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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 20 mars 2025, n° 23/02970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02970 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6E3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Mars 2025
N° RG 23/02970 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6E3
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
née le 1er Février 1989 à [Localité 12] (92)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Nina HALIMI, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEUR
Monsieur [X] [F]
né le 11 Avril 1980 à [Localité 15] (53)
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 07 Janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 20 Mars 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Me Jennifer NEVEU – 78, Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS – 31 le
N° RG 23/02970 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6E3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 17 juin 2020, Madame [N] [D] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 13] n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Il était précisé dans cet acte, sur déclarations des vendeurs, l’existence d’un empiétement par le propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 13] n°[Cadastre 4].
Précédemment, Monsieur [X] [F] avait acquis, par acte notarié du 27 juin 2014, un bien immobilier situé [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 13] n°[Cadastre 4].
A la suite d’échanges entre les parties, il a été dressé procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite de propriété, en date du 12 décembre 2020, entre la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] et les parcelles cadastrées section [Cadastre 13] n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Faute d’accord entre les parties sur les limites retenues par le géomètre-expert, un procès-verbal de carence a été établi le 15 juin 2021.
Par acte du 21 avril 2022, Madame [D] a fait assigner Monsieur [F] devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant jugement du 29 août 2023, le Juge affecté au Pôle Proximité et Protection du Tribunal judiciaire du Mans s’est déclaré incompétent au profit de la 1ère Chambre Civile du Tribunal judiciaire du Mans, retenant que les demandes de Madame [D] relevaient de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire pour connaître des actions immobilières pétitoires en application de l’article R. 211-3-26 5° du Code de l’organisation judiciaire et plus précisément de la 1ère Chambre Civile selon l’ordonnance de roulement de ce tribunal.
Le dossier a fait l’objet d’un ré-enrôlement devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal judiciaire du Mans et a été appelé à l’audience de mise en état du 21 décembre 2023.
Suivant conclusions n°1, signifiées par voie électronique en date du 23 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [D] sollicite de :
— avant-dire droit, désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal aux fins de décrire les lieux et les éléments permettant de rattacher le local litigieux à telle ou telle propriété et d’établir les limites de propriété entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 14] d’une part et section [Cadastre 13] n°[Cadastre 10] et [Cadastre 8] d’autre part,
— après remise du rapport du géomètre-expert, et en tout état de cause, juger que Madame [D] est propriétaire du local litigieux,
— débouter Monsieur [F] de sa demande tendant à le déclarer propriétaire du local litigieux par le moyen de la prescription acquisitive,
— condamner Monsieur [F] à restituer à Madame [D] le local litigieux et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [F] aux dépens et à régler 3.000 € à Madame [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Madame [D] forme, avant dire-droit, une demande tendant à voir désigner un expert judiciaire afin de déterminer à quelle propriété le local litigieux doit être rattaché, en application de l’article 232 du Code de procédure civile. Elle souligne que la question, revêtant des aspects techniques, n’a pu être tranchée dans le cadre d’un bornage amiable ou d’une conciliation judiciaire. Elle fait valoir que ce local est bien mentionné comme faisant partie de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] dans l’acte d’achat du 27 juin 2014 et dans les actes précédents du 19 juillet 2012 et du 2 août 1977, faisant référence à un garage sous un toit en tôle fibro et un atelier-séchoir pour vêtements. Elle considère que les actes concernant la propriété de Monsieur [F] n’intègrent pas ce local, en ce que l’acte du 22 septembre 1966 fait mention d’un hangar à usage de débarras et l’acte du 21 janvier 2005 désigne une dépendance à côté, renvoyant à la dépendance située dans la continuité directe de l’immeuble. Elle note que l’examen de la construction révèle en outre que le toit du local litigieux se trouve dans le prolongement du toit en fibrociment de sa propriété et que le mur séparant le local du garage n’a pas été érigé au même moment que le mur sur lequel il s’adosse. Elle fait valoir que sa position est confortée par le plan cadastral de la ville, présentant la longueur de la façade de la parcelle lui appartenant sur la passage de la Glacière à 9 mètres, distance qu’elle estime nécessairement intégrer le local litigieux. Madame [D] souligne que le procès-verbal de bornage de Monsieur [G], réalisé en 2003 et invoqué par Monsieur [F], retenant une longueur de 6,45 mètres, n’a jamais été enregistré au cadastre et présente en outre des incohérences en termes de superficie. Elle conteste également tout caractère probant au procès-verbal de 2005, considérant qu’il reproduit les erreurs du procès-verbal de 2003.
