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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 21/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Septembre 2025
N° RG 21/01245 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W2LD
N° Minute : 25/01087
AFFAIRE
S.A. [10]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
substitué à l’audience par Me Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
Service contentieux
[Localité 6]
représentée par Mme [B] [L], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 21 janvier 2020, M. [T] [G] [C], salarié au sein de la SA [10] en qualité de technicien, a subi un accident sur son lieu de travail habituel le 14 janvier 2020 dans les circonstances suivantes : « en fin de journée, j’ai ressenti une douleur au genou droit sans en connaître la cause. Lésions : jambe, y compris genou droit- douleur ».
Le certificat médical initial établi le 15 janvier 2020 par le Docteur [W] [E] faisait état de « gonalgies D – IRM » et mentionnait un arrêt de travail jusqu’au 17 janvier 2020.
Par courrier du 21 janvier 2020, la société a émis des réserves.
Le 9 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a notifié à la société la prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 8 janvier 2021, la caisse primaire a notifié à la société la prise en charge d’une nouvelle lésion au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de M. [C] en rapport avec l’accident a été considéré consolidé à la date du 26 juillet 2021 et le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 10 %.
Contestant la durée des soins et arrêts et le taux d’incapacité permanente partielle, la société a saisi d’un recours mixte les 25 janvier 2021 et 02 février 2022 la commissions médicale de recours amiable, laquelle n’a pas rendu d’avis dans les délais qui lui étaient impartis.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par deux requêtes du 16 juillet 2021 et 19 juillet 2022, enregistrées respectivement sous les numéros RG 21/01245 et 22/01230.
Les deux recours ont été joints par une ordonnance en date du 23 septembre 2024.
Le 22 avril 2024, la caisse a notifié à la société la décision rendue par la commission médicale de recours amiable (CMRA) en sa séance du 3 octobre 2022, confirmant le maintien du taux d’IPP de 10 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [10] demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts ou à tout le moins les arrêts prescrits postérieurement au 25 novembre 2020, date de la nouvelle lésion ;
— lui déclarer inopposable le taux d’IPP de 10 %, qui est surévalué ;
— ordonner, avant-dire-droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, afin de décrire les séquelles résultant de l’accident du travail survenu le 14 janvier 2020, de déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident initial et le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner sous astreinte la caisse à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et enjoindre à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail territorialement compétente la rectification des taux AT-MP s’y rapportant.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne sollicite du tribunal de :
— débouter la société de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins ;
— débouter la société de sa demande d’inopposabilité du taux d’IPP retenu à 10 % ;
— débouter la société de sa demande d’expertise ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les soins et arrêts
Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs aux soins initiaux.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 15 janvier 2020 prescrit un arrêt de travail, qui s’est prolongé jusqu’à une reprise à temps partiel thérapeutique au 1er février 2021 jusqu’en mai 2021, date à laquelle le salarié a repris à temps plein avec un changement de poste. La date de consolidation est fixée au 26 juillet 2021. Les soins et arrêts sont présumés être imputables à l’accident du travail jusqu’à consolidation.
Le certificat médical initial constate des gonalgies droites et le certificat médical du 25 novembre 2020 mentionne une nouvelle lésion dans ces termes « rupture du LCA droit – lésion du ménisque ».
Le Dr [Y], médecin-conseil de la société, a rendu un avis médico-légal suite à la réception du rapport d’évaluation du taux d’IPP et du rapport de la CMRA du 3 octobre 2022, au terme duquel il conclut que " Il existe une difficulté médico administrative et physiopathologique.
Selon la DAT, le salarié a déclaré avoir ressenti une douleur au genou droit le 14/01/2020 en fin de journée « sans en connaître la cause ». Ces circonstances sont reprises dans le rapport
de la CMRA.
L’assuré déclare au médecin conseil qu’il a chuté dans un escalier mouillé. Le médecin-conseil prend la précaution d’écrire « selon les dires de l’assuré »
Sur le plan physiopathologique une rupture aigue du ligament croisé antérieur LCA n’est pas susceptible de se produire « spontanément ». D’autre part, cette rupture entraîne une impotence fonctionnelle ne permettant pas de regagner son domicile et de consulter le médecin traitant le lendemain.
*Au paragraphe documents présentés, figurent de très court extrait de comptes rendus IRM du genou droit ne reprenant pas l’indication de l’examen.
-03/02/2020 : rupture du LCA – fissuration de la corne postérieure du ménisque interne.
Cette mention ne permet pas de considérer que la rupture est contemporaine de l’événement objet du rapport.
-08/06/2020 : aspect de rupture du LCA – remaniements dégénératifs du ménisque interne et chondropathie superficielle fémorotibiale interne et externe.
Aucune certitude quant à l’existence d’une rupture aigue du LCA le 14/01/2020.
-24/11/2020 : aspect de rupture du LCA complète. Fissure méniscale de l’attache postérieure du ménisque médial – pas de lésion cartilagineuse significative.
*Le médecin-conseil indique que l’assuré a consulté un chirurgien orthopédiste le 16/06/2020 et que le praticien aurait prescrit de la kinésithérapie.
