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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 20 août 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00100 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4ZQ
Le :
Copie + copie exécutoire à Maître CATILLION
Copie sous préfecture
Copie dossier
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
DEMANDERESSE
S.A. 3F NOTRE LOGIS
Immatriculée au RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le n° 886 380 526
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante représentée par Me Frédéric CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS substituté par Maître KUCHCINSKI Eric
DÉFENDERESSE
Mme [S] [L]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante non représentée
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 04 Juillet 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection assistée de Céline GAU, Greffière ;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision a été prorogée au 20 août 2025
Greffière lors de la mise à disposition : Marine LEPRETRE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 4 octobre 2022, la SA 3F NOTRE LOGIS a consenti à Madame [S] [L] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5]n°8279L-0020) à [Localité 9], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 219 €.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 12 juin 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 960,12 € en principal.
Par exploit du 3 octobre 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la SA 3F NOTRE LOGIS a fait assigner Madame [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à son audience du 7 février 2025 afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 1 477,17 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 30 septembre 2024, outre intérêts au taux légal ;
— le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 4] (n°8279L-0020) à [Localité 9] ;
— la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.
En l’absence du demandeur à l’audience, le juge des contentieux de la protection a prononcé la caducité de la procédure sur le siège le 7 février 2025.
Sur demande de la SA 3F NOTRE LOGIS du 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné le relevé de caducité et convoqué les parties à l’audience du 4 juillet 2025. La convocation de Madame [S] [L] étant revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA 3F NOTRE LOGIS l’a faite assigner à comparaître par exploit du 22 mai 2025 signifié à étude et dénoncé à la préfecture le 23 mai 2025.
À l’audience, la demanderesse, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 8 047,92 € au 7 juin 2025.
En défense, Madame [S] [L] n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 20 août 2025 compte tenu de la surcharge du magistrat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.
En l’espèce, il est établi que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 13 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 3 octobre 2024.
En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 3 octobre 2024 a été dénoncée le 3 octobre 2024 au préfet de l’Aisne, soit six semaines au moins avant l’audience du 4 juillet 2025.
En outre l’assignation du 22 mai 2025 citant à comparaître Madame [S] [L] à la nouvelle audience du 4 juillet 2025 a été à nouveau dénoncée à la préfecture, le 23 mai 2025.
Par conséquent la demande est recevable.
Sur les loyers et charges impayés :
La SA 3F NOTRE LOGIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 7 juin 2025, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.
En conséquence il sera fait droit à la demande de la SA 3F NOTRE LOGIS, et Madame [S] [L] sera condamnée au paiement de la somme de 8 047,92 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 7 juin 2025.
Les sommes dues par Madame [S] [L] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 7 juin 2025 porteront intérêt au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision.
Sur la résiliation du bail d’habitation :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023.
Par exploit du 12 juin 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 960,12 €. Ce commandement, délivré à l’étude d’huissier, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 13 août 2024, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Madame [S] [L] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 13 août 2024, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur.
Il convient de réparer ce dommage et de condamner en conséquence la locataire à payer à la SA 3F NOTRE LOGIS, à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Le montant de condamnation susvisée tient d’ores et déjà compte de l’indemnité d’occupation due pour la période du 13 août 2024 au 7 juin 2025.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [S] [L] y sera condamnée.
La SA 3F NOTRE LOGIS gardera cependant à sa charge les frais de la nouvelle assignation du 22 mai 2025 et de sa dénonciation à la préfecture du 23 mai 2025.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Madame [S] [L] sera donc condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable la présente action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 13 août 2024 ;
DIT qu’à défaut par Madame [S] [L] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] (n°8279L-0020) à [Localité 9], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Madame [S] [L] à payer à la SA 3F NOTRE LOGIS en deniers ou quittances une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 13 août 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
CONDAMNE Madame [S] [L] à payer en deniers ou quittances à la SA 3F NOTRE LOGIS la somme de 8 047,92 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 7 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que la présente décision est notifiée par le greffe du tribunal à Madame la Préfète de l’Aisne ;
CONDAMNE Madame [S] [L] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation du 3 octobre 2024, à l’exception de la citation à comparaître du 22 mai 2025 et de sa dénonce du 23 mai 2025 ;
DIT que la SA 3F NOTRE LOGIS garde à sa charge les frais de la citation à comparaître délivrée le 22 mai 2025 et de sa dénonce à la préfecture du 23 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [S] [L] à payer à la SA 3F NOTRE LOGIS la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, la présente décision, réputée contradictoire, doit être signifiée à la partie défenderesse dans un délai de 6 mois à compter de sa notification, à défaut de quoi elle sera réputée non-avenue ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin par mise à disposition au greffe, le 20 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Marine LEPRÊTRE, Greffière placée.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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