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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 22/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM 74, S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° RG 22/00392 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FG6Z
Minute : 25/
[I] [S]
C/
S.A.S. [16]
[15]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [S]
— SAS [16]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me BARBIER-TROMBERT
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
24 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 05 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [S]
né le 27 février 1974 à [Localité 17] (97)
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par Me BARBIER-TROMBERT Clémence, avocate au barreau d’ANNECY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001778 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. [16]
SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me LACROIX Gautier de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
[15]
SIRET : [N° SIREN/SIRET 10]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Mme [D] [Z], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [S] a été recruté par la SAS [16] a en qualité de conducteur d’engin, en date du 02 mai 2005.
Le 24 octobre 2017, il a été victime d’un accident sur un chantier qui a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail de la part de l’employeur et arrêt de travail immédiat.
Monsieur [I] [S] a été incarcéré du 23 octobre 2020 au 12 octobre 2021.
Une guérison administrative à la date du 22 janvier 2021, lui a été notifiée le 23 mars 2021.
Un certificat médical de rechute rectificatif a été délivré le 18 août 2021 et Monsieur [I] [S] a été déclaré consolidé à la date du 31 octobre 2022, selon décision du 16 septembre 2022.
Monsieur [I] [S] a sollicité auprès de la Caisse, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail survenu le 24 octobre 2017 et sa rechute du 18 août 2021.
En l’absence de conciliation, suivant requête reçue au greffe le 17 août 2022, Monsieur [I] [S] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contentieux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [16].
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 février 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 05 juin 2025, Monsieur [I] [S] a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives telles que déposées au greffe le 1er avril 2025 et demandé au Tribunal de :
— le déclarer recevable en ses demandes,
— juger que l’accident du travail dont il a été victime en date du 24 octobre 2017 est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [16],
— dire que la rente doit être majorée dans les conditions définies à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— lui allouer la somme de 8 000 euros à titre de provision et dire que cette somme lui sera directement versée par la Caisse,
— ordonner avant dire droit une expertise,
— débouter la SAS [16] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS [16] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, Me BARBIER-TROMBERT s’engageant en ce cas à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [S] fait valoir que ses demandes sont recevables dès lors qu’il a été placé en accident du travail du 24 octobre 2017 au 22 janvier 2021 et que donc le délai de prescription a commencé à courir à cette date. Il rappelle ensuite les textes relatifs à l’obligation de sécurité de l’employeur pour soutenir que son accident du travail est la conséquence d’une absence de formation renforcée, de l’absence de mesures de protection prises par l’employeur et l’absence totale de mesures de prévention des risques professionnels dans l’entreprise. Il observe que l’employeur n’a pas contesté en son temps le caractère professionnel de son accident et qu’il ne démontre pas avoir pris de quelconques mesures de sécurité et de prévention sur ce chantier.
En défense, la SAS [16] a sollicité le bénéfice de ses conclusions en réponse n° 2 telles que déposées le 16 avril 2025 et demandé au Tribunal de :
— déclarer Monsieur [I] [S] irrecevable en ses demandes du fait de la prescription de l’action,
— à titre subsidiaire de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
— débouter Monsieur [I] [S] de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, elle a demandé au Tribunal de :
— débouter Monsieur [I] [S] de sa demande d’expertise médicales et de ses demandes relatives à la liquidation de son préjudice,
— réduire à de plus justes proportions la demande de provision,
— juger que la [14] ne peut exercer, le cas échéant son action récursoire relative à la rente majorée que dans la limite du taux d’IPP retenue pour l’accident du travail du 24 octobre 2017.
En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de Monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, la SAS [16] indique que l’accident du travail ayant eu lieu le 24 octobre 2017, il aurait dû engager son action dans les deux ans qui suivent la survenue de cet évènement. Elle observe par ailleurs que le dernier jour de travail effectif est daté au 09 octobre 2018, de sorte qu’il y a nécessairement eu cessation du versement des indemnités journalières avant cette date et qu’à défaut il y a eu cessation dudit versement pendant toute la période pendant laquelle il a été incarcéré. Elle rappelle qu’en tout état de cause, la rechute du 18 août 2021 ne saurait être retenue comme faisant partir un nouveau délai pour agir.
Sur la faute inexcusable de l’employeur, elle souligne que l’absence de contestation de l’accident du travail à l’époque des faits litigieux ne suppose pas la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et relève des contradictions dans les versions de Monsieur [I] [S] s’agissant des causes de l’accident. Elle conteste que celui-ci ait été affecté sur un poste de travail présentant des risques particuliers, de sorte qu’il ne peut selon elle se prévaloir de la présomption de faute inexcusable. Elle considère que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées et reproche enfin à Monsieur [I] [S] de solliciter une expertise judiciaire, sans pour autant apporter un quelconque commencement de preuve relatif à l’existence d’éventuels préjudices non réparés par la rente accident du travail.
La [14] a indiqué lors de l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demandé conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner celui-ci à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à l’assurée.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
SUR CE
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV dudit code se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
L’article L. 431-2 précité prévoit en outre, en son dernier alinéa qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Ne constituent pas une telle cause d’interruption le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la République.
En l’espèce, il est constant que l’accident a eu lieu le 24 octobre 2017. S’agissant du paiement des indemnités journalières, force est de constater que Monsieur [I] [S] ne justifie pas de la date du dernier versement, se contentant de dire qu’il a été arrêté du 24 octobre 2017 au 22 janvier 2021, date qu’il retient comme point de départ du délai de prescription.
Or, il ressort de ses bulletins de salaire de 2018, que la dernière mention relative à une absence pour accident du travail remonte au mois de janvier 2018, Monsieur [I] [S] semblant avoir repris le travail le 15 janvier 2018 dans le cadre de congés payés, sa fiche de paie d’octobre 2018, mentionne par ailleurs un arrêt dans le cadre d’un accident du travail du 10 au 31 octobre, ce qui sous-entend que le 09 octobre il était à son poste de travail.
Il en résulte que le délai de prescription biennale de l’article L. 431-2 avait commencé à courir le 15 janvier 2018, de sorte que la prescription de l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur était acquise au 15 janvier 2020.
En l’absence de cause d’interruption du délai de prescription biennale édicté par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la prescription était donc acquise lorsque par courrier parvenu au greffe en date du 17 août 2022, Monsieur [I] [S] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’action sera donc déclarée prescrite et comme telle irrecevable. Monsieur [I] [S] sera en conséquence condamné aux entiers dépens et au paiement à la SAS [16] de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la prescription de l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur ;
DÉCLARE en conséquence Monsieur [I] [S] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la SAS [16], la somme de 1 000 (MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt quatre juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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