Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 8 janv. 2025, n° 24/08990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[I]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[I] Civil
N° RG 24/08990
N° Portalis DB2E-W-B7I-NCKG
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Steeve WEIBEL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Madame [S] [U] épouse [O]
— Monsieur [L] [O]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSES :
Madame [A] [R] [M]
née le 11 Décembre 1998 à [Localité 15]
Chez Madame et Monsieur [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 253
Madame [X] [W] [M]
née le 16 Août 2003 à [Localité 15]
Chez Madame et Monsieur [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 253
DEFENDEURS :
Madame [S] [U] épouse [O]
née le 18 Mai 1968 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [L] [O]
né le 10 Décembre 1962 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 23 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Décembre 2024 et prorogé au 08 janvier 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2017, Madame [N] [D] a donné en location à Madame [S] [U], épouse [O] et Monsieur [G] [O] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 12] moyennant un loyer mensuel initial de 550 euros et une provision mensuelle pour charges de 50 euros.
Par acte notarié du 24 mai 2022, Madame [N] [D] a vendu le bien immobilier à Madame [A] [M] et Madame [X] [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2023 délivré par remise à une personne présente, Madame [A] [M] et Madame [X] [M] ont fait signifier à leurs locataires un congé pour reprise, s’appuyant sur les dispositions de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, et ce pour le 25 mai 2024.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 30 septembre 2024, Madame [A] [M] et Madame [X] [M] ont saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'[I]-GRAFFENSTADEN d’une action dirigée contre Madame [S] [U], épouse [O] et Monsieur [G] [O] tendant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
valider le congé pour reprise délivré à l’initiative des bailleresses,déclarer Madame [S] [U], épouse [O] et Monsieur [G] [O] occupants sans droit ni titre et ordonner leur expulsion, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, juger qu’à défaut d’évacuation volontaire, il sera procédé au transports des meubles laissées dans les lieux, dans un tel garde meuble ou local approprié, et que l’ensemble des frais engendrés resteront à la charge exclusive de Madame [S] [U], épouse [O] et Monsieur [G] [O], fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1 200 €, augmentée d’un intérêt au taux légal et obtenir la condamnation solidaire de Madame [S] [U], épouse [O] et Monsieur [G] [O] à payer cette somme jusqu’à complète évacuation des lieux, ou à défaut, fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de la mensualité normalement due en cas de non résiliation du bail, avec intérêts au taux légal,voir ordonner l’application de la clause d’indexation du loyer figurant dans le contrat de bail résilié à l’indemnité d’occupation, l’indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date d’effet du congé, soit le 25 mai 2024,obtenir la condamnation solidaire de Madame [S] [U], épouse [O] et Monsieur [G] [O] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, obtenir la condamnation in solidum des défendeurs au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance et de la somme de 1 371,34 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A l’audience du 23 octobre 2024, à laquelle le dossier a été retenu, Madame [A] [M] et Madame [X] [M], représentées par leur conseil, reprennent les termes de leur acte introductif d’instance et soutiennent l’ensemble de leurs demandes. Elles précisent que le congé pour reprise est motivé par leur volonté de résider personnellement dans le logement. Elles ajoutent qu’elles sont actuellement hébergées par leurs parents et qu’elles entendent fixer leur résidence principale dans l’Eurométropole de [Localité 14].
Madame [S] [U], épouse [O] et Monsieur [G] [O] ne sont ni présents, ni représentés à l’audience. La présente décision sera dès lors réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, prorogé au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité du congé pour reprise signifié le 14 janvier 2023 et ses conséquences : En application des dispositions de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut six mois avant l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour habiter.
Le congé doit indiquer en cas de reprise, « les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il est lié par un PACS, ses ascendants et descendants ou ceux de son conjoint… »
A la date d’effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, le bail consenti le 21 juin 2017, avec effet au 21 juillet 2017, s’est renouvelé le 21 juillet 2020 pour une période de 3 ans pour expirer le 20 juillet 2023.
Le congé délivré à Madame [S] [U], épouse [O] et Monsieur [G] [O] par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2023 donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition. En l’espèce, il résulte d’une attestation de Maître [Z] [E], notaire à [Localité 13], que les consorts [M] ont acquis le bien loué le 24 mai 2022, de sorte que le congé peut valablement prendre effet deux ans plus tard, soit le 25 mai 2024.
