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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 27 nov. 2025, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025 Minute : 25/579
DOSSIER N° : N° RG 25/00591 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3AO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 27 Novembre 2025
Nous, Élise COVILI, Juge, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDERESSES
— S.A.S.U. LES CONTES DE LA MER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
— S.C.I. TAIZITU, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Marion PUY de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 43
DÉFENDERESSES
— S.A.R.L. ARCH’INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
— S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marjorie BERRUEX de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 13
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [N], Mme [R] [C] et la SCI TAIZITU sont propriétaires des locaux situés au rez-de-chaussée de la copropriété « La Rose des Vents » sise à Annecy (74).
Ces locaux ont été donnés à bail commercial à la société FAXIMILE aux droits de laquelle vient désormais la société LES CONTES DE LA MER qui exploite un fonds de commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques.
Le syndicat des copropriétaires LA ROSE DES VENTS a fait constater, le 6 juillet 2021, par voie d’huissier, la réalisation de différentes installations par la société LES CONTES DE LA MER :
en façade arrière : deux blocs climatiseurs, deux ouvertures en mur de façade sur lesquelles sont placées deux grilles de ventilation et un groupe froid,
en façade avant : une devanture vitrée à ossature métallique avec porte, deux stores et une terrasse en bois située sur le trottoir.
Ces travaux ont été réalisés sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et sont sources de nuisances olfactives, sonores et visuelles.
Par décision du 6 avril 2021, l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé le syndic à agir en justice.
Par exploit d’huissier en date des 8 et 13 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires LA ROSE DES VENTS a fait assigner la société LES CONTES DE LA MER, la SCI TAIZITU, Mme [F] [N] et Mme [R] [C] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de condamnation à l’enlèvement des installations non autorisées et de condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant des troubles anormaux de voisinage causés par ces installations.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/31.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] tendant à obtenir réparation du trouble anormal de voisinage causé par le bruit, comme n’ayant pas été expressément autorisée par le vote de l’assemblée des copropriétaires du 6 avril 2021,
— rejeté les demandes aux fins d’annulation de l’assignation signifiée le 8 décembre 2022 à l’encontre de Mme [R] [C], de Mme [F] [N], de la SASU LES CONTES DE LA MER et de la SCI TAIZITU par le syndicat des copropriétaires de la copropriété LA [Adresse 6] DES VENTS, le syndic ayant été valablement autorisé à agir en justice,
— condamné in solidum Mme [R] [C], Mme [F] [N], la SASU LES CONTES DE LA MER et la SCI TAIZITU aux entiers dépens de la procédure d’incident, avec distraction au profit de Maître Isabelle BRESSIEUX,
— condamné in solidum Mme [R] [C], Mme [F] [N], la SASU LES CONTES DE LA MER et la SCI TAIZITU à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [R] [C], Mme [F] [N], la SASU LES CONTES DE LA MER et la SCI TAIZITU de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, la SASU LES CONTES DE LA MER et la SCI TAIZITU ont fait assigner la SARL ARCH’INGENIERIE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de les condamner in solidum à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre dans le cadre de la procédure 23/31.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/591.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la SASU LES CONTES DE LA MER et la SCI TAIZITU sollicitent la jonction de cette procédure avec la procédure RG 23/31au motif que les deux instances sont étroitement liées.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, Mme [F] [N] et Mme [R] [C] sollicitent également la jonction des deux procédures.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] s’oppose à cette demande de jonction en raison du délai écoulé entre l’assignation initiale et l’appel en garantie, en l’espèce presque trois années.
A l’issue de l’audience du 19 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de jonction :
L’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, en raison du délai de plus de deux années écoulé entre les deux assignations, l’intérêt d’une bonne justice ne justifie pas d’ordonner une jonction entre les deux instances. L’appel en garantie pouvant, le cas échéant, être jugé ultérieurement et en tenant compte de la décision qui sera rendue dans l’instance principale.
La demande de jonction entre les procédures RG 23/31 et RG 25/591 sera donc rejetée.
2 – Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du même code.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU LES CONTES DE LA MER et la SCI TAIZITU qui succombent à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident.
Condamnées aux dépens, la SASU LES CONTES DE LA MER et la SCI TAIZITU devront payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à 1 500 euros parce qu’il serait inéquitable de laisser ces frais à la charge de ce dernier.
M. [Y] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise COVILI, juge de la mise en état,
REJETONS la demande de jonction des procédures RG 23/31 et RG 25/591 ;
CONDAMNONS in solidum la SASU LES CONTES DE LA MER et la SCI TAIZITU aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS in solidum la SASU LES CONTES DE LA MER et la SCI TAIZITU au paiement de la somme de 1 500 euros au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la présente procédure à la mise en état électronique du 7 janvier 2026 pour conclusions au fond de la SARL ARCH’INGENIERIE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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