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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 14 mars 2025, n° 23/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT STATUANT SUR DES CONTESTATIONS
ET ORDONNANT LA REOUVERTURE DES DEBATS
DU 14 MARS 2025
N° RG 23/00027 – N° Portalis DB22-W-B7H-RFPU
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A.S. EOS FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est situé [Adresse 7] à PARIS (75015), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Agissant en vertu d’une lettre de désignation du 17 janvier 2022 en qualité de représentant – recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la S.A.S. FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 353 053 531, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75009).
Venant aux droits de la S.A. SOCIETE GENERALE suivant acte de cession de créances du 03 août 2022, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 6] à PARIS (75009).
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
Monsieur [H] [N] [C] [B], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9] (35), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Adresse 10] ([Adresse 8]).
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-003243 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14].
Madame [U] [I] épouse [B], née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 13] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 12].
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-003242 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14].
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Carine TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590.
TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 14], dont les bureaux sont situés [Adresse 4].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 546, substituée par Maître Pascale REGRETTIER- GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 05 février 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 octobre 2017 aux époux [B] par la SOCIETE GENERALE en recouvrement de la somme de 222.653,96 euros arrêtée au 27 juillet 2023,
Vu la publication des commandements de payer le 27 octobre 2017 au Service de la publicité foncière de [Localité 14] 2 (volume 2017 S numéro 40),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 19 décembre 2017 pour l’audience du 14 février 2018,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente du 22 décembre 2017 au greffe de la juridiction,
L’affaire a été successivement suspendue et renvoyée à plusieurs reprises.
Par conclusions notifiées le 03 février 2025 par RPVA, Madame et Monsieur [B] sollicitent que :
Soit constaté le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et qu’elle soit réputée non écriteSoit prononcé la nullité du commandement de payerQue le créancier soit débouté de sa demande d’indemnité contractuelle de 7%Qu’il soit débouté de ses autres demandesQue les créanciers soient condamnés à 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépensSubsidiairement
Soit ordonné la mise en œuvre de l’assurance invalidité, incapacité temporaire de travail pour 60% du prêt pour Monsieur [B] et 40% du prêt pour Madame [B]le créancier poursuivant soit condamné à des dommages et intérêts du montant de la créance pour abus de saisiePlus subsidiairement
soit ordonné que le versement de 50.000 soit imputé en totalité sur le capitalque les montants des saisies rémunérations de Madame [B] soient intégrés dans le décomptele créancier soit invité à fournir un décompte actualisésoit ordonné un délai de report de 24 mois pour apurer la detteleur soit accordé un délai de grâce de 24 mois À titre infiniment subsidiaire
soit autorisée la vente amiable du bien pour un prix plancher de 100.000 euros.
Par conclusions notifiées le 12 novembre 2024 par RPVA, la société EOS FRANCE sollicite de :
Recevoir la société EOS France en son interventionJuger non abusive la clause de déchéance du termeFixer la créance du poursuivant à la somme de 283.622,74 euros au 7 novembre 2024Débouter les débiteurs de leurs demandesOrdonner la vente du bien saisiSubsidiairement
— Fixer la créance du poursuivant à la somme de 238.044,05 euros du 7 décembre 2012 au 24 octobre 2024 et plus subsidiairement à 115.044,15 euros au 11 octobre 2017
Par conclusions notifiées le 04 février 2025 par RPVA, le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 14] sollicite que les débiteurs soient déboutés de leurs demandes.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 février 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La SOCIETE GENERALE poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 11], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], conformément à la description plus amplement détaillée contenu dans le cahier des conditions de vente.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur les demandes concernant la société EOS FRANCE
Sur l’intervention de la société EOS France
Il ressort de l’article 329 du Code de procédure civile que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société EOS FRANCE indique qu’une cession de la créance des époux [B] est intervenue le 03 août 2022 entre la SOCIETE GENERALE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par sa société de gestion France TITRISATION en application des articles L. 214-169 à L. 214-172 du Code monétaire et financier. Le 17 janvier 2022, la société EOS FRANCE a été mandatée par la société FRANCE TITRISATION pour procéder au recouvrement de ses créances.
