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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 5 mai 2025, n° 24/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00421 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHAC
Syndic. de copro. DELA RESIDENC JEHANNE DE FLANDRE, représentéepar son Syndic la société NEXITY [M] / [V] [D] [T], [U] [C]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. DELA RESIDENCE JEHANNE DE FLANDRE, représentéepar son Syndic la société NEXITY [M], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE,
DEFENDERESSES
Mme [V] [D] [T], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES,
Mme [U] [C], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 06 Février 2024
— Date de l’acte de saisine : 29 Janvier 2024
— Débats à l’audience publique du : 11 Avril 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [D] [T] est propriétaire des lots 11, 59, 143, 220, 251, 302, 405 et 515 du règlement de copropriété de la Résidence [4] concernant l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Des charges locatives restent actuellement impayées.
Par acte en date du 29/01/2024 le syndicat des copropriétaires de la Résidence JEHANNE DE FLANDRE a fait citer Madame [V] [D] [T], ainsi que Madame [U] [D] [T] devant la juridiction de céans.
Madame [U] [D] [T] est décédée en 2008.
A l’audience du 11/04/2025 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence JEHANNE DE FLANDRE sollicite au visa des articles 1353 du Code civil que le Tribunal :
Prenne acte du désistement à l’encontre de Madame [U] [T].
Condamne Madame [V] [D] [T] à lui verser la somme de 7722.90 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 11/02/2025.
La déboute de ses demandes.
La condamner au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique Madame [V] [D] [T] demande à la juridiction de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence JEHANNE DE FLANDRE de ses demandes.
A titre subsidiaire d’accorder à Madame [V] [D] [T] les plus larges délais de paiement.
A titre infiniment subsidiaire d’écarter l’exécution provisoire.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Jehanne de Flandre au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 05/05/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement à l’encontre de Madame [U] [G] décès de Madame [U] [T] intervenu bien avant l’introduction de l’instance ne fait l’objet d’aucune discussion, ni contestation des parties.
Il sera en conséquence donné acte du désistement d’instance présenté par le syndicat des copropriétaires de la Résidence JEHANNE DE FLANDRE à son encontre.
Sur les sommes dues.Bien que le syndicat des copropriétaires de la Résidence JEHANNE DE FLANDRE évoque dans ses conclusions qu’il s’agisse de charges de copropriété, le demandeur ne fonde pas sa
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demande sur la loi 65-557 du 10/07/1965 qui dispose en son article 10 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le demandeur fait cependant référence aux procès-verbaux d’assemblée générale qui ont approuvé les comptes et validé les budgets prévisionnels.
Or si un rappel de charges a été adressé à la défenderesse le 16/12/2022 pour un montant de 4136.80 euros, il convient toutefois de noter que ce rappel avait été contesté par ses propres locataires qui évoquaient un rappel d’eau de 5000 euros non conforme aux relevés effectués par eux sur leurs compteurs respectifs.
Il résulte des échanges de correspondances et notamment du mail du 02/11/2023 et du 07/05/2024 qu’il existait un problème de fuite sur canalisation qui perdurait et qui n’était pas réglé.
Madame [V] [D] [T] avait produit à l’appui de sa réclamation les relevés des années antérieures de ses locataires, mais aucune réponse précise n’avait été apportée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence JEHANNE DE FLANDRE aux réclamations faites en ce sens par la défenderesse.
Or ainsi qu’elle le relève à juste titre la défenderesse, celui qui se prétend titulaire d’une obligation doit la prouver.
Or en l’espèce, le syndicat n’apporte pas la démonstration que les factures concernant les consommations d’eau, dont il sollicite le recouvrement, et qui font l’objet des appels de charges imputés à Madame [V] [D] [T], correspondent aux consommations effectives des lots dont elle est propriétaire.
Bien au contraire, le mail du 31/03/2025 émanant de Monsieur [S] [R] de l’agence [M] demande qu’il soit procéder à une rectification des imputations de charges attribués à Madame [D] entre l’appartement et le local commercial
De plus le relevé de compte du 08/07/2024 pour la période allant du 01/07/2021 au 01/07/2024 fait ressortir un solde de charges nul.
Dès lors le décompte de charges du 11/02/2025 concernant la période allant du 01/07/2021 au 11/02/2025 ne pourra être considéré comme probant par la juridiction, et le syndicat des copropriétaires de la Résidence JEHANNE DE FLANDRE sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 7722.90 euros.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Le [Adresse 5] sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 3000 euros.
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Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence JEHANNE DE FLANDRE sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence JEHANNE DE FLANDRE de son désistement d’instance concernant Madame [U] [T].
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence JEHANNE DE FLANDRE de l’ensemble de ses demandes.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence JEHANNE DE FLANDRE à payer à Madame [V] [D] [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence JEHANNE DE FLANDRE aux dépens de l’instance.
Rappelle que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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