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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 16 juin 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5QD
[Y] [C]
C/
[I] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 JUIN 2025
DEMANDEUR:
M. [Y] [C]
né le 15 Août 1952 à PROUVY (NORD)
3 Allée Des Acacias
30650 SAZE
représenté par Me Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [I] [N]
né le 20 Juillet 1983 à CRETEIL (VAL-DE-MARNE)
Résidence Bellevue
2-23 Avenue Jules Perry
30133 LES ANGLES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET,magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Auditrice de Justice : VILLENEUVE Marion
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 05 Mai 2025
Date des Débats : 05 mai 2025
Date du Délibéré : 16 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seings privés en date du 10 novembre 2023 avec effets au 14 novembre 2023, Monsieur [C] [D] a donné à bail à Monsieur [N] [I] un appartement situé sur la commune de LES ANGLES (30133), 23 Avenue Jules Perry, Résidence Le Bellevue 2, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 658,77€.
Des loyers demeuraient impayés, et en date du 28 novembre 2024, le bailleur lui faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail, pour un montant de 1325,63€.
Par assignation délivrée le 27 janvier 2025, Monsieur [C] [D] assignait Monsieur [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, à l’audience du 05 mai 2025 afin de voir :
— constater l’acquisition et le jeu de la clause résolutoire du bail
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier
— de le condamner au paiement par provision :
De la somme de 2155,31€, représentant le montant des sommes dues au 23/01/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024
D’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, actualisée dans les conditions prévues au bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à entière libération des lieux
De la somme de 400,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l’instance
En demande, Monsieur [C] [D] comparait représenté par son avocat.
Il maintient ses demandes, actualise la dette à la somme de 4695,87€ et s’oppose à tout octroi de délai.
En défense, Monsieur [N] [I] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. ».
En l’espèce, Monsieur [C] justifie valablement avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 29 novembre 2024, l’un des seuils prévus ayant été atteints à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.(…) »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 28 janvier 2025 pour l’audience du 05 mai 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [N] [I] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 en vigueur au jour de la délivrance du commandement dispose :
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.»
Le contrat de bail signé entre les parties qu’il convient de faire prévaloir, prévoit que ce délai est porté à deux mois.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été signifié à Monsieur [N] [I] le 28 novembre 2024.
Le délai de deux mois pour régulariser la dette expirait le 28 janvier 2025, et à cette date, le commandement demeurait infructueux, ainsi qu’il résulte du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [N] [I] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [N] [I] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
Monsieur [C] [D] produit un décompte arrêté au 02 mai 2025 faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 4695,87€, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [N] Gagny sera condamné à payer par provision à Monsieur [C] [D] la somme de 4695,87€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur l’octroi de délais de paiement:
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
En l’espèce, Monsieur [N] [I] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Monsieur [C] [D] déclare s’opposer fermement à tout octroi de délais tenant le montant de la dette.
Il résulte du décompte produit en demande que la reprise du paiement intégral du loyer courant, condition d’octroi des délais, n’est pas effective.
De surcroit, la juridiction ne dispose d’aucun élément quant à la capacité de Monsieur [M] de s’acquitter de la dette, ce dernier ne s’étant pas présenté aux deux rendez-vous fixés par les travailleurs sociaux chargés d’établir le diagnostic social et économique du foyer.
Par conséquent, aucun délai de paiement ne lui sera octroyé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [N] [I] sera condamné à payer la somme de 400,00€ à Monsieur [C] [D] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [N] [I] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [C] [D] recevable et bien fondée;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [N] [I] à la date du 28 janvier 2025 ;
En conséquence :
Ordonnons, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [N] [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement sis à LES ANGLES (30133), 23 Avenue Jules Perry, Résidence Le Bellevue 2avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
Condamnons Monsieur [N] [I] à payer par provision à Monsieur [C] [D] à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
Condamnons Monsieur [N] [I] à payer par provision à Monsieur [C] [D] la somme de 4695,87€ au titre de la dette locative arrêtée au 02 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
Condamnons Monsieur [N] [I] à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 400,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons Monsieur [N] [I] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge
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