La société EOS FRANCE rapporte à la procédure les différents justificatifs relatifs à la cession de créance.
Les époux [B] ne contestent pas les modalités de cette cession.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’une convention de cession de créance a bien été réalisée entre la SOCIETE GENERALE et le FOND COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, les époux [B] ayant été informés de cette cession dans le cadre de la présente procédure et n’est en tout état de cause pas contestée par ces derniers.
Dès lors, SOCIETE EOS FRANCE, mandatée pour recouvrer la créance, est bien fondée à intervenir à la présente procédure.
Sur l’exception de nullité du commandement de payer
L’article 114 du Code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article R. 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution indique que le commandement de payer valant saisie comporte, à peine de nullité le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires. Il précise toutefois que la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Les époux [B] soulèvent que le commandement de payer ne comporte pas le détail exhaustif de la créance revendiquée et notamment le calcul des intérêts et de l’indemnité forfaitaire, ce qui ne leur a pas permis de vérifier la consistance de leur dette, leur causant de ce fait un préjudice.
Le créancier poursuivant indique que le commandement de payer comporte l’ensemble du détail des sommes dues et qu’en tout état de cause, les modalités de calcul ont par la suite été communiquées aux parties, si bien qu’il ne persiste aucun grief.
En l’espèce, il ressort du commandement de payer du 11 octobre 2017 que la créance principale est exposée par le créancier ainsi que le montant des intérêts et de l’indemnité forfaitaire. Si le détail des calculs n’étaient effectivement pas présents, il a été communiqué dans le cadre de la présente procédure si bien que les parties ont pleinement pu avoir connaissance du détail de leur dette et n’ont subi aucun grief.
Dès lors, l’exception de procédure tirée de la nullité du commandement de payer par les débiteurs sera rejetée.
Sur la faute de la SOCIETE GENERALE
Conformément à l’article L. 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il ressort de la jurisprudence qu’il incombe au débiteur de prouver que la mise en œuvre d’une procédure civile d’exécution forcée est abusive, et que l’abus de saisie doit être apprécié in concreto et ne peut donc être déduit seulement de la disproportion entre l’assiette de la saisie et le quantum de la créance mais doit découler d’une faute du créancier, notamment s’il pouvait exercer une autre mesure d’exécution forcée.
Madame et Monsieur [B] soutiennent que Monsieur [H] [B] a eu des graves problèmes de santé qui l’ont empêché de travailler et qu’il en a informé la SOCIETE GENERALE en 2010. Ils indiquent que la SOCIETE GENERALE aurait dû mettre en œuvre l’assurance perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité, incapacité de travail au moment des premiers impayés au lieu de prononcer la déchéance du terme, l’assurance pouvant prendre en charge les échéances impayées. Ils estiment que l’assurance doit être activée et qu’en tout état de cause la SOCIETE GENERALE a commis un défaut de conseil. Ils considèrent qu’il y a un abus de saisie.
La société EOS FRANCE rétorque que les époux [B] ne rapportent pas la preuve que la SOCIETE GENERALE aurait commis une faute, que le prêteur et l’assureur sont deux personnes distinctes et qu’aucune faute du prêteur n’est démontrée et qu’il appartenant à Monsieur [H] [B], l’assuré, de faire les démarches pour que l’assurance soit activée.
