Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 19 sept. 2025, n° 25/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMA SA, S.N.C. URBAT GRAND SUD |
Texte intégral
N° RG 25/01402 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGWE
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 19 Septembre 2025
N° RG 25/01402 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGWE
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Magali CORCELLI, Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré
Attachée de justice : [Z] [H]
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [W] [K], demeurant 100 Impasse la Pérouse – 83260 LA CRAU / FRANCE
Rep/assistant : Me Jade PILARD, avocat au barreau de TOULON
Madame [N] [O] épouse [K], demeurant 100 Impasse la Pérouse – 83260 LA CRAU / FRANCE
Rep/assistant : Me Jade PILARD, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à : Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Jade PILARD – 3522 copies à la régie
2 copies au service expertises
Copie au dossier
Et
DEFENDERESSES
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS 15
Rep/assistant : Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.N.C. URBAT GRAND SUD, Société en nom collectif immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 892 128 463, dont le siège social est sis Résidence Oxygene CS 68214, 1401 avenue du Mondial 98 – 34000 MONTPELLIER, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A. SMA COURTAGE, Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est 8, rue Louis Armand à PARIS (75015) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège social es qualités d’assureur Dommages ouvrages et Constructeur non réalisateur de la société URBAT GRAND SUD sous le numéro H7 4950E 7657001 /2 133966., dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand – 75015 PARIS/FRANCE
Non comparante – non représentée
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE CAMELIA » Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE CAMELIA » sise 174 avenue Aiguier la Moutonne, 83260 LA CRAU, représenté par son syndic en exercice, la société [C] IMMOBILIER, dont le siège social est 27 rue Gimelli 83 000 TOULON., dont le siège social est sis 174 avenue Aiguier la Moutonne – 83260 LA CRAU / FRANCE
Non comparant – non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Juillet 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 21, 25 mars, et 1er avril 2025 délivrées par Monsieur [W] [K], Madame [N] [O] épouse [K] à la SNC URBAT GRAND SUD, à la SA SMA COURTAGE, et au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAMELIA sise 100 impasse la Pérouse, à la Crau, représenté par son syndic en exercice, la société [C] IMMOBILIER. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 4 juillet 2025, Monsieur [W] [K], Madame [N] [O] épouse [K] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 juillet 2025 par la SNC URBAT GRAND SUD et la SA SMABTP, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent l’irrecevabilité de l’action des époux [K] à l’encontre de la société SMA COURTAGE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, et formulent protestations et réserves.
Régulièrement assigné à personne, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAMELIA sise 100 impasse la Pérouse, à la Crau, représenté par son syndic en exercice, la société [C] IMMOBILIER n’est pas représenté et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence du syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAMELIA sise 100 impasse la Pérouse, à la Crau, représenté par son syndic en exercice, la société [C] IMMOBILIER, il convient de statuer sur les demandes des époux [K], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’irrecevabilité de l’action des époux [K] à l’encontre de la société SMABTP, ès qualité d’assureur dommages-ouvrages de la SNC URBAT GRAND SUD
La société SMA argue de l’irrecevabilité de l’action des époux [K] à son encontre, faute d’avoir préalablement déclaré le sinistre auprès de cette dernière, ès qualité d’assureur dommages-ouvrages.
Il résulte de l’article L.242-1 du code des assurances que pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés.
Il est patent que la déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrages est un préalable indispensable à toute action judiciaire, à défaut et selon jurisprudence constante, la demande de l’assuré en référé contre l’assureur dommages-ouvrages est irrecevable, puisque
ces dispositions impératives interdisent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration du délai de soixante jours.
Il est constant que la société SMABTP ne verse aucun élément probant attestant la véracité de ses dires et ne démontre pas sa qualité d’assureur dommages-ouvrages de la SNC URBAT GRAND SUD.
Néanmoins, les époux [K] reconnaissent la société SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrages de la SNC URBAT GRAND SUD, qualité admise par la SMABTP elle-même.
Dès lors, au regard du défaut de déclaration de sinistre par les époux [K] auprès de la SMABTP ès qualité d’assureur dommages-ouvrages de la SNC URBAT GRAND SUD, leur action à l’encontre de la SMABTP est irrecevable.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 mai 2024 dressé par Maître [G] [S], le rapport de Monsieur [D] [V] du 30 août 2024 et le rapport de mesure de perméabilité à l’air du 16 janvier 2024 attestent de la matérialité des défauts d’étanchéité et des désordres afférents au linteau, au jambage de la porte-fenêtre, à la pose des volets et à la finition du seuil des portes-fenêtres.
Les réserves énoncées selon procès-verbal de réception en date du 31 mai 2024 encore non levées à ce jour attestent de la situation litigieuse entre les parties, et ce malgré la mise en demeure adressée le 3 mars 2025 à la SNC URBAT GRAND SUD.
A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, et eu égard aux protestations et réserves de la SNC URBAT GRAND SUD et de la SMABTP ès qualité d’assureur constructeur non-réalisateur de cette dernière, il existe manifestement un différend entre les parties quant à l’origine et à la cause des divers désordres.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, les époux [K] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire de la SNC URBAT GRAND SUD, de la SMABTP ès qualité d’assureur constructeur non-réalisteur de la SNC URBAT GRAND SUD, et du syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAMELIA sise 100 impasse la Pérouse, à la Crau, représenté par son syndic en exercice, la société [C] IMMOBILIER.
La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande des époux [K], et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable l’action de Monsieur [W] [K], Madame [N] [O] épouse [K] à l’encontre de la SMABTP (RCS de Paris n° 332 789 296), ès qualité d’assureur dommages-ouvrages de la SNC URBAT GRAND SUD,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[Y] [J]
373, chemin des Plauques
83 870 – Signes
philippe.giannetti@sfr.fr
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties, la SNC URBAT GRAND SUD, la SMABTP ès qualité d’assureur constructeur non-réalisteur de la SNC URBAT GRAND SUD, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAMELIA sise 100 impasse la Pérouse, à la Crau, représenté par son syndic en exercice, la société [C] IMMOBILIER, Monsieur [W] [K], et Madame [N] [O] épouse [K] ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis 100 impasse de la Pérouse, la Crau,
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 mai 2024, le rapport d’expertise du 30 août 2024 et le rapport de mesure de perméabilité à l’air du 16 janvier 2024 et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [W] [K], Madame [N] [O] épouse [K] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [W] [K], Madame [N] [O] épouse [K] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [W] [K], Madame [N] [O] épouse [K].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Santé
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Dossier médical ·
- Courriel
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Recours contentieux ·
- Assesseur ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Label ·
- Partie ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Honoraires
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Locataire
- Associations ·
- Dissolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnalité morale ·
- Taxation ·
- Cotisations ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Contrôle ·
- Moteur ·
- Enseigne ·
- Vendeur ·
- Expertise judiciaire ·
- Acheteur ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Gabon ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Refus ·
- Ministère ·
- Contestation ·
- Réception
- Asile ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Délai ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Midi-pyrénées ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Allocations familiales
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Exploitant agricole ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- In solidum ·
- Chirurgie ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Défaillant ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Civilement responsable ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.