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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 21/03182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 21/03182 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MCQN
58E
MATMUT
C/
MACIF, GROUPAMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 09 septembre 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 10 juin 2025
DEMANDERESSE
Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau du Val d’Oise
Compagnie d’assurance GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Grégory BOREL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de Tours
— -==00§00==–
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 avril 2011 est incendie est survenu au niveau -3 du parking souterrain situé dans la copropriété [Adresse 2] à [Localité 5], copropriété qui fait elle-même partie de l’association syndicale libre la Fontaine (ASL la Fontaine), assurée auprès de la société Axa France Iard (Axa).
Cinq véhicules, assurés par les compagnies d’assurance Macif, Groupama, MATMUT, Axa et GMF, ont été totalement détruits en raison de cet incendie, et une partie des locaux du parking souterrain a été endommagée.
Par ordonnance du 20 décembre 2011, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise saisi par la GMF, assureur de l’un des propriétaires de véhicule, a désigné un expert pour déterminer les causes de l’incendie.
Par ordonnance du 13 septembre 2012, le juge en charge des expertises du tribunal judiciaire de Pontoise a désigné un sapiteur.
Le 10 janvier 2014, les experts ont rendu leur rapport et ont notamment considéré qu’il n’était pas possible de déterminer exactement l’origine de l’incendie.
Axa a indemnisé son assuré, l’ASL la Fontaine, et par acte du 27 juin 2016, a assigné les assureurs des deux véhicules qui se seraient trouvés dans la zone de départ de l’incendie.
Par jugement en date du 15 mai 2018, le tribunal de grande instance de Pontoise a notamment condamné la MATMUT à indemniser Axa, et la MATMUT a procédé au paiement de la condamnation.
Par actes du 17, 18 et 21 juin 2021, la MATMUT a assigné les sociétés GMF Assurances, Groupama et Macif, les assureurs des autres véhicules, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 168 569,26 euros correspondant selon elle à leur contribution à la dette d’indemnisation qu’elle avait préalablement réglée.
Par conclusions d’incidents en date du 18 mai 2022, la société GMF Assurances a soulevé la prescription de l’action de la société MATMUT à son égard.
Par une ordonnance d’incident du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société MATMUT.
Par un arrêt du 14 mars 2024, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance du 22 novembre 2022 et a déclaré prescrite l’action engagée par la société MATMUT contre la société GMF Assurances.
Aux termes de conclusions d’incident du 13 novembre 2024, la société Macif a soulevé l’irrecevabilité de l’action engagée par la société MATMUT à son égard au titre de la prescription.
Par conclusions d’incident du 17 décembre 2024, la société Groupama a également soulevé l’irrecevabilité de la demande de la MATMUT.
L’audience d’incident a été fixée au 10 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025 par la voie électronique, la société Groupama, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
* Déclarer irrecevable la société MATMUT en l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la société MATMUT à lui verser la somme globale de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que dans cette même affaire, la cour d’appel de Versailles a placé le point de départ de la prescription quinquennale au 6 avril 2011, ce délai ayant dès lors expiré le 6 avril 2016, c’est-à-dire avant l’assignation au fond datant de 21 juin 2021. Elle expose en outre que l’argument tiré de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2022 ayant rejeté la demande au titre de la prescription est inopérant car cette décision a été rendue entre la société MATMUT et la société GMF Assurances et n’est pas opposable aux autres parties. Elle rappelle qu’elle n’a pas conclu dans le cadre du premier incident n’a donc pas davantage pu faire appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025, la MACIF demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et de l’article 2244 du code civil de :
* Déclarer irrecevable l’action engagée par la société MATMUT à son égard ;
