Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 31 oct. 2025, n° 25/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 6]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01591 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6BO
Le 31 Octobre 2025
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 28 Octobre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [X] [I] née le 30 Janvier 1966 à [Localité 7] Sans domicile fixe actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 23 octobre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 26 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [X] [I] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Clémence MACIA, avocate de permanence ;
MOTIFS,
Madame [X] [I] a été admise le 23 octobre 2025 à l’EPSAN au titre des soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent.
Le certificat médical d’admission du Docteur [C] faisait état d’un discours abondant avec de nombreuses diffluences, d’un vécu persécutif pathologique centré sur sa mère très âgée, d’antécédents délirants sans prise en charge actuelle et d’une anosognosie majeure.
Par décision en date du 23 octobre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
A l’audience de ce jour, Madame [X] [I], bien que déclarée apte à être entendue, est absente. Son conseil indique être parvenue à la contacter téléphoniquement. Madame [I] a exprimé des doléances sur le manque d’aération de sa chambre. Elle a indiqué qu’elle se sentait bien même si elle estimait qu’elle était mieux à son arrivée. Elle n’a pas émis d’avis sur la prolongation de son hospitalisation.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures que Madame [X] [I] a été hospitalisée pour décompensation de sa maladie psychiatrique suite à une rupture thérapeutique. Les premiers éléments décrivent une tapypsychie, une pression de parole, une sublogorrhée diffluente. Le récit est également marqué par des éléments de persécution centrés sur l’entourage familial. Madame [I] est décrite comme étant dans le déni du caractère pathologique de ses troubles et n’acceptant les soins que par contrainte.
L’avis motivé par le Docteur [F] note une amélioration avec un discours plus canalisable et une patiente moins dispersée et logorrhéique. Les propos délirants ne sont plus exprimés de manière spontanée et le traitement est accepté. La poursuite de l’hospitalisation est toutefois préconisée afin de s’assurer de la pérennité de cette amélioration
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [X] [I], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [I], née le 30 Janvier 1966 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 31 Octobre 2025 à :
— Mme [X] [I], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 3]
— Me Clémence MACIA, Conseil de [X] [I]
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Astreinte ·
- Jonction
- Demande ·
- Liquidation ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Pension de retraite ·
- Assesseur ·
- Imprécision ·
- Adresses ·
- Version
- Caution ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carrière ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Décret ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Saisie
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Cliniques ·
- L'etat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Société anonyme ·
- Radiotéléphone ·
- Orange ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Ordre
- Nom de domaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Producteur ·
- Orange ·
- Site ·
- Abonnés ·
- Mesure de blocage ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès à internet ·
- Droits d'auteur
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Vacances ·
- Réévaluation ·
- Date ·
- Jour férié ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Père
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Côte d'ivoire ·
- Requête conjointe ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Côte ·
- Affaires étrangères
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Géomètre-expert ·
- Acte ·
- Bornage ·
- Ensemble immobilier ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.