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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 7 avr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00001 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-LYF7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [V],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Rémi CORNEUX, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101
Madame [D] [K] épouse [V],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Rémi CORNEUX, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cédric GIANCECCHI, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301
——————————
Débats à l’audience publique du 24 FÉVRIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 AVRIL 2026
——————————
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [V] et Monsieur [S] [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 1] alors que Monsieur [W] [G] est propriétaire de la parcelle contiguë, sise [Adresse 6] à [Localité 1].
Par ordonnance du 10 juillet 2007, le Tribunal de Grande Instance de METZ avait ordonné une expertise suite à la construction d’un garage accolé à la propriété des époux [V] par les consorts [P] alors propriétaires de la parcelle située [Adresse 6] à 57690 CREHANGE.
Le 1er juillet 2025, Madame [D] [V] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur en raison de la présence d’humidité dans sa maison d’habitation.
——————————
Par acte de commissaire de Justice en date du 30 décembre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [D] [V] et Monsieur [S] [V] ont fait citer Monsieur [W] [G] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin de l’entendre :
— Renvoyer les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront ;
— Mais dès à présent, ordonner une expertise ;
— Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de se rendre sur place [Adresse 5] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties, y faire toutes constatations utiles sur l’existence des troubles allégués par la partie demanderesse dans son assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— Leur donner acte à de ce qu’ils consigneront l’avance des frais d’expertise ;
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Monsieur [W] [M] a constitué avocat.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 3 février 2026, Monsieur [W] [G] demande au Juge des référés de :
— Débouter les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée :
— Dire et juger que celle-ci interviendra tous droits et moyens réservés au fond ;
En tout hypothèse :
— Condamner les époux [V] à lui verser la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les époux [V] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 février 2026, Madame [D] [V] et Monsieur [S] [V] reprennent les termes de l’assignation et sollicitent en outre le débouté de Monsieur [W] [M] de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Madame [D] [V] et Monsieur [S] [V] produisent un rapport de télé-expertise amiable établi le 31 juillet 2025 par Monsieur [C] [U] à la demande de leur assureur habitation dans le cadre duquel il a été constaté la présence de dommages dans une chambre résultant d’une remontée par capillarité.
En outre, ils produisent des photographies qui établissent la présence d’humidité en pied du mur ainsi que la présence de gravats appartenant à Monsieur [W] [M] contre le garage et le mur pignon de leur immeuble.
Ces éléments rendent plausibles les troubles invoqués dont la cause pourrait impliquer la responsabilité de Monsieur [W] [M] et ce, alors qu’il n’appartient pas à Madame [D] [V] et Monsieur [S] [V] de rapporter la preuve du bien fondé d’un litige futur, la mesure d’expertise ayant précisément pour objet d’établir le trouble subi et sa cause. A cet égard l’article 146 du Code de procédure civile qui limite le recours aux mesures d’instruction et impose à celui qui les sollicite de rapporter la preuve des faits qu’il invoque, ne trouve pas à s’appliquer à la présente instance.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [D] [V] et Monsieur [S] [V].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [D] [V] et Monsieur [S] [V] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Etant fait droit à la demande d’expertise, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [W] [G] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des troubles subis par Madame [D] [V] et Monsieur [S] [V] au [Adresse 5] à [Localité 1] et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place aux [Adresse 9] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des troubles allégués par les parties demanderesses dans l’assignation, et éventuellement dans les conclusions des parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Décrire les troubles et en indiquer la nature, leur importance et leur conséquence ;
— Rechercher l’origine des troubles ; préciser à ce titre s’ils trouvent leur cause dans la propriété voisine située au [Adresse 5] à [Localité 1] ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes possibles à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux trouble par trouble et leur durée ;
— Evaluer les moins-values éventuelles résultant des troubles ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des troubles, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des troubles ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, et si possible l’apparition des troubles ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [D] [V] et Monsieur [S] [V] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [D] [V] et Monsieur [S] [V], avant le 07 juin 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [D] [V] et Monsieur [S] [V] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [D] [V] et Monsieur [S] [V] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Madame [D] [V] et Monsieur [S] [V] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept avril deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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