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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 7 juil. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00128 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2WZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Madame CHANUT, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise a disposition au greffe, contradictoire et en ressort,
DEMANDEURS
— Madame [P] [G],
demeurant [Adresse 5]
— Monsieur [F] [X],
demeurant [Adresse 3]
— Monsieur [O] [H],
demeurant [Adresse 5]
représentés par la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidants – 63
DÉFENDERESSES
Commune COMMUNE D'[Localité 6],
représentée par son maire en exercice,
sis [Adresse 7]
représentée par Me Anais GAMBY, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 102
Association TENNIS CLUB DE [Localité 9],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL PUBLICALP AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 128 et par Me Victor CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Juin 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier, lors des débats ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 07 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, Monsieur [O] [H], Monsieur [F] [X] et Madame [P] [G] ont fait assigner l’association TENNIS CLUB DE [Localité 9] en référé, afin de lui interdire, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, la pratique du padel dans l’attente de l’enfermement de cette activité dans un bâtiment, ou le déplacement des deux terrains en litige, et ce à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et de la condamner à leur payer une somme de 5 000 euros chacun à valoir sur leur préjudice, et à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Cette procédure a été enregistrée au rôle sous le numéro RG 25/00128.
Monsieur [O] [H], Monsieur [F] [X] et Madame [P] [G] exposent au soutien de leur demande que l’association « Tennis club de [Localité 9] » exploite des terrains sis [Adresse 2] à [Localité 6] ; ils expliquent que depuis 2021, l’objet de l’association a été étendu à la pratique du padel et qu’à ce titre, l’association dispose de deux terrains de padel ; ils ajoutent que ces terrains sont en plein air et ouverts tous les jours au public, parfois au-delà des horaires prévues ; ils précisent que les terrains génère une pollution lumineuse en précisant qu’ils sont situés de 10 à 70 mètres de leur habitation respective ; ils expliquent qu’à la suite de leurs plaintes, plusieurs réunions avec la Mairie de la Commune d'[Localité 6] et l’association ont été organisées avec l’Adjointe au Maire sans qu’elles ne soient suivies de mesures effectives, malgré la constatation de nuisances ; ils indiquent qu’en conséquence, ils ont diligenté une expertise en octobre 2024 et que celle-ci a mis en exergue une non-conformité acoustique ; ils ajoutaient que les conclusions de l’expertise ont été communiquées aux défendeurs en décembre 2024, sans que cela ne soit suivi d’effets.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, l’association TENNIS CLUB DE [Localité 9] a fait assigner la Commune d'[Localité 6] en référé, afin d’ordonner la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/00128 ; de dire et juger que seule la Commune d'[Localité 6] est en capacité d’interdire l’accès aux pistes de padel et de modifier la programmation des éclairages ; de dire et juger que la Commune d'[Localité 6] garantira, le cas échéant, l’ensemble des éventuelles condamnations de l’association et de dire et juger sa mise hors de cause. Cette procédure a été enregistrée au rôle sous le numéro RG 25/00186.
Lors de l’audience en date du 5 mai 2025, la jonction des procédures enregistrées sous le numéro RG 25/00128 et RG 25/00186 a été ordonnée sous le numéro RG 25/00128.
Lors de l’audience du 16 juin 2025, Monsieur [O] [H], Monsieur [F] [X] et Madame [P] [G], représentés, ont sollicité le rejet des exceptions d’incompétences et maintiennent leurs demandes.
L’association TENNIS CLUB DE [Localité 9], représentée, demande à titre principal et in limine litis, de dire et juger que l’action des demandeurs est irrecevable ; à titre subsidiaire, demande de rejeter la demande d’interdiction d’utilisation des terrains de padel, demande de rejeter la demande de provision et de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions à son égard ; à titre infiniment subsidiaire, demande de dire et juger que seule la Commune d'[Localité 6] est en capacité d’interdire l’accès aux pistes de padel et de modifier la programmation des éclairages, et de dire et juger que la Commune d'[Localité 6] garantira, le cas échéant, l’ensemble des éventuelles condamnations de l’association.
La Commune d'[Localité 6], représentée, demande à titre liminaire au Juge des référés de se déclarer incompétent et ainsi renvoyer l’association TENNIS CLUB DE [Localité 9] à mieux se pourvoir ; en tout état de cause sur le fond, demande de débouter l’association TENNIS CLUB DE [Localité 9], Messieurs [X] et [H] et Madame [G] de toute demande formée à son encontre, et de condamner l’association TENNIS CLUB DE [Localité 9] à payer à la Commune d'[Localité 6] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande :
L’association TENNIS CLUB DE [Localité 9] et la Commune d'[Localité 6] considèrent que les demandeurs sont irrecevables à agir à leur encontre dans la présente procédure.
— La compétence du Juge des référés
La Commune d'[Localité 6] explique que l’association TENNIS CLUB DE [Localité 9] occupe et gère des terrains de padel, dont elle est la propriétaire. Elle précise qu’aucune convention ni acte juridique règlemente cette occupation, qui se fait à titre exclusif et gratuit par l’association. Elle en conclut que les terrains de padel relèvent du domaine public et qu’à ce titre, tout litige les concernant doit être soumis à la compétence exclusive du juge administratif.
