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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00746 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TA2X
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [D] [Z]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Sophie FRUGIER, lors du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 30 mai 2024, monsieur [D] [Z] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte du 16 mai 2024 d’un montant de 25.378 euros qui a été signifiée le 17 mai 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ième trimestre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 05 mai 2025 mais l’affaire a été renvoyée à leur demande pour être finalement retenue à la date du 16 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À cette audience, l’URSSAF de Midi-Pyrénées, dument représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit en demandant au tribunal de :
— Déclarer recevable le recours formé par monsieur [D] [Z] ;- Valider la contrainte émise le 16 mai 2024 dans son montant ramené à la somme de 5.870 euros et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale ;- Condamner monsieur [D] [Z] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF Midi-Pyrénées fait essentiellement valoir que la présente procédure est régulière et prétend que le montant des cotisations réclamé dans le cadre de la contrainte litigieuse a été liquidé en application de l’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale eu égard à l’affiliation de monsieur [D] [Z] depuis le 30 décembre 2023 au régime des travailleurs indépendants.
En défense, monsieur [D] [Z] n’était ni comparant ni représenté que ce soit à l’audience du 05 mai ou à celle du 16 septembre 2025, la juridiction de céans précisant qu’aucune demande de dispense de comparution conformément aux articles 446-1 et R. 142-10-4 respectivement issus du Code de procédure civile et Code de la sécurité sociale n’a été formulé par l’opposant.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
En l’espèce, monsieur [D] [Z] a formé opposition à la contrainte signifiée le 17 mai 2024 selon un courrier recommandé expédié le 30 mai 2024. Il indique dans son courrier que « les cotisations réclamées représentent 68,48 % de ses revenus avant impôt de l’année 2022 ».
Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable.
2. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure est orale. La partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense dans la mesure où les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que lorsqu’elles sont réitérées verbalement à l’audience.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’URSSAF de Midi-Pyrénées a recalculé le montant de la contrainte litigieuse correspondant au 4ième trimestre 2023 pour le fixer à la somme de 5.870,00 euros.
Or, il apparaît qu’aucun moyen d’irrégularité ou d’irrecevabilité ne semble devoir être soulevé d’office et que la somme réclamée paraît justifiée dans son principe et dans son montant.
Par conséquent, la contrainte litigieuse sera validée à la somme de 5.870,00 euros et monsieur [D] [Z] sera condamné à son paiement.
3. Sur les autres demandes
3-1. Sur les dépens
Monsieur [D] [Z], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse prévus à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
3-2. Sur les frais de signification
L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée.
En l’espèce, monsieur [D] [Z] dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable l’opposition de monsieur [D] [Z] à la contrainte n°0013345342 signifiée le 17 mai 2024 ;
VALIDE la contrainte n°0013345342 respectivement délivrée et signifiée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi-Pyrénées les 16 et 17 mai 2024 à hauteur d’un montant ramené à la somme de 5.870,00 euros (Cinq mille huit cent soixante-dix euros) et CONDAMNE monsieur [D] [Z] à lui verser ladite somme et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE monsieur [D] [Z] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte n°0013345342 et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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