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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 juin 2025, n° 24/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE VAUBAN MOTORS, S.A.S.U. VAUBAN MOTORS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 JUIN 2025
N° RG 24/01361 – N° Portalis DB22-W-B7I-SL5B
Code NAC : 50D
AFFAIRE : Monsieur [C], [J] [S] C/ S.A.S.U. VAUBAN MOTORS
DEMANDEUR
Monsieur [C], [J] [S], né le 9 mars 1979 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] (ITALIE)
représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
DEFENDERESSE
SOCIETE VAUBAN MOTORS, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.400.000 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 751 731 522 ayant son siège social [Adresse 1], représenté par son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1533, Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236
Débats tenus à l’audience du 15 mai 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [S] est propriétaire d’un véhicule Toyota Verso 1.6 T immatriculé [Immatriculation 5] qu’il a confié à la société Vauban Motors pour réparations le 16 mars 2023, notamment pour un changement de la chaîne de distribution.
Le véhicule est tombé en panne le 1er juillet 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, Monsieur [C] [S] a fait assigner la société Vauban Motors en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Après deux renvois ordonnés à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 15 mai 2025.
Soutenant oralement les termes de son assignation, Monsieur [C] [S] a maintenu ses demandes.
Représentée à l’audience, la société Vauban Motors ne s’oppose pas à la mesure sollicitée en formulant toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [C] [S] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres et malfaçons allégués dans les travaux de réparation de son véhicule automobile, tels que relatés dans le rapport d’expertise amiable en date du 29 décembre 2023. Cette mesure technique est donc ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [C] [S] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [C] [S].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la la société Vauban Motors de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur PhilippeCHRETIEN
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 6]
Tél. fixe : 0184785861
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 9], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
2° – se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3° – se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige Toyota Verso 1.6 T immatriculé [Immatriculation 5], à savoir [Adresse 2], à [Localité 8] (Yvelines) ;
4° – examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant en en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition ;
5° – en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ; déterminer en particulier, si ces dysfonctionnements trouvent leur origine dans un ou plusieurs manquements du garagiste réparateur ;
6° – déterminer si les réparations effectuées par la société Vauban Motors ont été de nature à réparer les désordres et avaries ; établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à l’intervention litigieuse ; dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées ; vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
7° – indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ;
8° – fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués, notamment les préjudices matériels et de jouissance ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3 500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [S] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 7] ) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [C] [S] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Virginie BRUN Eric MADRE
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