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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 30 avr. 2026, n° 25/06722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ Etablissement FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE [ Localité 5 ] DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/06722 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [1], dont le siège social est sis : Recouvrement contentieux – [Adresse 1] – (réf dette 32238/34) – 45043 [Adresse 2] [Localité 2], Représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir spécial
Madame [W], [J] [Q] épouse [H], née le 25 Février 1969 à [Localité 3], demeurant : [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée.
réf dossier 325002536 R. [Localité 4])
DÉFENDEURS
Etablissement FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE [Localité 5] DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis : [Adresse 4] (réf dettes 6177840.u, 6177840u) – [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7], Représentée par M. [A], muni d’un pouvoir écrit.
Société [2], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 6] (réf dette 149403883300119064494) – [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 8], dont le siège social est sis : [Adresse 9] – (réf dettes 2104023, 24, 25 et 70006288066) – [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [3], dont le siège social est sis : [Adresse 10] (réf dette 680762) – [Localité 11] [Adresse 11], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [4], dont le siège social est sis : [Adresse 12] – (réf dette 11193881262) – [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 05/02/2025, Mme [W] [Q] épouse [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 13/02/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 30/10/2025, la commission a imposé un moratoire pendant 24 mois afin notamment de laisser le temps à la débitrice d’entamer une procédure de divorce et, le cas échéant, obtenir une prestation compensatoire.
Par courrier recommandé en date du 13/11/2025, Mme [W] [Q] épouse [H] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 06/11/2025.
Par courrier recommandé en date du 26/11/2025, [5], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 06/11/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06/03/2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Mme [W] [Q] épouse [H] est absente.
La société [5], représentée par Mme [N], employée munie d’un pouvoir, maintient sa contestation.
[Adresse 13] VAL DE [Localité 5], représentée par M.[A], employé muni d’un pouvoir, s’en rapporte quant à la contestation de la société [5].
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
[Adresse 14],SYNERGIE pour [2],[Adresse 15].
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30/04/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société [5] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Mme [W] [Q] épouse [H] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Mme [W] [Q] épouse [H] n’a pas comparu à l’audience. Elle serait à ce jour séparée. Elle a un enfant à charge.
Aucune évolution n’est à retenir concernant ses charges et ses ressources.
RESSOURCES :
=> TOTAL : 1756,00 €
CHARGES :
Forfait de base : 844,00 euros ;
Charges courantes : 205,00 euros ;
Forfait chauffage : 165 euros,
Impôts : 13,00 euros,
Logement : 675,00 euros,
Forfait habitation : 161,00 €
=> TOTAL : 2062,00 euros.
Dans ces conditions, Mme [W] [Q] épouse [H] n’a aucune capacité de remboursement.
La situation personnelle de Mme [W] [Q] épouse [H] justifie le moratoire retenue par la commission pouvant permettre à cette dernière d’accroître ses ressources ou de diminuer ses charges étant observé qu’aucune mensualité de remboursement ne peut être appliquée en l’état. La question de la charge de son enfant, à ce jour âgé de 23 ans, se reposera nécessairement à l’issue du moratoire de 24 mois. Il conviendra ainsi de confirmer la décision de la commission en toutes ses modalités.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [5] à l’encontre des mesures qui lui a été imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 13];
CONFIRME en toutes leurs modalités les mesures imposées par la commission consistant en un moratoire pendant 24 mois au profit de Mme [W] [Q] épouse [H] ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [W] [Q] épouse [H] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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