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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 19 févr. 2026, n° 25/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 25/00968 – N° Portalis DB26-W-B7J-IR3K
Minute n° :
JUGEMENT
DU
19 Février 2026
S.A. ICF
C/
[Z] [K]
Expédition délivrée le 19.02.26
[Y] [P]
[Z] [K]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 19.02.26 Audrey MARGRAFF
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 05 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ICF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2024, LA SA D’HLM ICF NORD-EST a donné à bail à Madame [Z] [K] un logement situé au [Adresse 3], 3ème étage, porte n°231, à [Localité 1] (80), pour un loyer mensuel de 368 euros, et 65,23 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, LA SA D’HLM ICF NORD-EST a fait signifier à Madame [Z] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 619,04 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 5 mai 2025, LA SA D’HLM ICF NORD-EST a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, LA SA D’HLM ICF NORD-EST a fait assigner Madame [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [Z] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Madame [Z] [K] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1807,39 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 27 octobre 2025.
À l’audience du 5 janvier 2026, Madame [Z] [K] a demandé un renvoi faisant état d’une situation lui permettant à court terme d’apurer la dette. LA SA D’HLM ICF NORD-EST s’est opposée à la demande de renvoi. Au regard de l’absence de pièces produites par Madame [Z] [K] pour justifier de la capacité de paiement qu’elle allègue, la demande de renvoi a été rejetée.
LA SA D’HLM ICF NORD-EST, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2043,29 euros arrêtée au 5 janvier 2026.
LA SA D’HLM ICF NORD-EST soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [Z] [K] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 12 juin. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [Z] [K] ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire et dit avoir commencé un CDD le 29 décembre 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Il en ressort que Madame [Z] [K] a deux enfants âgés de 16 et 09 ans qui résident avec elle, et qu’elle a déjà fait l’objet d’une décision judiciaire d’expulsion pour des impayés portant sur un logement du parc privé et que le bail en cours résulte du dispositif DALO. Elle est décrite comme en difficulté dans sa gestion budgétaire et administrative. Le rapport souligne que son loyer résiduel mensuel est de 94 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 27 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par LA SA D’HLM ICF NORD-EST le 5 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de LA SA D’HLM ICF NORD-EST aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 8 juillet 2024, du commandement de payer délivré le 12 juin 2025 et du décompte de la créance actualisé au 5 janvier 2026 que LA SA D’HLM ICF NORD-EST rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté les sommes de 131,16 et 76,34 euros imputées pour des frais qui sont au mieux à intégrer aux dépens.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [K] à payer à LA SA D’HLM ICF NORD-EST la somme de 1966,95 euros, au titre des sommes dues au 5 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (deux mois si le bail ou le commandement de payer retient ce délai) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 12 juin 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai requis.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 8 juillet 2024 à compter du 12 août 2025.
Le versement intégral du loyer échu avant l’audience n’ayant pas eu lieu (décembre 2025), Madame [Z] [K] ne peut prétendre à des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [K] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de l’expulsion :
Sur les délais d’expulsion :
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que Madame [Z] [K] a deux enfants mineurs dont la situation exige de leur permettre de bénéficier d’une stabilité de leur environnement familial et scolaire au moins jusqu’à l’été prochain
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [Z] [K] un délai de 05 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] [K]:
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 12 août 2025, Madame [Z] [K] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [Z] [K] à son paiement à compter de 12 août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [K] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il convient également de condamner Madame [Z] [K] à payer à LA SA D’HLM ICF NORD-EST la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de LA SA D’HLM ICF NORD-EST aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 8 juillet 2024 entre LA SA D’HLM ICF NORD-EST d’une part, et Madame [Z] [K] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], à [Localité 1] (80), sont réunies à la date du 12 août 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ACCORDE à Madame [Z] [K] un délai de 05 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 3], à [Localité 1] (80),
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Madame [Z] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [Z] [K] à compter du 12 août 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à LA SA D’HLM ICF NORD-EST la somme de 1966,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 janvier 2026 échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à LA SA D’HLM ICF NORD-EST l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 5 janvier 2026, soit à compter de l’échéance de janvier 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à LA SA D’HLM ICF NORD-EST la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [K] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 12 juin 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
DEBOUTE LA SA D’HLM ICF NORD-EST de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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