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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 25/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute : 2025/63
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
1ère Chambre CIVILE
N° RG 25/00857 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7SA
JUGEMENT DU : VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
DEMANDERESSES
Mme [C] [X] veuve [N]
née le 13 Décembre 1957 à SAINT-OMER (62500), demeurant UVA « Résidence des Bateliers » – Quai des Bateliers – 62120 AIRE SUR LA LYS
assistée par l’A.T.P.C désignée comme curateur (curatelle renforcée) par jugement du juge des tutelles de Saint-Omer en date du 20 Août 2021, et dont le siège social est sis CS 10121 – BP 121 – 62403 BETHUNE CEDEX
COMPARANT par Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER,
d’une part,
ET :
DÉFENDEURS
M. [Z] [N]
né le 10 Septembre 1985 à SAINT-OMER (62500), demeurant 382 chemin du Widdebrouck – 62120 AIRE SUR LA LYS
M. [V] [N]
né le 10 Août 1983 à SAINT-OMER (62500), demeurant 170 chemin du Widdebrouck – 62120 AIRE SUR LA LYS
Mme [B] [N]
née le 22 Août 1976 à SAINT-OMER (62500), demeurant 544 rue Basse – 62120 ROQUETOIRE
Mme [H] [N]
née le 16 Juin 1989 à SAINT-OMER (62500), demeurant 43 rue verte – 62120 AIRE SUR LA LYS
NON COMPARANTS
Copie exécutoire délivrée
le d’autre part,
à
Copie délivrée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience publique du 26 Septembre 2025, par :
Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jugement : réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [F] [P] [N], né le 19 septembre 1955 à AIRE SUR LA LYS (Pas-de-Calais), est décédé le 13 septembre 2020 à HELFAUT (Pas-de-Calais), laissant pour lui succéder :
son épouse, Madame [C] [X],
ses quatre enfants :
— Monsieur [Z] [N],
— Monsieur [V] [N],
— Madame [B] [N],
— Madame [H] [N].
Il dépend notamment de la succession un immeuble dépendant de la communauté [N]-[X] situé à AIRE SUR LA LYS, 382 chemin de Widdebrouck, cadastré section ZC 279 et 280, ainsi que des avoirs bancaires.
Les héritiers ne sont pas parvenus à s’accorder sur les modalités du partage de la succession.
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 20 et 26 juin 2025, Madame [C] [X] veuve [N], assistée par l’ATPC (Association Tutélaire du Pas-de-Calais), en qualité de curateur selon jugement du juge des tutelles en date du 20 août 2021, a fait assigner Monsieur [Z] [N], Monsieur [V] [N], Madame [B] [N] et Madame [H] [N] devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions suite au décès de Monsieur [S] [N],
désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de partage,
commettre tel juge pour surveiller les opérations de partage,
dire que le notaire désigné procédera à la licitation du bien immobilier sis 382 Chemin de Widdebrouck à AIRE SUR LA LYS 62120 en son étude sur la mise à prix de 50.000 euros,
dire que Monsieur [Z] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation de cet immeuble à compter de sa jouissance privative au sens de l’article 815-9 du code civil.
A l’appui de ses demandes fondées sur les articles 815-9 du code civil et 1360 et 1364 du code de procédure civile, Madame [C] [X] veuve [N] expose que Monsieur [Z] [N], qui vit dans l’immeuble indivis, s’est opposé au partage amiable de la succession.
Monsieur [Z] [N], Madame [B] [N], Madame [H] [N], assignés à étude, et Monsieur [V] [N], assigné à personne, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Conformément à l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Selon l’article 841 du code civil, le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il apparaît que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable de la succession en cause.
Il convient donc de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [N].
Maître [K] [G], notaire à AIRE SUR LA LYS, sera désigné pour procéder aux dites opérations.
Il échet également de désigner un juge commis aux partages, tel que prévu par l’ordonnance de roulement du tribunal avec pour mission de surveiller le déroulement des opérations et de faire un rapport en cas de difficulté.
2)Sur la demande de licitation du bien immobilier
Selon l’article 841 du code civil, le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, Madame [C] [X] veuve [N] sollicite la licitation devant le notaire désigné du bien immobilier dépendant de la succession, situé à AIRE SUR LA LYS, 382 chemin de Widdebrouck.
Si Monsieur [V] [N] et Mesdames [B] et [H] [N] apparaissent favorables à la vente de cette maison, le tribunal ne dispose toutefois d’aucune information sur les démarches entreprises auprès de Monsieur [Z] [N] pour parvenir au partage amiable du bien immobilier en cause. Il n’est en effet versé au dossier qu’un seul échange de mail entre l’ATPC et l’étude notariale de Maître [K] [G], dont il ressort que « Rien n’a été convenu ni signé ».
Dans la mesure où un notaire a été désigné pour procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, il convient de permettre à tous les héritiers de faire valoir leurs prétentions avant d’examiner la demande de licitation de l’immeuble.
La demande de licitation apparaît donc prématurée, dès lors qu’il n’est pas établi que le bien immobilier ne pourra être facilement partagé ou attribué.
Le demande tendant à la licitation de l’immeuble sera par conséquent rejetée.
3)Sur l’indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative de l’immeuble indivis
En vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il ressort des débats et pièces du dossier que Monsieur [Z] [N] occupe à titre privatif la maison à usage d’habitation dépendant de la succession.
Il appartiendra donc au notaire désigné de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [N], en tenant compte de la valeur locative du bien occupé.
4)Sur les mesures de fin de jugement
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
* Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [F] [P] [N], né le 19 septembre 1955 à AIRE SUR LA LYS (Pas-de-Calais), et décédé le 13 septembre 2020 à HELFAUT (Pas-de-Calais) ;
Désigne pour y procéder Maître [K] [G], notaire à AIRE SUR LA LYS ;
Dit que le notaire pourra se faire assister, si besoin est, par tout sachant de son choix ;
Désigne pour suivre les opérations de partage le juge commis aux partages, tel que prévu par l’ordonnance de roulement du tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête du juge commis aux partages ;
Dit qu’il appartiendra au notaire désigné de déterminer le montant de l’indemnité due par Monsieur [Z] [N] au titre de l’occupation de l’immeuble situé à AIRE SUR LA LYS, 382 chemin de Widdebrouck, cadastré section ZC 279 et 280 ;
Déboute Madame [C] [X] veuve [N] de sa demande de licitation de l’immeuble dépendant de la succession ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE, LE JUGE,
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