Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me [Localité 1] BROSSON + 1 CC Me MAIRET
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
[J] [W]
c/
[A] [N]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00853 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QH6D
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Camille MATHIEU-BROSSON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [A] [N]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Janvier, prorogée au 26 Février 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, Monsieur [J] [W] a fait assigner Madame [A] [N] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de la voir condamner sous astreinte au paiement de la somme provisionnelle de 3.750 €, outre intérêts, au titre du remboursement d’un prêt qu’il lui a consenti.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 4 juin 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 12 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [J] [W] demande au juge des référés, au visa des articles 834, 835 alinéas 2 et 750-1 du code de procédure civile et 1376 du code civil, de :
— débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner sans préjudice de toute instance au fond, Madame [N] au paiement de la somme provisionnelle de 8.250 €, avec intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— prononcer une astreinte d’un montant de 10 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
— condamner Madame [N] à payer la somme de 1.500 € à Monsieur [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [N] aux entiers dépens.
Il rappelle qu’il a vécu en union libre avec Madame [A] [N], qu’une enfant, [Q], née le [Date naissance 3] 2012, est issue de cette union et qu’il lui a consenti un prêt d’un montant en capital de 187.000 €, remboursable par mensualités de 750 € à compter du 1er octobre 2022, ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dette en date du 30 mai 2022, afin de procéder, via une SCI créée entre celle-ci et leur fille, à l’acquisition d’un terrain et à l’édification d’une maison destiné à leur hébergement. Il précise que les relations entre les parties se sont tendues à la suite de leur séparation et du transfert de la résidence habituelle de l’enfant chez le père, en l’état de violences exercées par la mère sur l’enfant, et que Madame [A] [N] n’a plus honoré le remboursement du prêt depuis le 1er janvier 2025, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées. Il indique que la mise en place d’une mesure de médiation s’est soldée par un échec et que la requise reste redevable à ce jour de la somme de 8.250 €.
Le demandeur conteste la nullité de l’assignation, au motif que la requise ne démontre pas l’existence d’un grief et qu’elle a été parfaitement en mesure de faire valoir ses arguments en défense. Sur le fond, il soutient que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l’état de la reconnaissance de dette signée par Madame [A] [N] et des remboursements mensuels dont elle s’est régulièrement acquittée pendant plus de deux ans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [A] [N] demande au juge des référés, au visa des articles 56, 834 et 835 du code de procédure civile et 1376 du code civil, de :
In limine litis,
— déclarer nulle l’assignation délivrée le 16 mai 2025 pour défaut de motivation juridique,
Subsidiairement,
— dire n’y avoir lieu à référé en raison de l’irrégularité de l’acte dont se prévaut Monsieur [W] et des contestations sérieuses soulevées quant à l’exigibilité des sommes réclamées,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle expose que la SCI créée entre elle-même et sa fille l’a été à l’initiative de Monsieur [J] [W], qui dispose d’une importante fortune et qui n’acceptait pas les conditions de logement de sa fille chez sa mère, et elle soutient que les relations se sont tendues entre les parties, du fait du requérant qui n’a pas accepté qu’elle se remarie à la suite de leur séparation ni la place prise par son nouveau conjoint auprès de l’enfant. Elle rappelle que les poursuites pénales exercées à son encontre se sont soldées par une dispense de peine et l’absence de retrait de l’autorité parentale ou de son exercice, que la reprise du lien entre l’enfant et sa mère a été encouragée et que le comportement de l’enfant, qui s’est subitement renfermée, reste ambivalent.
