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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 17 déc. 2024, n° 24/05148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 23]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/05148 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LDEL
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2024
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 17 Décembre 2024 ,
Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 12 Novembre 2024,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 17 Décembre 2024 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [14], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [18]
Service surendettement
[Localité 3]
représentée par Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO
ET :
DEFENDEURS :
Mme [L] [G]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante en personne
Société [11]
Service surendettement
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Société [20]
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration reçue le 31 janvier 2024, Mme [L] [G] a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 29 février 2024.
Le 25 juin 2024, la Commission a élaboré des mesures en faveur de Mme [L] [G], prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 48 mois, au taux de 0,00%. Constatant l’insolvabilité partielle de Mme [L] [G], la Commission a également préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Par courrier reçu le 27 juin 2024, la Commission a informé la Société [18] de sa décision, ce dernier a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 12 juillet 2024. Dans son courrier, la Société [18] fait valoir que la capacité de remboursement de Mme [L] [G] a été sous-évaluée par la Commission de Surendettement. Il ajoute que la répartition des remboursements est inéquitable, sa créance étant intégralement effacée à l’issue des mesures. la Société [18] sollicite un remboursement au prorata des sommes restantes dues.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [L] [G] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par conclusions déposées à cette audience, la Société [18] a confirmé son recours et demandé au Juge chargé du surendettement de bien vouloir:
— augmenter la mensualité de remboursement retenue par la Commission de Surendettement,
— dire que cette mensualité sera également affectée au remboursement des créances du [17] au marc l’euro,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le [18] s’est étonné de la baisse importante de la capacité de remboursement retenue pour la débitrice entre le premier et le second plan. La banque a également fait valoir que le nouveau plan lui était largement défavorable puisque l’intégralité de ses créances étaient effacées à la fin des mesures.
A cette même audience, Mme [L] [G] a demandé la confirmation des mesures imposées par la Commission de Surendettement, exposant que sa situation était identique à celle retenue par la Commission.
Par courrier reçu le 13 septembre 2024, la [13] a informé le Tribunal de son absence lors de l’audience et déclaré ne pas s’opposer à la décision prise.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la [15], conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures
A l’occasion du recours contre les mesures imposées, l’article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
Sur la bonne foi:
La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement:
L’article L 731-2 du Code de la Consommation dispose que “ la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire”.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour Mme [L] [G] à hauteur de 2 292€, des charges mensuelles d’un montant de 2 221€ et une capacité de remboursement de 71€.
Mme [L] [G] est âgée de 40 ans. Elle bénéficie d’un CDI en qualité de chauffeur poids-lourds. Ses ressources sont composées de son salaire d’un montant mensuel moyen de 2 277€ et des allocations familiales à hauteur de 222€ par mois.
Elle est célibataire et assume la charge de deux enfants, âgés de 14 et 16 ans, qui résident de manière permanente chez leur mère. Elle perçoit actuellement une contribution à leur entretien et leur éducation d’un montant de 300€ par mois de la part de leur père. Mme [L] [G] verse cependant aux débats un courrier de ce dernier indiquant qu’il vient de perdre son emploi et qu’il ne sera plus en capacité de verser cette somme à l’avenir.
Les ressources certaines de Mme [L] [G] seront donc fixées, à ce jour, à la somme totale de 2 499€.
Les charges courantes de Mme [L] [G] peuvent être forfaitairement fixées à la somme de 1 472€, somme correspondante au barème fixé par la Commission de Surendettement pour un adulte avec deux enfants à charge. Il convient d’ajouter le montant du loyer (650€), ainsi que les frais de scolarité de ses enfants (transport et demi pension pour un montant mensuel de 192€). Ses charges fixes s’élèvent donc à la somme de 2 314€.
En application des articles L 731-2 et R 731-1 du Code de la Consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R 3 252-2 du Code du Travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [L] [G] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, est de 690€. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le Juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
La différence arithmétique entre les ressources et les charges de Mme [L] [G] s’élève à 185€. Cependant, cette somme ne peut être retenue strictement au regard de la situation réelle de Mme [L] [G]. Cette dernière assume seule la charge de deux adolescents, leur père n’exerçant pas de droit d’accueil et ne payant plus désormais de contribution à leur entretien. La prise en charge effective des deux adolescents représente une somme réelle supérieure à celle retenue. Par ailleurs, la débitrice justifie de charges ponctuelles mais réelles venant grever son budget de manière régulière (frais de réparation de sa voiture âgée de 18 ans, commande de granulés pour le chauffage, frais de permis de conduire de son fils aîné…). Enfin, Mme [L] [G] a exposé les difficultés de son employeur et la perspective d’une baisse d’activité et donc de ses revenus à court terme. Dès lors, l’équilibre fragile du budget de Mme [L] [G] et la relative précarité de sa situation ne permettent pas de retenir une capacité de remboursement supérieure à celle retenue par la Commission de Surendettement des Particuliers.
Il n’ y a pas lieu non plus de modifier le plan établi par la Commission concernant le remboursement des créanciers, la faible capacité de remboursement de Mme [L] [G] étant opportunément affectée au remboursement de la dette de la [12].
Sur le montant des dettes:
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 104 149,38€.
Sur le contenu des mesures:
Ainsi au vu de l’ensemble de ces observations, il convient d’adopter les mesures imposées par la Commission de Surendettement.
Sur les dépens:
En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la Société [18] et le REJETTE au fond,
FIXE le montant du passif de Mme [L] [G] à la somme de 104 149,38€, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
MAINTIENT la capacité de remboursement de Mme [L] [G] à la somme de 71€,
ADOPTE les mesures imposées par le Commission de Surendettement des Particuliers à l’égard de Mme [L] [G] et DIT qu’une copie sera annexée au présent jugement,
DIT que la débitrice ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan,
DIT qu’il appartiendra à Mme [L] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtés par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan,
RAPPELLE qu’aucune voix d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Mme [L] [G] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures,
RAPPELLE qu’en cas de défaut de paiement d’une seule des échéances à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuses pendant 15 jours à compter de sa première présentation ou de sa remise, l’ensemble du plan sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [L] [G] et aux créanciers, et par lettre simple à la [15].
La présente décision a été signée par la Vice-Présidente et par la greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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