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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 27 nov. 2025, n° 24/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - SOCIETE GARAGE DES ATELIERS, - S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025 Minute : 25/572
DOSSIER N° : N° RG 24/01588 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FV2X
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 27 Novembre 2025
Nous, Élise COVILI, Juge, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDERESSE
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 100
DÉFENDERESSES
— SOCIETE GARAGE DES ATELIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
— S.A. AXERIA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Candide POTTIER de la SARL CABINET POTTIER, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 8, Maître Delphine LOYER de la SELARL 2DBL, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2022, Mme [T] [V] épouse [R] a confié son véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 4] au garage MECA ONE situé à [Localité 8] (74) pour le remplacement des disques et plaquettes de frein avant et arrière et d’un roulement de roue avant.
Mme [V] s’est acquittée du paiement de la facture à hauteur de 1 200 euros TTC.
Constatant un problème de freinage et en raison de la nécessité de procéder au contrôle technique de son véhicule, Mme [V] l’a déposé au GARAGE DES ATELIERS qui a mandaté la société AUTOCONTROL pour la réalisation du contrôle technique.
Le contrôle technique en date du 7 juin 2022 n’a mentionné l’existence que de défaillances mineures et sans lien avec le système de freinage.
Selon facture en date du 8 juin 2022, le GARAGE DES ATELIERS a procédé à diverses réparations et notamment les disques et plaquette de frein arrière.
Le 17 juin 2022, Mme [V] a découvert son véhicule en contrebas du parking de son lieu de travail alors qu’elle l’avait stationné sur ledit parking en arrivant.
Mme [V] a déclaré ce sinistre à son assureur qui a mandaté une expertise amiable, les 23 et 28 juin 2022.
Une expertise contradictoire a ensuite été réalisée le 2 août 2022, en présence du GARAGE DES ATELIERS et de la société AUTOCONTROL qui a conclu « les garnitures de frein arrière ne semblent pas avoir été nettoyées et un réglage sur celles-ci paraît nécessaire et ne semble pas avoir été effectué. UN rodage aurait été nécessaire, toutefois, le montage ne présente pas d’anomalie ».
La conciliation judiciaire mis en place par Mme [V] n’a pas abouti.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 juillet 2024, Mme [V] a assigné M. [O] [D] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GARAGE DES ATELIERS et son assureur, la société AXERIA IARD devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de condamnation solidaire à indemniser son préjudice financier à hauteur de 18 198,66 euros et son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, Mme [V] demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire au motif que les deux rapports d’expertise amiable permettent de retenir la responsabilité du GARAGE DES ATELIERS et que la compagnie AXERIA IARD avait admis sa garantie en indiquant qu’un protocole allait être établi pour mettre fin au litige. En raison de la contestation de toute responsabilité du GARAGE DES ATELIERS et du refus de garantie opposé par AXERIA IARD, une expertise judiciaire s’impose pour déterminer les causes du dommage et les responsabilités.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 23 août 2024 ET le 2 avril 2024, le GARAGE DES ATELIERS et la compagnie AXERIA IARD ne s’opposent pas à cette demande.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que le tribunal ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non judiciaire, même contradictoire, réalisée à la demande d’une des parties.
En l’espèce, les désordres dont se prévaut Mme [V], affectant le système de frein et notamment le frein à main, se fonde exclusivement sur le rapport réalisé dans un cadre amiable par le BCA (pièce 6 Mme [V]). Aucun élément extérieur à ce rapport n’est produit pour étayer la thèse de la requérante qui évoque pourtant une deuxième expertise amiable.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision et dont les frais seront avancés par la requérante, et de réserver l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
En application des dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile, il sera sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise COVILI, juge de la mise en état,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [X] [F], domicilié [Adresse 5] ([Courriel 7]), 06.23.45.58.16, avec pour mission de :
— convoquer les parties et recueillir leurs explications ;
— se faire remettre par les parties toutes les pièces et factures nécessaires et notamment les factures et justificatifs d’entretien ;
— examiner le véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 4] ;
— décrire précisément les désordres affectant ce véhicule, leur date d’apparition ainsi que les conséquences sur son usage ;
— déterminer si le frein à main était ou non hors d’usage et le cas échéant, si cette défectuosité peut être intervenue postérieurement au contrôle technique du 7 juin 2022 ;
— indiquer si un problème affectant les freins arrière (réglage, câble,…) peut avoir joué un rôle dans l’accident survenu le 17 juin 2022 ;
— donner son avis sur la cause des désordres et leur imputabilité ;
— dire s’il y a lieu d’appeler dans la cause tout autre intervenant responsable de ces désordres ;
— donner au tribunal tous éléments lui permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— chiffrer le coût des travaux de remise en état nécessaires ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— faire toutes constatations techniques utiles ;
— faire les comptes entre les parties ;
— recevoir le cas échéant la conciliation des parties ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout autre spécialiste de son choix en cas de besoin ;
DISONS que l’expert sera avisé par les soins du greffe de sa nomination et fera connaître, dans le délai de quinze jours, s’il accepte sa mission ;
DISONS que Mme [T] [V] épouse [R] devra consigner au greffe du Tribunal Judiciaire d’Annecy, avant le 15 janvier 2026, une somme de 2 000 euros ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX06] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du tribunal judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’en cas d’absence de consignation dans le délai imparti, l’expertise sera caduque ;
DISONS que l’expert fera connaître aux parties, dès la première réunion, le montant prévisible de l’expertise qui lui est confiée ;
DISONS que l’expert établira un pré-rapport qui sera remis aux parties, lesquelles disposeront d’un délai de quinze jours pour lui adresser des dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert dressera de ses opérations un rapport motivé qu’il devra déposer au greffe en double exemplaire avant le 31 juillet 2026 ;
DESIGNONS Monsieur le président du tribunal judiciaire d’Annecy pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
DISONS qu’en cas de nécessité, l’expert pourra être remplacé par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente, voire d’office s’il y a lieu ;
DISONS qu’il sera sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
RESERVONS les dépens ;
DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes.
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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