L’association TENNIS CLUB DE [Localité 9] expose que la demande présentée par les requérants relève de la compétence des juridictions administratives dans la mesure où elle vise à contester la légalité de l’arrêté de police du Maire d'[Localité 6] en date du 7 janvier 2025, par lequel est encadrée l’utilisation des pistes de padel. En sus, elle rappelle que seule la Commune d'[Localité 6] est propriétaire des terrains de padel litigieux.
Les requérants, dans un premier temps, contestent l’appartenance au domaine public des terrains de padel. Ils avancent que si tel était le cas, une convention d’occupation du domaine public aurait dû être rédigée. Au surplus, ils relèvent qu’aucune procédure de mise en concurrence ne semble avoir été réalisée pour la mise à disposition des terrains au bénéfice de l’association TENNIS CLUB DE [Localité 9]. Enfin, ils soulignent qu’en toute hypothèse, la juridiction judiciaire est compétente pour connaitre des demandes de personnes physiques à l’encontre d’associations dont ils estiment qu’elles méconnaissent leurs droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Dans un second temps, ils indiquent que les arguments de l’association TENNIS CLUB DE [Localité 9] sont irrecevables, au visa de l’article 74 du code de procédure civile et de la décision du 8 juillet 2004 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans la mesure où ils constituent une exception d’incompétence soutenue à la suite d’une fin de non-recevoir. Enfin, ils expliquent agir dans le cadre d’un trouble manifestement illicite, en forme de troubles anormaux du voisinage, et non dans le cadre de la mise en œuvre par la Mairie de ses propres pouvoirs de police.
Au regard des pièces versées au dossier, il appert que les terrains de padel litigieux sont exploités exclusivement par l’association TENNIS CLUB DE [Localité 9], qui demeure libre d’en déterminer la fréquentation et les horaires.
Aussi, il paraît acquis, et ce nonobstant la propriété des lieux et le mode de délégation de gestion retenu, de considérer que ce contentieux lie deux parties privées. A ce titre, le juge des référés est compétent en ce que le litige oppose une association de droit privé et des personnes physiques.
Sur la nécessité d’ordonner une médiation :
Il est constant qu’il convient, dans ce contentieux opposant les parties d’ouvrir une médiation pour permettre de trouver une solution concertée à leur litige, et ce en présence de la commune d'[Localité 6].
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneront au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses diligences dès le versement intégral de la provision à valoir sur sa rémunération.
Sur les demandes présentées :
Il conviendra de surseoir à statuer sur les demandes formulées dans l’attente de procédure amiable, et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS les demandes formulées recevables ;
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
FAISONS INJONCTION aux demandeurs et à l’association TENNIS CLUB DE [Localité 9], en présence d’un représentant de la commune d'[Localité 6], assistées de leurs conseils si elles le souhaitent, de rencontrer dans le mois qui suit la notification de la présente décision le médiateur désigné par l’association :
JURI-MEDIATION
[Adresse 4]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la Cour d’appel de Chambéry ;
DONNONS MISSION au médiateur, ainsi désigné, d’expliquer gratuitement aux parties le principe, l’objectif et les modalités d’une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement à cette mesure ou leur refus, dans le délai d’un mois qui suit la rencontre avec le médiateur ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs ;
1°) DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur indiquera au juge de la mise en état, sans délai, l’impossibilité qu’il a de mettre en œuvre cette médiation et il cessera ses diligences, sans défraiement ; dans ce cas, l’affaire reprendra son cours ;
2°) DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, la médiation est ordonnée et le médiateur, qui aura transmis leur accord au tribunal, aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DISONS que les parties doivent verser une provision de 2 880 euros (à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera fixée en fonction de la durée de la médiation) entre les mains du médiateur dans le délai d'1 mois à compter de la signature de l’accord à la médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur et de la poursuite de l’instance, soit 720 euros à la charge de chacun des demandeurs et 720 euros à la charge de l’association TENNIS CLUB DE [Localité 9],
DISONS que le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération lui aura été entièrement versée ;
DISONS qu’il appartient au médiateur d’informer Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’Annecy sans délai du versement intégral de la provision entre ses mains ;
DISONS que la médiation devra alors être réalisée dans le délai de 3 mois à compter de la date de ce versement, délai qui pourra, le cas échéant, être renouvelé par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’Annecy à la demande du médiateur, pour une période de 3 mois ;
DISONS que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 118-9 et suivants du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 (article 18) ;
DISONS que les réunions de médiation se dérouleront en présentiel, de préférence, ou en distanciel par visioconférence si nécessaire, dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DISONS que le médiateur informera Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’Annecy de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DISONS qu’au terme de la médiation, le médiateur informera Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’Annecy que les parties sont parvenues ou non à un accord ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur ci-dessus désigné et par le RPVA aux Conseils des parties, par le greffe, et DISONS que cette notification vaut convocation à rencontrer le médiateur.
DISONS qu’il sera sursis à statuer jusqu’à la fin de la médiation et qu’à l’issue, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties.
DISONS qu’il convient de surseoir à statuer sur les demandes présentées dans l’attente de l’achèvement de cette procédure de médiation ;
RESERVONS les dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
La Greffière Le Président
Sylvie CHANUT Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL
Me Anais GAMBY
Maître Laure OSTER de la SELARL PUBLICALP AVOCATS
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