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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 5 mars 2026, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MACIF, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 05 Mars 2026
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F5B7
58E
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur, [H], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1958 à, [Localité 1]
de nationalité Tunisienne,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Sonia AIMARD-LOUBERE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. PACIFICA,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Flore ANDREBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Société MACIF,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 12 juin 2019, Monsieur, [Z] a souscrit à une police d’assurance dite « accident de la vie » auprès de la société MACIF qui a pris effet à cette même date.
Suivant contrat du 18 juillet 2019, Monsieur, [H], [Z] a souscrit à une police d’assurance dite « accident de la vie » auprès de la SA PACIFICA qui a pris effet le 12 juin 2020.
Le 12 février 2021, Monsieur, [Z] a adressé à la société MACIF une déclaration de sinistre faisant état d’une plaie infectée au pied droit dégénérant en amputation du membre à la suite d’un accident qui serait survenu le 28 décembre 2020.
Le 14 avril 2021, la société MACIF a indiqué Monsieur, [Z] ne pas prendre en charge les conséquences de sa blessure dans la mesure où la blessure initiale au pied n’était pas la conséquence d’un accident.
Le 21 juin 2023, la société MACIF a confirmé sa position après avoir sollicité ses experts médicaux qui avaient conclu à l’absence d’accident prouvé et l’absence de pathologie à l’origine de l’amputation.
Le 9 novembre 2021, Monsieur, [Z] a adressé à la SA PACIFICA une déclaration de sinistre faisant état de ce qu’il avait fait tomber un objet sur son pied et avait subi par la suite plusieurs amputations.
La SA PACIFICA a mandaté un expert médical qui a conclu que l’événement déclaré n’était pas en lien avec les amputations, du fait de l’état de santé antérieur de Monsieur, [Z].
Suspectant une faute dans la qualité de sa prise en charge, Monsieur, [Z] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après CCI) d’une demande d’expertise.
La CCI a mandaté les Docteurs, [G] et, [K], [S] puis le Docteur, [R] afin d’obtenir un nouvel avis.
Le 9 mars 2023, la CCI a retenu que Monsieur, [Z] avait subi une perte de chance de 40 % d’éviter l’amputation en lien avec l’accident médical fautif.
L’ONIAM a indemnisé Monsieur, [Z] de ses préjudices corporels à hauteur de 24.171 € sur la base du rapport d’expertise médicale rendu par la CCI.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, la Présidente du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a fait droit à la demande d’expertise formulée par Monsieur, [Z] et a désigné le Docteur, [N] en qualité d’expert.
Monsieur, [N] a déposé son rapport le 30 avril 2024 et a conclu que le traumatisme est responsable de 70 % de risques de survenu du dommage, les 30 % restant étant dû à l’existence de l’état antérieur.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 janvier 2025, Monsieur, [H], [Z] a fait assigner la société MACIF et la SA PACIFICA devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir :
— Condamner PACIFICA à payer à monsieur, [H], [F], [Z] : 105 096.80 € correspondant à :
43 860 € au titre de la perte de qualité de la vie
50 851.80 € au titre de la tierce personne
7 385 € au titre de l’aménagement du véhicule
3 000 € au titre de la garantie coup dur 50/50
— Condamner MACIF Assurance à payer à monsieur, [H], [F], [Z] : 16 613.72 €.
— Condamner in solidum PACIFICA et MACIF assurance à payer à monsieur, [H], [F], [Z] 6000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 avril 2025, la société MACIF demande de :
A titre principal :
— DEBOUTER Monsieur, [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la MACIF.
A titre subsidiaire :
— REVISER le montant de l’indemnisation due par la MACIF à Monsieur, [Z] conformément au contrat d’assurance souscrit et le FIXER au plus à la somme de 12.995,72€.
— RAMENER la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 juin 2025, la SA PACIFICA demande de :
— Juger que compte-tenu du risque d’amputation lié à l’état antérieur évalué par l’expert judiciaire à 30 % et de l’exclusion contractuelle de l’indemnisation des préjudices découlant d’un état de santé antérieur, il y a lieu de cantonner le droit à indemnisation de Monsieur, [H], [Z] à hauteur de 70 % ;
— En conséquence, juger qu’il y a lieu d’allouer à Monsieur, [H], [Z] les indemnités suivantes en exécution du contrat « Garantie des Accidents de la Vie » souscrit auprès de la société PACIFICA, après application de la réduction de son droit à indemnisation de 30 % :
au titre de la Perte de Qualité de Vie : 30.072 €au titre du besoin en tierce personne : 35.407,26 €au titre de l’aménagement du véhicule : déboutéSubsidiairement : – surseoir à statuer dans l’attente de la communication par Monsieur, [Z] de la copie de son permis de conduire précisant les restrictions qui ont pu être mentionnées après l’accident pour lui permettre de reprendre la conduite, ainsi que la copie de la carte grise de son véhicule et des devis ou factures faisant figurer le surcoût lié aux aménagements nécessaires dudit véhicule ;
— juger que compte-tenu du défaut de prise en charge thérapeutique adaptée avec un geste de revascularisation, représentant une perte de chance pour Monsieur, [Z] de 75 % d’éviter l’amputation, et de la transaction intervenue entre Monsieur, [Z] et l’ONIAM sans que la société PACIFICA y soit associée, cette dernière ne peut plus exercer son droit de subrogation directement et qu’elle est donc déchargée de sa garantie envers Monsieur, [Z] dans les mêmes proportions ;
— en conséquence, juger qu’en cas de condamnation de la société PACIFICA à indemniser le poste « aménagement du véhicule », il y aura lieu de réduire le droit à indemnisation de Monsieur, [H], [Z] de 30 %, puis de 75 %,seul le solde pouvant être dû par la société PACIFICA ;
au titre de la garantie « Coup Dur 50/50 » : 2.100 € En toutes hypothèses :
— Cantonner à de justes proportions le montant de l’indemnité à allouer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit concernant les dépens.
L’affaire a été clôturée le 8 octobre 2025 et fixée à l’audience du 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’au vu des pièces du dossier, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à Monsieur, [H], [Z] de communiquer aux débats la copie de la carte grise de son véhicule, ainsi que les devis ou factures faisant figurer le surcoût lié aux aménagements nécessaires dudit véhicule ;
Et attendu qu’il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 21 avril 2026 à 9 heures, et de réserver l’ensemble des demandes des parties sur lesquelles il n’est pas statué par le dispositif de la présente décision, ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à Monsieur, [H], [Z] de communiquer aux débats la copie de la carte grise de son véhicule, ainsi que les devis ou factures faisant figurer le surcoût lié aux aménagements nécessaires dudit véhicule ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 21 avril 2026 à 9 heures ;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties sur lesquelles il n’est pas statué par le dispositif de la présente décision, ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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