Le congé comporte en outre les mentions requises en ce qu’il est non seulement fait référence aux dispositions de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 mais encore indique que la reprise sera faite par Madame [S] [U], épouse [O] et Monsieur [G] [O] à leur propre bénéfice pour y fixer leur habitation principale.
Le motif du congé tout comme sa régularité n’ont pas été contestés notamment au cours de la présente instance par Madame [S] [U], épouse [O] et Monsieur [G] [O], non comparants.
En conséquence, il convient de valider le congé donné par Madame [A] [M] et Madame [J]sa [M] à Madame [S] [U], épouse [O] et Monsieur [G] [O] pour le 25 mai 2024.
Le bail se trouvant résilié par l’effet du congé et Madame [S] [U], épouse [O] et Monsieur [G] [O] se trouvant occupants sans droit ni titre depuis le 26 mai 2024, il convient en conséquence d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Il convient de rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Depuis la date de résiliation du bail, Madame [A] [M] et Madame [X] [M] sont en droit d’obtenir une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisations annuelles) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi hors toute autre somme telle que taxes et indexation.
Madame [S] [U], épouse [O] et Monsieur [G] [O] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette indemnité d’occupation, en deniers et quittances à compter du terme du mois de juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, et jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clefs entre les mains du bailleur ou de son représentant.
En revanche, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [S] [U], épouse [O] et Monsieur [G] [O] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les défendeurs ont disposé d’un délai de plus d’un an pour organiser la libération des lieux et que, par ailleurs, ils occupent toujours le bien, malgré la procédure en cours et un délai de presque deux ans depuis la délivrance du congé. Ce refus de libérer le logement, non justifié par quelque élément que ce soit, a nécessairement créé un préjudice pour Mesdames [M], qu’il convient d’évaluer à la somme de 750 € pour chacune.
Madame [S] [U], épouse [O] et Monsieur [G] [O] seront ainsi condamnés solidairement à leur verser la somme totale de 1 500 € de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires : Madame [S] [U], épouse [O] et Monsieur [G] [O] succombant en la présente instance, supporteront in solidum la charge des frais et dépens exposés durant la présente procédure.
Il serait inéquitable, vu la solution du litige susvisée de laisser à la charge des demanderesses, les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
Madame [S] [U], épouse [O] et Monsieur [G] [O] seront dès lors condamnés in solidum à leur payer la somme de 1 371,34 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé pour reprise délivré par Madame [A] [M] et Madame [X] [M] à Madame [S] [U], épouse [O] et Monsieur [G] [O] le 14 janvier 2023, à effet au 25 mai 2024,
CONSTATE que Madame [S] [U], épouse [O] et Monsieur [G] [O] sont occupants sans droits ni titre des lieux précédemment loués, et ce depuis le 26 mai 2024,
CONDAMNE Madame [S] [U], épouse [O] et Monsieur [G] [O] à évacuer de corps et biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 11] (appartement, cave, garage) dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT qu’à défaut de libération volontaire de sa part pendant ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [S] [U], épouse [O] et Monsieur [G] [O] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique après accord de l’autorité compétente,
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [S] [U], épouse [O] et Monsieur [G] [O] à Madame [A] [M] et Madame [X] [M] au montant du loyer et des charges ( provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui aurait été versé si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes et indexation,
CONDAMNE solidairement Madame [S] [U], épouse [O] et Monsieur [G] [O] au paiement de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges ( provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui aurait été versé si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes et indexation, à compter du terme du mois de juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, et jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clefs entre les mains du bailleur ou de son représentant,
CONDAMNE solidairement Madame [S] [U], épouse [O] et Monsieur [G] [O] à payer à Madame [A] [M] et Madame [X] [M] la somme totale de 1 500 € à titre de de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [U], épouse [O] et Monsieur [G] [O] à payer à Madame [A] [M] et Madame [X] [M] la somme de 1 371,34 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [U], épouse [O] et Monsieur [G] [O] aux entiers dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
En foi de quoi la présente décision sera signée par le Juge et par le greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Personnes ·
- Surveillance
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Discours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux
- Automobile ·
- Garantie ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Associé ·
- Attraire ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Côte d'ivoire ·
- Dominique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Pompe à chaleur ·
- Ouvrage ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Paiement électronique ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Partie
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Notaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Préjudice ·
- Biens ·
- Signature ·
- Testament authentique ·
- Force majeure ·
- Successions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Carolines ·
- Liberté ·
- Santé
- Victime ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.