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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 23 oct. 2025, n° 25/03373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/03373 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLHU
AFFAIRE :
[X]
C/
S.A.R.L. TOULON DECO exercant sous l’enseigne HOME DECO
JUGEMENT réputé contradictoire du 23 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
S.A.R.L. TOULON DECO
délivrées le 23/10/2025
JUGEMENT RENDU LE 23 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [X] épouse [L]
née le 08 Novembre 1946 à [Localité 4] (AUTRICHE)
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Tiffany REBOH, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. TOULON DECO
exercant sous l’enseigne HOME DECO
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 03 Juillet 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 01 octobre 2025, puis prorogé au 15 octobre 2025 et au 23 octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 OCTOBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 19 mai 2025, Madame [C] [L] a fait assigner la SARL TOULON DECO par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
Madame [C] [L] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
Prononcer la résolution de la vente conclue suivant bon de commande daté du 14 janvier 2024 ;Condamner la défenderesse à payer la somme de 5.891 euros représentant la valeur du canapé ;Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamner la défenderesse à une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL TOULON DECO n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 01 octobre 2025, puis prorogé au 15 octobre 2025 et au 23 octobre 2025, en raison de la charge de travail de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou donner acte ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la demande en résolution et indemnitaire
Il résulte de l’article L. 217-8 du Code de la consommation, pris en ses premier et troisième alinéa, qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Il résulte des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder, et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, se trouve versé aux débats un bon de commande conclu entre la SASU HOME SALONS et « Mme [L] », sans prénom, dont la date est difficilement lisible mais apparait être le 14 janvier de l’année « 202 ».
La relation contractuelle entre Madame [C] [L] et la « SARL » TOULON DECO, apparaissant en réalité être une SASU, ne peut donc être caractérisée en l’état des pièces produites.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet par ailleurs d’objectiver un quelconque défaut ou une non-conformité des biens livrés.
Madame [C] [L] sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de Madame [C] [L] la charge de ses propres dépens et de dire n’y avoir lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [C] [L] de l’intégralité de ses prétentions ;
LAISSE à Madame [C] [L] la charge de ses propres dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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