En l’espèce, Monsieur [H] [B] rapporte à la procédure un courrier en date du 23 janvier 2013 informant la SOCIETE GENERALE de difficultés professionnelles et sollicitant que la banque procède aux « formalités d’assurance du prêt ». Toutefois, il ne justifie pas d’avoir informé la banque de ses problèmes de santé dès 2010 comme il indique, ni même en 2013 dans ce courrier. Par ailleurs, il ressort de ce courrier que Monsieur [H] [B] avait parfaitement conscience de sa faculté de pouvoir actionner l’assurance si bien qu’il semblait informé des conditions de la mise en œuvre de l’assurance prêt. Or, il appartient à l’emprunteur assuré d’actionner l’assurance emprunteur souscrite et non à la banque. Les époux [B] ne justifient pas d’une faute commise par la SOCIETE GENERALE pouvant entrainer sa responsabilité ou caractériser un abus de saisie.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts sollicitée par les débiteurs sera rejetée.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et la fixation du montant de la créance
L’article L. 241-1 du Code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
L’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution. Le juge de l’exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Dès lors, il en résulte, que le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l’exécution tire toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Par ailleurs, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée qu’il a été procédé à cet examen.
Enfin, il est établi par la jurisprudence que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. En outre, il importe peu que la déchéance du terme n’ait été effectivement prononcée que dans un délai supérieur, car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
Les débiteurs soulèvent le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et considère qu’en conséquence, le créancier n’a plus de créance certaine, liquide et exigible et que le commandement de payer est de ce fait nul.
Le créancier conteste le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Subsidiairement, il ajoute que les échéances impayées et leurs intérêts s’élèvent à la somme de 238.044,05 euros au 07 octobre 2024.
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 20 mai 2008, par lequel la SOCIETE GENERALE a consenti aux époux [B] un prêt d’un montant en principal de 367.000 euros, sur une durée de 204 mois, au taux hors assurance de 4,80% l’an.
La clause de déchéance du terme contenu dans l’acte notarié indique que : « la SOCIETE GENERALE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés dans l’un des cas suivants : non paiement à son échéance d’une mensualité ou de toute somme dues à la SOCIETE GENERALE, à titre quelconque en vertu des présentes (…)
Dans l’un des cas ci-dessus, la SOCIETE GENERALE notifiera à l’emprunteur (…) par lettre recommandée avec AR qu’elle se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité anticipée du prêt
Le créancier poursuivant ne rapporte pas à la procédure les différents courriers qui auraient été envoyés aux débiteurs dans le cadre de la déchéance du terme qu’elle a prononcée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que la clause de déchéance du terme contenue dans l’acte notarié qui sert de titre exécutoire, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs qui ont été exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable, à savoir aucun délai.
En outre, si la société EOS FRANCE indique que l’application immédiate de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation sur le caractère abusif de certaine clause de déchéance du terme crée une insécurité juridique, il n’apparait pas envisageable d’aller à l’encontre de ces décisions.
Cette clause qui apparaît abusive sera donc réputée non écrite.
Par conséquent, seules les échéances impayées constituent la créance de la société EOS France d’un montant de 193.848,17 euros selon le décompte actualisé du créancier, ainsi que les intérêts s’y afférant.
Concernant le taux d’intérêts, il ressort du contrat de prêt et notamment l’article 11 B que « toutes sommes dues au titre du prêt, y compris en cas d’exigibilité anticipée, porteront au jour de leur exigibilité normale ou anticipée et jusqu’à complet paiement, intérêts, sans mise en demeure préalable au taux stipulé dans les conditions particulières. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat desdites sommes, le taux ci-dessus pourra être majoré de trois points jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenu et par suite valoir accord de délai de règlement. Si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité qui ne peut dépasser 7 % desdites sommes ».
Les époux [B] indiquent avoir effectué un versement à hauteur de 50.000 euros le 27 mai 2016, somme dont 30 % ont été imputées sur les intérêts, ce qu’ils contestent. Ils ajoutent que l’indemnité contractuelle de 7 % est une clause pénale et que le juge de l’exécution peut en réduire le montant. Ils ajoutent que les périodes de suspension de surendettement doivent être prises en considération dans le calcul des intérêts ainsi que les saisies rémunération et attributions antérieures.
