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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 18 févr. 2025, n° 23/16392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/16392
N° Portalis 352J-W-B7H-C3NRR
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Décembre 2023
EXPERTISE
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie DIATTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0766
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GROUPE ENDF
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 18 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/16392 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NRR
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024 tenue en audience publique devant
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 14 décembre 2023, Mme [M] [W] a fait citer la SARL Groupe ENDF devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1111 et s., 1217, 1224 et s., 1231 et s., 1710 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER recevables et bien fondées les demandes de Madame [M] [W] ;
En conséquence,
JUGER que la société ENDF a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de l’inexécution de ses obligations ;
PRONONCER la résolution du contrat conclu entre Madame [M] [W] et la société ENDF à compter de la présente assignation ;
CONDAMNER la société ENDF à payer à Madame [M] [W] la somme de 7 004,13 euros au titre du remboursement des sommes encaissées ;
CONDAMNER la société ENDF à procéder à la dépose de son installation, à la récupération du matériel et à la remise en état du bien de Madame [M] [W], dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà ;
CONDAMNER la société ENDF à payer à Madame [M] [W] la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts ;
ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société ENDF à payer à Madame [M] [W] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ENDF aux entiers dépens ;
REJETER toute demande visant à écarter l’exécution provisoire. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 juin 2024.
Assignée à personne morale, la société Groupe ENDF n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation de la demanderesse , il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.
Décision du 18 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/16392 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NRR
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de résolution du contrat
Au soutien de sa demande, Mme [W] fait valoir pour l’essentiel qu’elle a confié à la société Groupe ENDF l’installation d’une climatisation, que quelques jours après la réalisation des travaux, elle a constaté plusieurs dysfonctionnements (raccordement à une prise électrique ancienne et non au tableau principal et qui ne respecte ni les préconisations du fabricant, ni les normes de sécurité – emplacement inadapté et nécessitant un système de ventilation supplémentaire – importantes nuisances sonores) et que la société Groupe ENDF n’a pas donné suite à ses demandes de reprise des travaux.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En application de l’article 1217 de ce code, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
Il résulte de l’article 1228 de ce code, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. ».
En application de l’article 1353 dudit code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Il est par ailleurs de principe que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties et doit alors rechercher si le rapport d’expertise produit est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, Mme [W] justifie avoir confié à la société Groupe ENDF, selon devis accepté le 10 mai 2022, l’installation de multi-split système à condensation à eau équipés de traitement d’air de type mural pour la somme de 7.004,13 euros, qu’elle a réglée en deux versements effectués les 13 et 24 juin 2022.
Pour rapporter la preuve des dysfonctionnements qu’elle impute à la société Groupe ENDF, Mme [W] produit un rapport d’expertise amiable non contradictoire indiquant notamment que le raccordement électrique n’est pas conforme et que le niveau sonore de l’installation est très élevé et concluant :
« L’installateur ENDF, réputé sachant, n’a pas prévenu son client des inconvénients de l’installation.
A priori les contraintes liées aux caractéristiques du logement, notamment l’impossibilité d’intervenir en façade, ne permettent pas d’esquisser une alternative.
La meilleure solution semble consister à déposer l’installation et remettre le logement en l’état.
Il est proposé à Madame [W] de faire établir un devis en ce sens et de se faire indemniser par l’installateur. ».
Cependant, ni les lettres de réclamation adressées par Mme [W] à la société Groupe ENDF qui ne font que reprendre ses allégations, ni les devis qu’elle a fait établir pour la « Création d’un circuit spécialisé pour le système d’air frais à eau sous moulure et avec sa propre protection dans le coffret électrique » et pour une nouvelle installation ne constituent des éléments probants susceptibles de corroborer les conclusions de l’expertise précitée.
Par suite, le tribunal pouvant, en application des articles 10 et 232 du code de procédure civile, ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles et notamment une mesure d’expertise pour l’éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, il convient d’ordonner une mesure d’expertise dans les termes précisés au dispositif ci-après et aux frais avancés de Mme [W] dans l’intérêt de laquelle elle est prononcée. Dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert, l’ensemble des demandes de Mme [W] sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d’expertise ;
Commet en qualité d’expert :
M. [X] [T]
Concept
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.42.83.93.70
Port. : 06.24.21.44.74
Email : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis et autres ;
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] ;
— examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par Mme [M] [W] dans son assignation ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement au tribunal d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle de l’expertise à déposer son rapport ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et de joindre son avis au rapport d’expertise ;
Dit, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
— le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre civile avant le 10 octobre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de l’expertise et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties ;
Fixe à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [M] [W] avant le 26 avril 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mai 2025 à 10 heures 10 pour vérifier le versement de la consignation ;
Réserve l’ensemble des demandes formées par Mme [M] [W] dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 18 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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