Madame [D] affirme que son action en revendication relative au local litigieux est fondée sur l’article 544 du Code civil. Elle rappelle qu’elle est justifiée par les actes de propriété relatifs aux ensembles immobiliers respectivement acquis par les parties, la configuration des lieux et le plan cadastral de la ville du Mans.
Elle conteste la position de Monsieur [F] se prévalant de l’acquisition du local litigieux par usucapion. Elle note qu’il ne précise pas le délai qu’il invoque au visa de l’article 2272 du Code civil, fixant deux délais distincts, et ajoute qu’il ne détaille ni le point de départ, ni les éventuelles suspensions ou interruptions intervenues. Madame [D] considère enfin qu’il ne démontre pas une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque, au regard des contestations élevées sur la propriété du local.
Aux termes de conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [F] demande de :
— à titre principal, constater que Monsieur [F] établit par son titre son droit de propriété sur la dépendance revendiquée,
— débouter Madame [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— à titre très subsidiaire, déclarer Monsieur [F] propriétaire de la dépendance par le moyen de la prescription acquisitive,
— débouter Madame [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, condamner Madame [D] à payer à Monsieur [F] une indemnité de 6.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’instance,
— rejeter toutes conclusions contraires.
Monsieur [F] avance que la revendication formée par Madame [D] ne peut être justifiée par les éléments présentés. Il soutient que l’analyse des titres de propriété permet à l’inverse de retenir qu’il est bien propriétaire de cette dépendance (actes du 27 juin 2014, 21 janvier 2005 et 22 septembre 1966). Il considère que le «hangar à usage de débarras » correspond bien au local litigieux dans l’acte de 1966. Monsieur [F] souligne à l’inverse qu’aucun des actes relatifs à l’ensemble immobilier de Madame [D] ne désigne ce local : il rappelle qu’il n’est mentionné qu’une « partie » du garage dans l’acte du 17 juin 2020 et que « l’atelier-séchoir » dans l’acte du 2 août 1977 renvoie au local professionnel. Monsieur [F] fait valoir, concernant la configuration des lieux, que les immeubles ne présentent pas une toiture d’un seul tenant, en ce qu’il est possible d’observer entre le garage et le local litigieux que les tôles sont différentes, qu’il existe par ailleurs un chevauchement horizontal et un encastrement des tôles. Il souligne également l’existence de deux portes, retenant que cette configuration exclut que ces deux espaces appartiennent au même propriétaire. Enfin, au sujet du plan cadastral, Monsieur [F] soutient qu’il est entaché d’une erreur qui n’a pas été rectifiée à la suite de la division intervenue en 2003 et ressortant du plan établi par Monsieur [G]. Il rappelle que l’ensemble des propriétaires avait régularisé ce bornage dans le cadre d’un acte notarié complémentaire du 12 février 2004, annexant un document d’arpentage n°6507. Il conteste toute incohérence de surface issue de ces documents.
Sur la demande d’expertise judiciaire, Monsieur [F] avance qu’elle n’est pas opportune, même inutile, en ce qu’un géomètre-expert en 2020 a déjà examiné ces éléments et a tranché sur la propriété du local litigieux. Il considère que cette demande contrevient aux dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile, rappelant que l’expertise ne peut servir à pallier la carence de Madame [D] à rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande de revendication de propriété.
