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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 17 avr. 2026, n° 25/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
50F
N° RG 25/00752 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWG3
MINUTE N° :
[I] [T] [A]
c/
Société [Adresse 1] exercant sous l’enseigne L’AGENCE AUTOMOBILIERE, [Y] [P]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [D] [K]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 17 avril 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Madame [I] [T] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Société ESPACE [C] exercant sous l’enseigne L’AGENCE AUTOMOBILIERE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Madame [Y] [P]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 02 septembre 2025, par Assignation du 29 août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 17 février 2026, et jugée le 17 avril 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 30 août 2023, Mme [I] [T] [A] a acquis auprès de Mme [Y] [P], un véhicule d’occasion FIAT 500, immatriculé DF 199 FM moyennant un prix de 3.990 euros, par l’intermédiaire de la SARL [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne L’AGENCE AUTOMOBILIERE.
Mme [I] [T] [A] a donné mandat en date du 30 août 2023 à la SARL [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne L’AGENCE AUTOMOBILIERE pour effectuer les formalités d’immatriculation auprès du ministère de l’intérieur moyennant le paiement de la somme de 198,76 euros.
Malgré relances, rappels et mises en demeure, Mme [I] [T] [A] n’est pas rentrée en possession du certificat d’immatriculation.
Après avoir tenté de régler le litige à l’amiable, par acte introductif d’instance en date du 28 août 2025, Mme [I] [T] [A] a fait assigner Mme [Y] [P] et la SARL [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne L’AGENCE AUTOMOBILIERE pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
À titre principal,
— Condamner la SARL [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne L’AGENCE AUTOMOBILIERE à fournir à Mme [I] [T] [A] le certificat d’immatriculation afférent au véhicule d’occasion Fiat 500 immatriculé DF 1990 FM sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner la SARL [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne L’AGENCE AUTOMOBILIERE à payer à Mme [I] [T] [A] la somme de 3,89 euros par jour en réparation du préjudice jouissance subi à compter du 30 septembre 2023 et jusqu’à la délivrance du certificat d’immatriculation.
Subsidiairement,
— Prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre Mme [I] [T] [A] et Mme [Y] [P] le 30 août 2023 ;
— Condamner Mme [Y] [P] à payer à Mme [I] [T] [A] la somme de 3.890 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023 ;
— Condamner in solidum Mme [Y] [P] et la SARL [Adresse 6] [C] exerçant sous l’enseigne L’AGENCE AUTOMOBILIERE à payer à Mme [I] [T] [A] la somme de 198,76 euros au titre des formalités d’immatriculation, avec intérêt légaux à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Juger que la restitution du véhicule se fera aux frais exclusifs de Mme [Y] [P] et après le règlement effectif de l’ensemble des sommes dues par cette dernière, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et qu’à défaut de reprise du véhicule par la défenderesse dans le mois suivant la signification du jugement, la requérante pourra en disposer à sa guise.
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum Mme [Y] [P] et la SARL à payer à Mme [I] [T] [A] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— Condamner in solidum Mme [Y] [P] et la SARL [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne L’AGENCE AUTOMOBILIERE à payer à Mme [I] [T] [A] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Mme [Y] [P] et la SARL [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne L’AGENCE AUTOMOBILIERE en tous les dépens.
À l’audience du 17 février 2026, Mme [I] [T] [A], représentée par son conseil, réitère les demandes formulées dans son assignation, précisant qu’elle préfère garder le véhicule. Elle indique que l’assignation a été enrôlée deux fois et qu’elle n’est pas opposée à la jonction des procédures ouvertes sous les numéros de RG 25/752 et RG 25/844.
Citées à étude, Mme [Y] [P] et la SARL [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne L’AGENCE AUTOMOBILIERE ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire, après avoir vérifié que Mme [Y] [P] et la SARL [Adresse 6] [C] exerçant sous l’enseigne L’AGENCE AUTOMOBILIERE ont été régulièrement citées.
À titre liminaire, il est retenu le respect de l’article 750-1 du code de procédure civile par la production d’un certificat de carence émanant du conciliateur de Justice en date du 1er avril 2025.
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les procédures ouvertes sous les numéros de RG 25/752 et RG 25/844 concernent les mêmes parties et les mêmes prétentions. Dès lors, il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, de juger ces affaires ensemble. Il sera donc ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 25/752 et RG 25/844, sous le numéro unique de RG 25/752.
