisant qu’il n’existe pas d’obstacle médical à son audition.
A l’audience, Mme [L] n’a cessé de réclamer de rentrer chez elle à [Localité 2], en précisant qu’elle n’avait aucun traitement et qu’elle devait s’occuper de sa maison et des travaux en cours. Elle a précisé qu’elle vivait seule étant divorcée depuis 2011, qu’elle ne travaillait pas, qu’elle avait un enfant âgé de 37 ans qui résidait dans le LOIRE ET CHER, qu’elle voyait peu, mais également des oncles et des tantes avec lesquels elle souhaitait renouer. Elle estime qu’elle ne porte aucun trouble et n’explique pas les propos incohérents et les probables hallucinations qui ont justifié son hospitalisation par décision préfectorale.
Son conseil a indiqué à l’audience qu’elle sollicitait la mainlevée de l’hospitalisation. Il n’a fait aucune observations sur la forme de la procédure.
Au vu des certificats médicaux figurant au dossier il apparaît bien que l’hospitalisation complète de Mme [L] est justifiée à ce jour, dans la mesure où celle-ci est dans le déni complet de sa pathologie et refuse les soins qui lui sont proposés.
Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [U] [L] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [U] [L] ;
ORDONNONS le maintien de Madame [U] [L] […], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Localité 3] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 3] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 15 Mai 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
C. QUINTALLET
Notifiée par courriel le 15 mai 2026 à :
— Ministère Public
— Madame [U] [L] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
— M. PREFET DE LA CHARENTE
— Me François-Xavier LAPERONNIE
— Avis à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1]
— ARS
Le Cadre Greffier
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