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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 21 avr. 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00117 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FI5S
AFFAIRE : S.A. HALPADES / [W] [C], [S] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
DEFENDEURS
Mme [W] [C]
née le 02 Août 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [S] [D]
né le 22 Janvier 1987 à [Localité 2], demeurant Chez Monsieur [D] [R] – [Adresse 3]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme HALPADES a, par un premier contrat signé le 10 octobre 2019, donné à bail à Madame [W] [C] et Monsieur [S] [D] un logement de type 3 au sein du bâtiment B situé à [Localité 3] au [Adresse 4] à [Localité 4].
Par ordonnance de référé du 16 mars 2021, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS a constaté la résiliation du bail à compter du 24 août 2020 en raison de défaut de paiement des loyers.
Le bailleur a, par un second contrat signé le 14octobre 2022, donné à bail à Madame [W] [C] et Monsieur [S] [D], à effet du 2 avril 2021, le même logement, moyennant un loyer mensuel de 395,51 euros, outre des provisions pour charges totales de 210,94 euros.
Par courrier recommandé réceptionné le 7 avril 2023, Monsieur [S] [D] a notifié son congé au bailleur faisant état de faits de violence et de la mise sous scellé judiciaire de l’appartement, depuis le 18 mars 2023, pendant son hospitalisation.
Par courriel adressé par la voie de son conseil le 9 août 2023, Madame [W] [C] a également donné son congé au bailleur, précisant avoir quitté les lieux depuis le 19 mars 2023, que ses affaires avaient été débarrassées des lieux en avril 2023 et qu’elle ne pourra pas se rendre à l’état des lieux de sortie en raison de son interdiction de paraître sur la commune de [Localité 5].
Dans un courriel du 11 août 2023, la société anonyme HALPADES a informé le Commissaire de Justice mandaté pour procéder à l’état des lieux de sortie que les clés avaient été déposées au commissariat de [Localité 5] par la famille des locataires après avoir vidé les lieux.
Le 30 août 2023, un état des lieux de sortie a été dressé par un Commissaire de Justice, en l’absence des défendeurs régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception envoyées à l’adresse du bail s’agissant de Madame [W] [C] et à l’adresse située [Adresse 5] à [Localité 5] s’agissant de Monsieur [S] [D].
Par actes séparés de Commissaire de Justice, remis à étude le 28 novembre 2025 s’agissant de Madame [W] [C] et transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile le 3 décembre 2025 s’agissant de Monsieur [S] [D], la société anonyme HALPADES a fait assigner Madame [W] [C] et Monsieur [S] [D] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 3 février 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil afin de :
— condamner solidairement Madame [W] [C] et Monsieur [S] [D] à payer à la société requérante la somme de 5 132,31 euros au titre des loyers, charges locatives et des frais de débarrassage ;
— condamner Madame [W] [C] et Monsieur [S] [D] aux entiers dépens, et ce conformément à l’article 695 du code de procédure civile, qui comprendront, outre le coût du commandement de payer d’un montant de 152,56 euros, le coût du procès-verbal de constat de 190,14 euros, le coût du présent acte introductif d’instance, et au paiement d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 3 février 2026, la société anonyme HALPADES, représentée, a réitéré ses prétentions, indiqué qu’un constat des lieux sortant avait été dressé par un Commissaire de justice et confirmé que les défendeurs avaient quitté les lieux. Elle a déposé un décompte actualisant le montant de la dette à la somme de 5 132,31 euros, hors dépens au 2 février 2026.
Madame [W] [C] et Monsieur [S] [D] n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A titre liminaire, il convient de noter que si le bailleur a réceptionné un courrier recommandé de Monsieur [S] [D] le 7 avril 2023 et un courriel du conseil de Madame [W] [C] le 9 août 2023 lui notifiant leur congé respectif de l’appartement, les défendeurs n’apportent pas la preuve de la remise des clés avant le 30 août 2023, date de l’état des lieux de sortie réalisé par Commissaire de justice, de sorte qu’ils restent redevables des loyers et des charges jusqu’à cette date.
Il ressort du décompte produit par le bailleur, arrêté au 2 février 2026, que la dette de loyers et charges échus et laissés impayés, échéance du mois d’août 2023 comprise, s’élève à la somme de 4 772,31 euros, après déduction des frais de contentieux (152,56 euros, 190,14 euros et 144,91 euros) et des frais intitulés « RECUP IND 11/23 » correspondant aux frais de débarrassage (360 euros), qui ne constituent pas des charges locatives de la somme réclamée de 5 619,92 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Madame [W] [C] et Monsieur [S] [D] n’étant pas rapportée, il y a lieu de les condamner solidairement à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de remboursement des réparations locatives
En vertu de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, la société anonyme HALPADES sollicite le remboursement de la somme de 360 euros correspondant à des frais de débarrassage imputables aux locataires.
Le bailleur produit l’état des lieux d’entrée contradictoire établi le 15 octobre 2019 et un état des lieux de sortie réalisé par un Commissaire de Justice le 30 août 2023, en l’absence de Madame [W] [C] et Monsieur [S] [D], régulièrement convoqués.
A l’appui de sa demande, le bailleur produit une facture n°FV000474 de la société SRP POLYSERVICES d’un montant de 360 euros portant sur l’évacuation des déchets de l’appartement et leur mise en déchetterie.
Il ressort du procès-verbal du Commissaire de Justice du 30 août 2023 que l’appartement n’a pas été entièrement déménagé et que de nombreux meubles et encombrants sont présents dans toutes les pièces, ce que confirment les photographies annexées. L’état des lieux d’entrée ne mentionnant aucun encombrant et décrivant un logement en bon état général, ces dégradations sont imputables aux locataires.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du bailleur de remboursement de la somme de 360 euros au titre des réparations locatives pour les frais de débarrassage engagés.
Sur les mesures accessoires
Madame [W] [C] et Monsieur [S] [D], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [C] et Monsieur [S] [D] à payer à la société anonyme HALPADES la somme de 4 772,31 euros, arrêtée au 2 février 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [C] et Monsieur [S] [D] à payer à la société anonyme HALPADES la somme de 360 euros au titre des réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [C] et Monsieur [S] [D] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [C] et Monsieur [S] [D] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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