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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 22 mai 2025, n° 24/11213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/11213 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2ZS
N° de MINUTE : 25/00363
Monsieur [U] [I]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Christian COUVRAT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0462
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y] [K]
(en sa qualité d’administrateur ad’hoc de l’indivision découlant de la dissolution de la société SARL WORD DEMENAGEMENTS dont le siège est sis [Adresse 1] désigné à cet effet par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 9 aout 2024)
1. [Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
S.A.R.L. BIBISSI EXPRESS
Immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le N°750 130 429
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
S.A.R.L. SWITCH LOGITICS
Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le N° 750 130 429
[Adresse 5]
[Localité 11]
défaillant
Compagnie d’assurance AXA
Dont le N° SIRET est le 722 057 460 01971
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 janvier 2020, la SARL World déménagement a établi un devis au profit de M. [U] [I] ayant pour objet un déménagement entre [Localité 18] et [Localité 16], avec stockage des meubles dans un garde-meuble à [Localité 12], pour un prix de 3 495 euros. Ce déménagement avait sa source dans une mutation professionnelle au sein de la société Eiffage. Dans ces conditions, ladite société a pris en charge les frais du déménagement qui ont été réglés à la société World déménagement.
Une lettre de voiture de déménagement conforme au devis a été établie le 2 mars 2020 par la société World déménagement, stipulant la souscription d’une assurance pour une valeur de 15 000 euros.
Par courrier non daté, complété par un autre courrier non daté, la société World déménagement a informé M. [I] qu’un incendie était survenu dans la nuit du 30 septembre 2020 au 1er octobre 2021 dans les locaux de la SARL Bibissi express au [Localité 13] où avait été entreposés le mobilier.
Par courrier non daté, la société Bibissi express a invité M. [I] à se rapprocher d’elle ou de son assureur, la société Axa.
Par courrier du 14 juin 2022, la société Eiffage a demandé à la société World déménagement de bien vouloir dédommager M. [I].
Par courrier du 26 juillet 2023, l’assurance de protection juridique de M. [I], faisant état de la qualité de mandant de la société Eiffage, a sollicité auprès de cette dernière l’indemnisation de M. [I].
Contestant cette qualité de mandant et mettant en exergue l’absence de démarche M. [I] auprès des sociétés World déménagement et Bibissi express, la société Eiffage a, par courrier du 6 octobre 2023, refusé de faire droit à la demande d’indemnisation.
Le 30 juin 2023, la société World déménagement a fait l’objet d’une clôture des opérations de liquidation amiable. Saisi sur requête du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a, par ordonnance du 9 août 2024, nommé M. [Y] [K] en qualité de mandataire ad’hoc de l’indivision découlant de la dissolution de la société World déménagement avec pour mission de représenter la société dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par actes de commissaire de justice du 25 octobre 2024 et le 18 Novembre 2024, M. [U] [I] a fait assigner en responsabilité la SARL Bibissi express et son assureur la SA Axa France Iard, la SARL Switch logistic et M. [Y] [K] en qualité de mandataire ad’hoc de l’indivision découlant de la dissolution de la SARL World déménagement, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, il demande au tribunal de :
— .condamner solidairement M. [Y] [K] en qualité de mandataire ad’hoc de l’indivision découlant de la dissolution de la SARL World déménagement, la SARL Bibissi express, la SA Axa France Iard et la SARL Switch logistic à lui payer la somme de 10 189,37 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2020 ou à défaut du 14 janvier 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— .condamner solidairement M. [Y] [K] en qualité de mandataire ad’hoc de l’indivision découlant de la dissolution de la SARL World déménagement, la SARL Bibissi express, la SA Axa France Iard et la SARL Switch logistic à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
— .condamner solidairement M. [Y] [K] en qualité de mandataire ad’hoc de l’indivision découlant de la dissolution de la SARL World déménagement, la SARL Bibissi express, la SA Axa France Iard et la SARL Switch logistic à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [K] en qualité de mandataire ad’hoc de l’indivision découlant de la dissolution de la SARL World déménagement, la SARL Bibissi express, la SA Axa France Iard et la SARL Switch logistic aux dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à personne morale, la SA Axa France Iard n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée à étude, SARL Switch logistic n’a pas constitué avocat.
Assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [Y] [K] en qualité de mandataire ad’hoc de l’indivision découlant de la dissolution de la SARL World déménagement et la SARL Bibissi express n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 6 mars 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION
Il ressort de l’ordonnance du 9 août 2024 que du tribunal de commerce de Bobigny, saisi sur requête à cette fin, a nommé M. [Y] [K] en qualité de mandataire ad’hoc de l’indivision découlant de la dissolution de la société World déménagement avec pour mission de représenter la société dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.
Ainsi, à la demande de M. [I], la mission de M. [Y] [K] a été circonscrite à une éventuelle action en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris et non devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ailleurs, M. [I] indique dans son assignation que le numéro de RCS contenu dans le courrier adressé par la société Bibissi express correspondrait à celui de la société Switch déménagement. Bien qu’il vise l’extrait Kbis de cette dernière en pièce 12 de son bordereau de communication de pièces, force est de constater que cette pièce est absente du dossier de plaidoirie remis au tribunal.
Il en est de même pour l’extrait Kbis de la société Worl déménagement. Celui de la société Bibissi express n’est quant à lui ni produit ni visé dans le bordereau de communication de pièces.
Sur ce point, il convient de relever que le bordereau de communications de pièces comporte le même numéro pour plusieurs pièces et que plusieurs pièces produites dans le dossier de plaidoirie ne sont pas numérotées ou ne figurent pas dans le bordereau.
En outre, tous les courriers qui auraient été adressés par les sociétés de déménagement à M. [I] ne sont ni datés, ni signés et les photos produites en pièces non numérotées ne permettent pas de dater l’incendie, ni de le situer dans l’espace.
Enfin, il n’est pas non plus justifié, au regard des incertitudes soulevées concernant la société Bibissi express qu’elle était bien assurée auprès de la société Axa.
Pour l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 mars 2025 ainsi que la réouverture des débats afin que M. [I] :
— régularise son bordereau de communication de pièces et produise les pièces conformes au bordereau,
— justifie des pouvoirs de M. [Y] [K] en qualité de mandataire ad’hoc de l’indivision découlant de la dissolution de la société World déménagement devant le tribunal judiciaire de Bobigny,
— produise les extraits Kbis des sociétés World déménagement, Bibissi express et SARL Switch logistic,
— produise les originaux des courriers qui lui ont été adressés par les sociétés World déménagement, Bibissi express (pièces n° 4, 5 et 6),
— produise toute pièce utile à la procédure en lien avec l’incendie,
— justifie que la SARL Bibissi express était assurée par la société Axa France Iard au moment de l’incendie.
Dans cette attente il sera sursis à statuer surl’ensemble des demande de M. [I], en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront également réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 mars 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 afin que M. [U] [I] :
— régularise son bordereau de communication de pièces et produise les pièces conformes au bordeareau,
— justifie des pouvoirs de M. [Y] [K] en qualité de mandataire ad’hoc de l’indivision découlant de la dissolution de la société World déménagement devant le tribunal judiciaire de Bobigny,
— produise les extraits Kbis des sociétés World déménagement, Bibissi express et SARL Switch logistic,
— produise les originaux des courriers qui lui ont été adressés par les sociétés World déménagement, Bibissi express (pièces n° 4, 5 et 6),
— produise toute pièce utile à la procédure en lien avec l’incendie,
— justifie que la SARL Bibissi express était assurée par la société Axa France Iard au moment de l’incendie.
RÉSERVE l’ensemble des demandes de M. [U] [I] ;
RÉSERVE les dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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