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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM CHARENTE |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 13 Avril 2026
N° RG 24/00164 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FZDC
88A
Affaire :
Société [1]
C/
CPAM CHARENTE
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
Société [1]
CPAM CHARENTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Aline DUVERGER, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Philippe GALVAN, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Katia DORMIN lors des débats et Sandrine GOMES, lors de la mise à disposition
ENTRE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
demanderesse, représentée par Me Michaël RUIMY, du cabinet R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution par ordonnance du 13 avril 2026
ET :
CPAM CHARENTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
défenderesse, représentée par Mme [R] [H], dûment mandatée
*****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
[Q] [Z] a été victime d’un accident du travail survenu le 26 mars 2019 avec certificat médical initial du 27 mars 2019 du docteur [G] [T] indiquant : « traumatisme direct main gauche avec douleurs en regard du cinquième rayon main gauche en cours de bilan » prescrivant avec un arrêt de travail. L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 28 mars 2019 indiquant que : « lors de la mise en place du pré margeur, Madame [Z] s’est coincée la main entre la marge et le pré margeur ».
Le 2 avril 2019 la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle a été notifiée à l’employeur.
L’assurée a fait parvenir à la CPAM de la Charente le certificat médical du 7 juin 2019 du Docteur [G] [T] faisant état de nouvelles lésions à type d’épicondylite et épitrochléite gauche séquellaires de l’accident qui a fait l’objet d’un avis défavorable du médecin conseil de prise en charge notifiée le 24 juin 2019. Pour autant, les nouvelles lésions du certificat médical seront prises en charge suite à fait nouveau.
Le 15 septembre 2019 la salariée a repris le travail.
Suite au certificat médical final du 2 juillet 2020 établi par le docteur [A], le médecin conseil fixe à cette date la consolidation de l’état de santé de l’assurée par décision notifiée le 21 juillet 2020.
Le 23 février 2024 l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la durée des soins et arrêts imputables à l’accident du travail qui a confirmé par une décision du 5 juin 2024 l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 26 mars 2019.
Le 8 juillet 2024 l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême de cette décision.
Il sollicite du tribunal à titre principal de juger au bénéfice de l’exécution provisoire que les arrêts et soins prescrits à compter du 26 mars 2019 sont inopposables à la société requérante compte tenu de l’avis du médecin consultant de la société, à titre subsidiaire il sollicite avant-dire droit compte tenu de la subsistance de difficultés d’ordre médical d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire sur pièces et de lui confier la mission figurant au dispositif de ses conclusions, d’ordonner la communication de l’entier dossier médical de la salariée au médecin consultant de la société, de juger que les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM de la Charente sollicite du tribunal de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité pour défaut de transmission des certificats médicaux et ne s’oppose pas à une mesure d’instruction plutôt en la forme d’une consultation médicale.
Par jugement du 21 juillet 2025, le tribunal a confié au Dr [N] [Y] une consultation sur pièces.
Le rapport parvenu au tribunal le 7 octobre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2026.
À l’audience les parties ont soutenu oralement leurs conclusions écrites auxquelles conformément à l’article 455 du code de procédure civile il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des arguments des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition.
MOTIFS
Il convient de constater que le médecin consultant dont le rapport sera annexé à la présente décision relève que « le traumatisme initial consiste en un écrasement de la main (main coincée entre la marge et le pré margeur =écrasement hématome de la main gauche). Ce type d’accident entraîne automatiquement un mouvement réflexe de recul du membre supérieur avec étirement de masse musculaire épicondylienne, épitrochléenne, épaule. Les signes fonctionnels secondaires à type de troubles musculosquelettiques du membre supérieur sont donc parfaitement imputables à l’accident initial. Au total arrêt de travail du 23 juin 2019 au 16 septembre 2019 avec poursuite des soins et consolidation sans séquelles confirmées au 2 juillet 2020 ».
Il convient de constater que c’est par un raisonnement clair et dénué d’ambiguïtés qu’il conviendra d’adopter que le médecin consultant conclut à la prise en charge des arrêts de travail imputables à l’accident de travail initial. Il convient cependant de relever que l’arrêt de travail qui doit être pris en charge a débuté le 27 mars 2019, une erreur de date ayant été commise par le médecin consultant.
En conséquence il conviendra de débouter l’employeur de son recours en inopposabilité des soins et arrêts de travail en lien avec l’accident de l’assurée survenu le 26 mars 2019.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il conviendra d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Il conviendra de condamner l’employeur à supporter les dépens de la présente instance sauf en ce qui concerne les frais de consultation sur pièces qui seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la SAS [1] de son recours ;
Confirme l’opposabilité à la SAS [1] de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 26 mars 2019 de [Q] [Z] dont les indemnités journalières du 27 mars 2019 au 16 septembre 2019 avec poursuite des soins jusqu’au 2 juillet 2020, date de la consolidation ;
Condamne la SAS [1] aux dépens de l’instance ;
Ordonne la prise en charge des frais de consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [N] [Y] par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Annexe à la présente décision le rapport médical du docteur [N] [Y] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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