Sur la demande en injonction de faire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— Obtenir une réduction du prix ;
— Provoquer la résolution du contrat ;
— Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [I] [T] [A] a acheté le 30 août 2023 auprès de Mme [Y] [P] et qu’elle a donné mandat à la SARL [Adresse 6] [C] exerçant sous l’enseigne L’AGENCE AUTOMOBILIERE d’effectuer les formalités d’immatriculation auprès du ministère de l’intérieur. Il est établi que Mme [I] [T] [A] n’a pu depuis la livraison faire immatriculer le véhicule qui est en sa possession.
Mme [I] [T] [A] a mis en demeure la SARL [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne L’AGENCE AUTOMOBILIERE par courrier recommandé du 06 octobre 2023 d’exécuter son obligation contractuelle de procéder aux démarches auprès de la préfecture.
Mme [I] [T] [A] a fait réitérer cette mise en demeure par l’intermédiaire de sa protection juridique par courriers en date du 17 octobre 2023, 15 novembre 2023, 9 janvier 2024 et 12 mars 2024.
Mme [I] [T] [A] justifie par la production d’un certificat de situation administrative détaillé du véhicule du 7 octobre 2023 ne pas avoir pu obtenir la délivrance d’un certificat d’immatriculation nécessaire pour faire circuler le véhicule car celui-ci fait l’objet d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation en raison de procès-verbal impayé en date du 25 septembre 2022.
Or, il appartient à la SARL [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne L’AGENCE AUTOMOBILIERE de procéder aux démarches de transfert conformément au mandat confié en date du 30 août 2023.
Dès lors, Mme [I] [T] [A] est recevable et fondée à faire enjoindre à la SARL [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne L’AGENCE AUTOMOBILIERE de procéder aux formalités administratives de cession du véhicule et d’en lui remettre le certificat d’immatriculation afférent au véhicule d’occasion Fiat 500 immatriculé DF 1990 FM.
Sur l’astreinte
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, au regard du délai écoulé depuis la vente, la livraison et le paiement du véhicule, les nombreux échanges, engagements, rappels et mises en demeure, le prononcé d’une astreinte se justifie pour assurer l’efficacité de la décision, il y a lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice
En l’espèce Mme [I] [T] [A] sollicite la réparation d’un préjudice subi à hauteur de 3,89 euros par jour en réparation du préjudice jouissance subi à compter du 30 septembre 2023 et d’un préjudice moral à hauteur de 500 euros.
Il est constant que Mme [I] [T] [A] n’a pas pu utiliser le véhicule acquis depuis le mois d’août 2023 en raison de l’impossibilité de faire établir le certificat d’immatriculation conformément aux articles R.322-4 et R.322-5 du code de la route du fait de la SARL [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne L’AGENCE AUTOMOBILIERE, que son préjudice moral est établi en raison des organisations à mettre en place et des démarches engagées par la demanderesse pour rentrer dans ses droits.
En l’espèce, la demande à titre principal étant dirigée à l’encontre de la SARL [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne L’AGENCE AUTOMOBILIERE, la demande à l’égard de Mme [Y] [P] n’apparaît pas justifiée à ce stade.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’indemnité à hauteur de 500 euros à l’égard de la SARL [Adresse 1], étant relevé qu’en outre la somme demandée de 3,89 euros par jour n’étant pas justifiée.
La SARL ESPACE [C] exerçant sous l’enseigne L’AGENCE AUTOMOBILIERE sera condamnée à payer cette somme avec les intérêts légaux à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où la SARL [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne L’AGENCE AUTOMOBILIERE succombe à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la demanderesse, la SARL [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne L’AGENCE AUTOMOBILIERE sera condamnée à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 25/752 et RG 25/844, sous le numéro unique RG 25/752 ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne L’AGENCE AUTOMOBILIERE à procéder aux formalités administratives de cession de véhicule Fiat 500 immatriculé DF 1990 FM et à délivrer le certificat d’immatriculation dudit véhicule à Mme [I] [T] [A], et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement pendant une durée de 3 mois ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne L’AGENCE AUTOMOBILIERE à payer à Mme [I] [T] [A] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne L’AGENCE AUTOMOBILIERE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne L’AGENCE AUTOMOBILIERE à payer à Mme [I] [T] [A] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé à [Localité 6], le 17 avril 2026,
Le greffier La juge
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