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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 27 mars 2025, n° 23/03080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/277
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/03080
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOJ3
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.C.I. EURODOLLARS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B405
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LES COULEURS D’AFRIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cédric DEMAGNY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B308
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 22 janvier 2025 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2021, la SARL LES COULEURS D’AFRIQUE a conclu un compromis de vente avec la SCI EURODOLLARS, portant sur la vente en pleine propriété d’un immeuble sis [Adresse 3] à METZ (57050) pour un montant de 70 000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4/02/2022, la SCI EURODOLLARS a mis en demeure la SARL LES COULEURS D’AFRIQUE de lui transmettre le justificatif d’accord de prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11/03/2022, la SCI EURODOLLARS a indiqué à la SARL LES COULEURS D’AFRIQUE renoncer à l’exécution forcée de la vente mais se prévaloir des pénalités prévues au contrat.
Le 9 mai 2022, la SARL LES COULEURS D’AFRIQUE s’est vu signifier une mise en demeure avec sommation de communiquer la justification de la demande de prêt ainsi que la justification de la réalisation de la condition suspensive ou du refus du prêt.
A défaut de réponse, la SCI EURODOLLARS a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 20 mai 2022, la SCI EURODOLLARS a assigné la SARL LES COULEURS D’ADRIQUE devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé.
Par jugement avant-dire-droit du 8 novembre 2022, le Président du Tribunal Judiciaire a invité la SCI EURODOLLARS à se prononcer sur la recevabilité de la demande faite en la procédure accélérée au fond.
Le 3 janvier 2023, le Président du Tribunal Judiciaire a prononcé la radiation de l’affaire.
Le 21 février 2023, la SCI EURODOLLARS a sollicité la reprise d’instance.
Par jugement du 12 septembre 2023, le présent Tribunal, statuant en la procédure accélérée au fond, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant la 1ere chambre civile du Tribunal judiciaire de Metz statuant en procédure écrite.
Le 6 novembre 2023, le dossier a été transmis au greffe de la 1ere chambre civile qui, par courrier du 8 février 2024, a invité les parties à constituer avocat et les a convoquées à l’audience d’orientation du 8 mars 2024.
La SARL LES COULEURS D’ADRIQUE a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 19 février 2024.
La SCI EURODOLLARS a constitué avocat par acte reçu au greffe le 27 février 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 mars 2024, la SCI EURODOLLARS demande au tribunal au visa des articles 1103, 1304 et R35-1 du code civil, de :
— Condamner la Sarl COULEURS D’AFRIQUE à payer à la SCI EURODOLLARS la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Condamner la Sarl COULEURS D’AFRIQUE à payer à la SCI EURODOLLARS la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI EURODOLLARS fait valoir que la défenderesse n’a jamais justifié avoir accompli les démarches relatives à l’obtention d’un prêt conformément à ce qui était prévu dans le compromis de vente signé entre les parties. Les acquéreurs étant défaillants dans leur obligations, la demanderesse est bien fondée à se prévaloir de la clause de pénalité stipulée au compromis de vente. Ainsi, la demanderesse estime son préjudice à 12 000 euros en intégrant la clause de pénalité et le dépôt de garantie.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 23 septembre 2024, qui sont leurs dernières conclusions, la SARL LES COULEURS D’ADRIQUE demande au tribunal, de :
— REDUIRE à de plus justes proportions les demandes formulées par la SCI EURODOLLARS en ce qui concerne le montant de la clause pénale ;
— DEBOUTER la SCI EURODOLLARS de sa demande sur le fondement de l’article 700 CPC, subsidiairement la réduire à de plus justes proportions ;
— STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens.
En défense, la SARL LES COULEURS D’ADRIQUE réplique que des dysfonctionnements internes entre le gérant, son comptable et son conseiller ont conduit à la situation reprochée qui n’est pas contestée. Toutefois, elle relève que la demanderesse sollicite une indemnité presque deux fois supérieure au montant de la clause pénale qui est de 7000 euros. Au contraire, la défenderesse sollicite que le montant de la clause pénale soit réduit ou subsidiairement qu’il ne soit pas augmenté pour ne pas la plonger dans des difficultés financières irrémédiables.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE [Localité 4] LA SARL LES COULEURS D’AFRIQUE
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il est établi et non contesté que par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2021, les parties ont conclu un compromis de vente relatif à un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] pour un montant de 70 000 euros.
Ce compromis qui contient une clause suspensive d’obtention d’un prêt prévoit que cette condition suspensive doit être réalisée au plus tard le 10 janvier 2022, à charge pour l’acquéreur de justifier au vendeur de l’acceptation ou du refus des prêts sollicités, la réitération de l’acte authentique devant intervenir au plus tard le 31 janvier 2022.
Il n’est pas contesté par la défenderesse qu’elle n’a pas respecté ces conditions contractuelles et ce, malgré deux courriers de mises en demeure et une sommation de communiquer.
Or le compromis de vente signé par les parties prévoit que si le défaut de réitération provient de la défaillance de l’acquéreur, le vendeur peut renoncer à poursuivre l’exécution de la vente. Les parties sont alors libérées de plein droit de tout engagement sauf à tenir compte de la responsabilité de l’acquéreur par la faute duquel le contrat n’a pas pu être exécuté et les conséquences financières attachées, notamment la mise en œuvre de la stipulation de pénalité.
Selon cette clause de stipulation de pénalité, une somme de 7000 euros peut être mise à la charge de l’acquéreur par la faute duquel le contrat n’a pas pu être exécuté. Il sera souligné que selon cette clause, le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, une clause pénale à hauteur de 10% du prix de vente apparaissant adaptée.
La SCI EURODOLLARS sollicite en l’espèce un montant de 12 000 euros comprenant cette clause pénale ainsi que le « dépôt de garantie » qui semble se référer à la clause « SEQUESTRE » aussi prévue à l’acte.
Il résulte de cette clause que l’acquéreur devait déposer avant le 2 décembre 2021 entre les mains du notaire une somme de 3500 euros à titre de dépôt de garantie. Cet article stipule qu’en cas de non-réalisation des conditions suspensives du fait de l’acquéreur comme en l’espèce, cette somme reste acquise au vendeur, par application et à due concurrence de la stipulation de pénalité, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes.
Il résulte donc de ces stipulations contractuelles que le dépôt de garantie s’impute sur le montant du au titre de la clause pénale mais qu’il ne s’ajoute pas à ce montant. Le montant du par l’acquéreur est donc bien de 7000 euros et il convient de débouter la SCI EURODOLLARS de sa demande au delà de ce montant.
Par ailleurs, le montant de la clause pénale n’étant pas excessif, rien ne justifie qu’il soit diminué.
En conséquence, la SARL LES COULEURS D’AFRIQUE sera déboutée de sa demande de réduction du montant de la clause pénale et sera condamnée à payer à la SCI EURODOLLARS la somme de 7000 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente du 22 novembre 2021. La SCI EURODOLLARS sera déboutée pour le surplus.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SARL LES COULEURS D’AFRIQUE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La SARL LES COULEURS D’AFRIQUE sera condamnée à régler à la SCI EURODOLLARS la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 20 mai 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL LES COULEURS D’AFRIQUE de sa demande de diminution du montant de la clause pénale ;
CONDAMNE la SARL LES COULEURS D’AFRIQUE à payer à la SCI EURODOLLARS la somme de 7000 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente du 22 novembre 2021 et la déboute pour le surplus ;
CONDAMNE la SARL LES COULEURS D’AFRIQUE aux dépens ;
CONDAMNE la SARL LES COULEURS D’AFRIQUE à régler à la SCI EURODOLLARS la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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