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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 3 oct. 2025, n° 25/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01316 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5OI
MINUTE : 25/00093
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
LA [8]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[9]
Chez [Localité 15] CONTENTIEUX
Service surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[14]
CHEZ [10]
[Adresse 13]
[Localité 3]
comparante par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 05 Septembre 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 03 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [H] a saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 5 décembre 2024.
Par décision en date du 27 mars 2025, la commission a fixé la capacité de remboursement de Monsieur [H] à hauteur de 459,50 euros. Elle a tenu compte de la dette de nature pénale auprès des douanes de Monsieur [H] d’un montant de 83 906,10 euros, exclue des mesures de désendettement du fait de sa nature, pour considérer que la capacité de remboursement serait intégralement absorbée par le remboursement de cette dette et qu’un effacement des dettes interviendrait à l’issue des 7 ans.
La société [14] a contesté ces mesures.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2025.
La société [14] a comparu par écrit à l’audience. Elle sollicite une révision des mesures afin que la capacité de remboursement soit répartie équitablement entre toutes les dettes inscrites dans le plan de surendettement.
Monsieur [N] [H] n’a pas d’observations sur la demande de la société [14]. Il précise qu’il a commencé à rembourser sa dette auprès des douanes et que des saisies sur son compte ont été réalisées. Il indique qu’il n’a pas été défini d’échéancier avec les douanes.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de leur convocation, les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Conformément à l’article L.711-4 du code de la consommation, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En l’espèce, la commission de surendettement a tenu compte de cette amende pour définir les mesures à prendre concernant les autres dettes, mais celle-ci reste, en application des dispositions précitées, exclue du champ de la procédure de surendettement.
Du fait de son montant, il est cohérent de considérer que la capacité de remboursement sera intégralement absorbée par son remboursement. Il convient toutefois d’attirer l’attention du débiteur sur le fait que l’effacement des autres dettes ne pourra être obtenu que si l’intégralité de la capacité de remboursement est effectivement consacrée au remboursement de sa dette douanière.
En outre, il convient de rappeler que le code de la consommation ne réserve pas le même traitement aux dettes pénales, par nature, exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement et aux dettes correspondant à des crédits à la consommation, et qu’il n’y a pas matière à équité entre ces créanciers.
La contestation de la société [14] ne pourra donc qu’être écartée. Les mesures imposées par la Commission de surendettement seront reprises et prendront effet à compter du 3 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [N] [H] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision et qui prendront effet à compter du 3 novembre 2025,
DIT que Monsieur [N] [H] devra pendant toute la durée du plan s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan,
DIT qu’en cas de changement significatif dans sa situation, Monsieur [N] [H] pourra saisir la commission de surendettement de son lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures,
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
DIT que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, Monsieur [N] [H] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [H] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
DIT que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et transmise par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Juge,
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