* Débouter la MATMUT de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner les défendeurs aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le délai de prescription est de 5 ans et qu’aucun acte interruptif n’est intervenu entre le 6 avril 2011, date de l’incendie, et 18 juin 2021, date de l’assignation. Elle ajoute que l’ordonnance du juge de la mise en état rejetant l’irrecevabilité de la prescription ne lui est pas opposable puisqu’elle n’était pas partie à l’incident, et que la décision n’est donc pas pourvue de l’autorité de la chose jugée à son égard.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2025 par la voie électronique, la société MATMUT, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 794 du code de procédure civile, de :
* Déclarer irrecevables les demandes des sociétés Groupama et Macif tendant à l’irrecevabilité des demandes au fond de la MATMUT;
* Débouter les sociétés Groupama et Macif de leurs demandes ;
* Condamner in solidum les sociétés Groupama et Macif à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum les sociétés Groupama et Macif aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’ordonnance du juge de la mise en état a été signifiée à la société GMF assurances, la société Groupama et la société Macif. Elle explique qu’en l’absence de recours formé par la société Groupama et la société Macif à l’encontre de cette ordonnance, elle a acquis autorité de la chose jugée à l’égard de ces deux parties. De surcroit, elle soutient que cette autorité s’impose à toutes les parties à l’instance et ce même si elles n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Sur l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 1355 du code civil, dans sa version applicable au litige, " L’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. "
En application de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2022 a rejeté la demande de la GMF tendant à voir déclarer irrecevable l’action de la MATMUT à son égard au titre de la prescription. Elle a en outre ensuite été infirmée par l’arrêt de la cour d’appel du 14 mars 2024.
Il n’est pas contesté que la société Groupama et la société Macif n’ont pas conclu sur ce point et n’ont donc formé devant le juge de la mise en état aucune demande au titre de la prescription de l’action de la MATMUT à leur égard, étant rappelé que le point de départ du délai de prescription doit en principe être caractérisé à l’égard de chacune des parties. En conséquence, les sociétés Groupama et Macif n’étaient pas parties à l’incident devant le premier juge de la mise en état.
L’ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2022 n’a donc n’a statué que sur la demande formée par la GMF, au titre de la prescription de l’action de la MATMUT à son égard. En l’absence d’identité des parties, cette ordonnance, indépendamment de sa signification à des parties qui ne sont pas intervenues à l’incident, n’est donc pas revêtue de l’autorité de la chose jugée à l’égard des société Groupama et Macif, et la fin de non-recevoir invoquée par la MATMUT ne peut être retenue.
La demande de la MATMUT tendant à faire déclarer irrecevables, au titre de l’autorité de la chose jugée, les demandes de Groupama et la Macif sera donc rejetée.
Sur la prescription de l’action de la société MATMUT à l’égard des sociétés Groupama et Macif
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.
Enfin, en application de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription de l’action du subrogé est le même que celui de l’action du subrogeant, créancier initial de l’obligation.
En conséquence, le délai de prescription de l’action de la MACIF, subrogée dans les droits de l’assuré, à l’égard des autres compagnies d’assurance, et notamment des sociétés Groupama et Macif, a commencé à courir à la date de survenance de l’incendie, le 6 avril 2011.
Ce délai de prescription n’a pas été interrompu, le subrogeant n’ayant pas notamment engagé une action en justice.
En conséquence, l’action de la MATMUT à l’encontre de la Macif et de Groupama, engagée par assignations des 17 et 21 juin 2021, soit après l’expiration du délai quinquennal de prescription le 6 avril 2016, est prescrite.
Sur les autres demandes
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens. En l’espèce, il convient de condamner la MATMUT, partie perdante, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient à cet égard de condamner la MATMUT à payer la somme de 1 500 euros à chacun des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la MATMUT tendant à faire déclarer irrecevables au titre de l’autorité de la chose jugée les demandes des société Groupama et Macif ;
Déclarons irrecevable l’action engagée par la MATMUT à l’égard des sociétés Groupama et Macif, au titre de la prescription ;
Condamnons la MATMUT aux dépens de l’instance ;
Condamnons la MATMUT à payer à la société Groupama et à la société Macif la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 9 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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