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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00375 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUJB
Minute : 25/
[10]
C/
S.A.R.L. [8]
Notification par LRAR le :
à :
— [12]
— SARL [8]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
— Me CEYHAN
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
18 Décembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 7] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me CEYHAN Deniz, avocat au barreau de LYON,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 07 mai 2024, la SARL [8] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 16 avril 2024 par le Directeur de l'[11] (ci-après dénommée [12]), laquelle lui a été signifiée le 18 avril 2024 pour un montant de 36 287 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur les années 2018, 2019 et 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 16 octobre 2025, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
— déclarer irrecevable en la forme le recours de la SARL [8],
— juger que la contrainte du 16 avril 2024 a acquis tous les effets d’un jugement,
— débouter la SARL [8] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SARL [8] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SARL [8] aux dépens.
A titre subsidiaire, elle a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 telles que parvenues au greffe en date du 17 février 2025.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF a fait valoir oralement que l’opposition à contrainte est tardive pour ne pas avoir été réalisée dans le délai de 15 jours qui suivait la signification de la contrainte.
En défense, la SARL [8] régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 23 septembre 2025 n’a pas comparu. Elle a sollicité une dispense de comparution et fait parvenir ses conclusions (parvenues par courrier du 21 octobre 2025) dans lesquelles elle demande au tribunal de prononcer la décharge totale des sommes mises en recouvrement dans le cadre de la mise en demeure du 06 avril 2022 pour un montant global principal de 41 091 euros, et de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A titre subsidiaire, en cas de validation de la contrainte, elle a demandé au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit compte tenu des conséquences qui seraient manifestement excessives à son encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues ou réputées débattues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que la SARL [8] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 18 avril 2024. Le délai de 15 jours a donc commencé à courir le 19 avril à 00h00 et a expiré le vendredi 03 mai 2024 à minuit, le mois d’avril comptant 30 jours.
La SARL [8] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 07 mai 2024, mais remis à la Poste le 04 mai 2025, il y a lieu de la déclarer irrecevable en son opposition et de la condamner aux entiers dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas condamner la SARL [8] au paiement des frais irrépétibles exposés par l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE la SARL [8] irrecevable en son opposition à la contrainte délivrée par l'[13] en date du 16 avril 2024 et qui lui a été signifiée en date du 18 avril 2024, pour la somme de 36 287 euros ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au fond ;
DÉBOUTE l'[13] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL [8] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix huit décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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