Il est surprenant que les nouvelles lésions : rupture du LCA droit et lésion du ménisque ait été instruite uniquement à partir du certificat du 25/11/2020 rédigé par un second chirurgien orthopédiste alors que deux IRM avaient mis en évidence une rupture du LCA.
Nous ignorons les éléments médicaux objectifs portés à la connaissance du médecin-conseil pour prendre sa décision.
o Le médecin-conseil indique que le second chirurgien orthopédiste aurait proposé une intervention chirurgicale refusée par l’assuré. Ce praticien a rédigé le certificat médical final qui ne comporte pas de description de l’état clinique du genou mais de la mention entorse grave du genou droit, qui doit être replacée dans le contexte (voir ci-dessus)
o Aucun compte rendu de consultation auprès des deux orthopédistes n’est transcrit dans le rapport, ce qui ne permet pas de connaître l’histoire clinique exacte.
Il est également surprenant que la kinésithérapie ait été interrompue en mai 2021 alors qu’il persiste une amyotrophie de 2 cm du quadriceps droit par rapport au côté opposé ".
Ainsi, le Dr [Y] met en évidence un différend d’ordre médical relatif à l’imputabilité de la nouvelle lésion constatée par certificat médical du 25 novembre 2020 à l’accident du travail du 14 janvier 2020.
Par cette note, la société apporte un commencement de preuve tendant à renverser la présomption d’imputabilité, qui justifie que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
Sur le taux d’IPP de 10%
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, aucun moyen d’inopposabilité du taux d’IPP n’étant soutenu par la société, elle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité du taux.
Il ressort de la notification du 17 janvier 2022 que le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP à 10 % pour le genou droit, retenant des « douleurs à la marche et aux efforts, épisodes d’instabilité. Amyotrophie du quadriceps ».
La CMRA a confirmé le taux de 10% compte-tenu :
« – des constatations du médecin conseil,
— de la nature du traumatisme,
— de la persistance à distance du traumatisme, de douleurs à la marche et aux efforts, et d’épisodes d’instabilité, avec à l’examen clinique des mobilités complètes et une amyotrophie du quadriceps (-2 cm à droite),
— de l’incidence professionnelle (poste aménagé),
— et de l’ensemble des documents reçus et vus ".
Sur le taux d’IPP, le Dr [Y], médecin-conseil de la société, fait part de son avis comme suit :
« *Sur le plan professionnel l’assuré a repris à temps partiel thérapeutique le 01/02/2021 jusqu’en mai 2021 date à laquelle il a repris à plein temps avec changement de poste diminuant les efforts physiques.
*La transcription d’examen clinique du médecin conseil retrouve une amyotrophie de 2 cm du quadriceps droit par rapport au côté gauche et des mollets symétriques.
La flexion extension est complète et symétrique.
La marche sur les talons et les pointes est réalisée et l’appui unipodal est tenu à droite comme à gauche.
Il n’est pas fait mention de laxité ligamentaire (l’assuré fait état de dérobements)
Nonobstant la problématique de l’imputabilité de la rupture du LCA à l’accident objet du rapport, il est possible de retenir comme étant séquellaires, des épisodes d’instabilité (en lien avec l’amyotrophie quadricipitale) justifiant l’attribution d’un taux d’Incapacité Permanente de 5 % (CINQ POUR CENT) ".
Le barème indicatif d’invalidité concernant les atteintes articulaires du genou prévoit des taux en cas de blocage du genou (entre 30 et 60%), en cas de limitation des mouvements du genou (entre 5 et 30%), en cas de mouvements anormaux (entre 5 et 35%) et pour d’autres atteintes fonctionnelles.
Si les douleurs ne sont pas des séquelles indemnisables, l’instabilité et l’amyotrophie constatées justifient l’octroi d’un taux d’IPP, comme le retient d’ailleurs le Dr [Y]. Ce taux doit prendre en compte l’incidence professionnelle.
Au regard du désaccord médical caractérisé par la note du Dr [Y], en l’absence de barème indicatif correspondant au cas d’espèce, et malgré la confirmation du taux par la CMRA, le tribunal s’estime insuffisamment informé sur le taux à retenir au regard des séquelles relevées.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité des soins et arrêts et afin d’évaluer le taux d’IPP correspondant aux séquelles résultant de l’accident du travail du 14 janvier 2020.
Les modalités de l’expertise seront précisées au dispositif.
Il sera sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise sur les demandes au fond, et les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SA [10] de sa demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de 10% ;
AVANT DIRE DROIT sur l’imputabilité des soins et arêts et sur la fixation du taux opposable à la société, ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Dr [D] [N]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[Courriel 9]
Tél : [XXXXXXXX01],
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [T] [G] [C] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— déterminer les lésions en lien avec l’accident du 14 janvier 2020 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [C] le 26 juillet 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail du 14 janvier 2020 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [R] [I] ([Courriel 11] ) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [T] [G] [C] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne ([Courriel 8] ) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais, résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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