La société EOS FRANCE rétorquent qu’aux termes de l’article 1254 du Code civil que le paiement d’une créance se fait en priorité sur les intérêts. Par ailleurs, ils indiquent qu’une saisie attribution de 961,07 euros a effectivement été réalisée en 2014 et apparait sur le décompte. Il ajoute que l’indemnité contractuelle n’est pas une clause pénale et ne peut pas être réduite par le juge.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé de la créance fournie par le créancier qu’un règlement de 961,07 euros apparait bien au 17 juin 2015. Par ailleurs, les deux périodes de suspension de 2018 à 2020 et de 2020 à 2022 apparaissent également dans le décompte. Concernant la saisie rémunération, si une citation a bien été délivrée pour une audience du 17 septembre 2014, aucun élément n’est rapporté indiquant qu’une quelconque somme aurait été prélevée sur la rémunération de Madame [U] [B], somme qu’elle ne quantifie en outre pas. En outre, s’il apparait qu’un versement a bien été effectué par les époux [B], le créancier était en droit de le faire imputer en priorité sur les intérêts conformément à l’article 1254 (ancien) du Code civil.
Toutefois, concernant l’indemnité contractuelle de 7 %, il apparait que cette indemnité était due en cas de prononcé de déchéance du terme. Or, la clause concernant la déchéance du terme ayant été considérée comme étant abusive, cette indemnité contractuelle ne peut plus être réclamée par le créancier et ce dernier ne peut que réclamer les intérêts contractuels sans majoration.
Ce calcul n’ayant pas été produit par le créancier, il conviendra de rouvrir les débats afin qu’il produise un décompte actualisé de sa créance contenant les échéances impayées, les intérêts contractuels sur ces échéances, les périodes de suspension et les différents règlements des débiteurs.
Sur les demandes concernant le TRESOR PUBLIC
Il ressort de l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales que les contestations concernant les créances fiscales sont portées devant le juge de l’impôt à savoir devant le tribunal administratif.
Les époux [B] indiquent que les créances déclarées par le TRESOR PUBLIC sont des TVA injustement réclamées au sujet d’un projet immobilier, contestées car déjà réglées, et des sommes réclamées au titre des impôts sur le revenu également contestées.
Le TRESOR PUBLIC indique que les époux [B] n’ont jamais contesté ces impositions auprès de l’administration fiscale et qu’ils ne peuvent pas les contester dans la présente instance, le juge de l’exécution n’étant pas le juge de l’impôt. Il précise que leur demande est irrecevable comme relevant de la compétence du juge administratif et non judiciaire.
En l’espèce, il apparait en effet que les débiteurs ne justifient d’aucune contestation relative aux créances réclamées devant l’administration fiscale. Par ailleurs, le juge judiciaire et en l’espèce le juge de l’exécution, est incompétent pour statuer sur les contestations relatives aux créances fiscales. Dès lors, les demandes relatives à la créance du TRESOR PUBLIC faites par les débiteurs seront déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE irrecevables les demandes formulées envers le TRESOR PUBLIC par Madame et Monsieur [B] ;
DECLARE recevable l’intervention de la société EOS FRANCE ;
REJETTE l’exception de nullité du commandement de payer ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame et Monsieur [B] à l’égard de la société EOS FRANCE ;
REPUTE non écrite la clause de déchéance du terme (article 11- EXIGBILITE ANTICIPEE- DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR A alinéa 1) contenue dans l’acte notarié du 20 mai 2008 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du MERCREDI 09 AVRIL 2025 à 10h30 ;
INVITE la société EOS FRANCE à remettre, 15 jours avant l’audience, un nouveau décompte actualisé conforme à la présente décision et contenant notamment les échéances impayées, les intérêts contractuels sur ces échéances, les périodes de suspension et les différents règlements des débiteurs ;
SURSOIT, dans l’attente, à statuer sur les demandes et réserve les dépens.
Fait et mis à disposition à [Localité 14], le 14 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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