Monsieur [F] invoque à titre subsidiaire l’acquisition du local litigieux par usucapion. Il fait valoir qu’il a bénéficié, ainsi que ses auteurs, d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire sur ce local, conformément aux articles 2258, 2261, 2265 et 2272 du Code civil.
La clôture des débats est intervenue le 21 novembre 2024, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article 232 du Code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Ainsi, selon l’article 263 du même Code, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
L’article 146 du même Code impose également qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il a été intégré à l’acte notarié du 17 juin 2020, par lequel Madame [D] a acquis l’ensemble immobilier composé des parcelles cadastrées section [Cadastre 13] n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], les déclarations du vendeur relatives à l’existence « d’un empiétement par le propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 14] » (page 4). Cet empiétement est décrit comme portant sur « une surface d’environ 3 mètres sur 3 mètres» et reposant « sur l’installation par le voisin susvisé dans la pièce concernée d’une salle d’eau et d’un bardage extérieur sur la façade donnant sur la passage de la Glacière » (page 5).
Les parties versent aux débats leurs titres de propriété respectifs, qui permettent de retracer les précédents actes translatifs de propriété concernant les parcelles cadastrées section [Cadastre 13] n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] d’une part et section DR n°[Cadastre 4] d’autre part.
Il doit être relevé qu’à la lecture de ces actes et des différents plans produits (plan cadastral actuel et plans issus d’une modification parcellaire cadastrale de 2003 et 2005 non publiés), des contradictions apparaissent sur la délimitation des propriétés et par voir de conséquence sur le rattachement du local litigieux à l’un ou l’autre des ensembles immobiliers.
Si le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite des propriétés considérées, réalisé par Madame [U] [R], géomètre-expert, le 12 décembre 2020, met à disposition du Tribunal des éléments techniques dans un contexte contradictoire, il convient de relever que ce document précise qu’il a été sollicité uniquement par Monsieur [F] et n’a pas été réalisé dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Au regard de la question technique soumise au Tribunal, il convient d’ordonner une expertise judiciaire, confiée à un géomètre-expert, indépendant des parties, permettant d’apporter des éléments nécessaires à la résolution du litige. Dans l’attente des conclusions de l’expert désigné, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
Expert inscrit sur la liste établie par la Cour d’Appel d’ANGERS
Avec pour mission, après avoir convoqué les parties selon les dispositions de l’article 160 du Code de procédure civile, et en s’entourant de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant tous sachants utiles et en demandant, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix, de :
— Se rendre sur la propriété de Madame [N] [D], située [Adresse 3], cadastrée section DR n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], et celle de Monsieur [X] [F], située [Adresse 5]), cadastrée section DR n° [Cadastre 4] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ; à ce titre, consulter les titres de propriété des parties, les plans cadastraux anciens ou révisés, les relevés topographiques et autres documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
— Rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
— Rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Proposer, au vu des éléments ainsi recueillis, un rattachement du local litigieux à l’un ou l’autre des ensembles immobiliers détenus d’une part par Madame [N] [D] et d’autre part par Monsieur [X] [F] ;
— Proposer en conséquence la délimitation des parcelles ou la définition des termes des limites entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 13] n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] d’une part et la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] d’autre part ; à défaut, à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés ; à défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que ces pièces doivent être communiquées à l’intégralité des parties dans le cadre du respect du principe du contradictoire ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur;
DIT que l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par Madame [N] [D] qui devra consigner la somme de 2.500 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire du Mans dans le mois de la présente décision étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime, et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans le délai de rigueur de UN AN à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation dûment autorisée, et communiquer ces deux documents aux parties ;
COMMET le Président du Tribunal judiciaire du Mans, et à défaut tout autre juge du siège de ce tribunal, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état du jeudi 2 juillet 2026 à 9 heures pour les conclusions de Maître NEVEU après dépôt du rapport d’expertise, ou à défaut, les parties indiquerons ce qu’il en est de l’état d’avancement des opérations d’expertise ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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