Elle soulève in limine litis la nullité de l’assignation, qui ne vise aucun fondement juridique en dehors des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Sur le fond, elle soutient que la reconnaissance de dette est irrégulière, faute d’indiquer la somme due en chiffres et en lettres, et elle souligne que le prêt accordé l’a été a titre gratuit, sans aucune date de fin de remboursement, de sorte qu’elle bénéficiait d’une grande souplesse pour le remboursement, et qu’elle n’a d’ailleurs pas remboursé la somme mensuelle de 750 € de manière linéaire depuis le 1er octobre 2022, mais en fonction de ses capacités financières. Elle précise enfin que le bien immobilier dans lequel les sommes prêtées ont été investies doit prochainement être mis en vente à un prix qui permettra à Monsieur [J] [W] de pouvoir sécuriser l’ensemble des créances qu’il revendique à son encontre. Elle en conclut qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à la demande provisionnelle du requérant.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la nullité de l’assignation
La demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de fondement juridique sera rejetée, l’acte introductif d’instance visant expressément l’article 835 du code de procédure civile et la reconnaissance de dette signée par Madame [A] [N] dont Monsieur [J] [W] sollicite l’application, même si aucun texte du code civil concernant l’exécution de cet acte sous seing privé n’est mentionné.
2/ Sur la demande provisionnelle
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1376 du code civil précise que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, l’irrégularité de la reconnaissance de dette soulevée par la défenderesse, faute de mention dans la reconnaissance de la somme en toutes lettres, ne saurait constituer une contestation sérieuse dès lors qu’il est constant qu’à défaut des mentions requises par l’article 1376 du code civil, la sanction n’affecte pas l’acte juridique, mais uniquement l’instrumentum.
En tout état de cause, si l’acte sous signature privée dressé en violation de l’article 1376 du code civil perd la force probante normalement attachée aux actes sous signature privée, il peut être retenu en qualité de commencement de preuve par écrit, s’agissant d’un acte émanant de celui qui le conteste et qui rend vraisemblable ce qui est allégué, et il n’est pas contesté par Madame [A] [N] qu’elle a versé à Monsieur [J] [W], à compter du mois d’octobre 2022, des mensualités de 750 € en remboursement du prêt consenti, ces actes d’exécution étant de nature à compléter valablement le commencement de preuve par écrit.
Enfin, il sera relevé que Madame [A] [N] a elle-même reconnu devant le juge aux affaires familiales (cf. jugement rendu le 9 janvier 2025), au titre de ses charges courantes, assumer le remboursement d’un prêt consenti par Monsieur [J] [W] à hauteur de 750 € par mois.
Madame [A] [N] ne conteste pas avoir interrompu ce remboursement mensuel depuis le mois de janvier 2025, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées par Monsieur [J] [W] puis par son conseil.
Il convient en conséquence de faire droit totalement à la demande formée par le requérant et de condamner Madame [A] [N] au paiement de la somme provisionnelle de 8.250 € au titre des 11 mensualités restées impayées de janvier à novembre 2025 inclus.
Le prêt consenti à Madame [A] [N] ayant été expressément stipulé sans intérêt, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande tendant à voir assortir cette condamnation des intérêts au taux légal.
Enfin, il n’y a aura pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte formée par le demandeur, une telle astreinte n’apparaissant pas indispensable dès lors que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Madame [A] [N], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regards de la nature familiale du litige, il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute Madame [A] [N] de sa demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée le 16 mai 2025 ;
Déclare Monsieur [J] [W] recevable et bien fondé en sa demande en paiement provisionnelle ;
Condamne Madame [A] [N] à payer à Monsieur [J] [W] une provision de 8.250 € au titre des mensualités de janvier à novembre 2025 inclus restées impayées ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de Monsieur [J] [W] tendant à voir assortir cette condamnation des intérêts au taux légal ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de Monsieur [J] [W] tendant à voir assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne Madame [A] [N] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Notaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Préjudice ·
- Biens ·
- Signature ·
- Testament authentique ·
- Force majeure ·
- Successions
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Personnes ·
- Surveillance
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Discours
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux
- Automobile ·
- Garantie ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Associé ·
- Attraire ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité ·
- Adresses
- Assurances ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Pompe à chaleur ·
- Ouvrage ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Paiement électronique ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Congé pour reprise ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- In solidum ·
- Indexation
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Carolines ·
- Liberté ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.