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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 16 déc. 2025, n° 25/06890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 16 Décembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/06890
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHNX
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. IN’LI
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée par Maître Christine GALLON, avocate au barreau de Paris (P0431)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant, non représenté
Madame [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, non représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 Novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 20 décembre 2019, le tribunal de proximité de Longjumeau a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [W] [M] et Madame [K] [P], sous astreinte de 8 euros par jour de retard, commençant à courir deux mois après la signification de la décision.
Ce jugement a été signifié le 13 août 2020.
Par acte du 24 septembre 2025, la SA IN’LI a fait assigner Monsieur [W] [M] et Madame [K] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire à la somme de 2.680 euros et de les voir condamner au paiement d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA IN’LI fait valoir que :
Monsieur [W] [M] et Madame [K] [P] ont quitté les lieux le 13 septembre 2021,
l’astreinte a commencé à courir le 24 octobre 2023, soit deux mois après la signification du jugement et ce, pendant une durée de trois mois,
elle est bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le tribunal de proximité de Longjumeau.
Monsieur [W] [M] et Madame [K] [P] ont comparu en personne et ont été entendus en leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est-elle indépendante des dommages-intérêts et sanctionne-t-elle la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge, sans pour autant en réparer le préjudice.
L’astreinte, dont l’objet est de forcer la résistance du débiteur d’une obligation à l’effectuer, implique une appréciation globale de la situation et du comportement du débiteur.
Le montant de l’astreinte liquidée doit être raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire du 20 décembre 2019 signifié le 13 août 2020 est exécutable.
Il résulte de ce jugement que Monsieur [W] [M] et Madame [K] [P] devaient quitter les lieux dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification du jugement.
Il appartenait donc à Monsieur [W] [M] et Madame [K] [P] de quitter les lieux le 13 octobre 2020, le jugement ayant été signifié le 13 août 2020.
Il appartient également à Monsieur [W] [M] et Madame [K] [P], sur laquelle pèse la charge de la preuve, de justifier de l’exécution de l’injonction judiciaire ou de l’impossibilité d’assurer cette exécution.
Il n’est pas contesté que [W] [M] et Madame [K] [P] ont quitté les lieux le 13 septembre 2021.
Au regard de tout ce qui précède, compte tenu de l’exécution certes tardive mais totale de leur obligation, l’astreinte prononcée aux termes du jugement en date du 20 décembre 2019 sera liquidée à la somme de 1.500 euros.
En conséquence, Monsieur [W] [M] et Madame [K] [P] seront condamnés à payer la somme de 1.000 euros à La SA IN’LI.
Sur les autres demandes et les dépens
Monsieur [W] [M] et Madame [K] [P] succombant à l’instance en supporteront donc les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Liquide à la somme 1.000 euros l’astreinte prononcée par le tribunal de proximité de Longjumeau par jugement du 20 décembre 2019 et condamne Monsieur [W] [M] et Madame [K] [P] à payer à la SA IN’LI cette somme ;
Déboute la SA INLI du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Monsieur [W] [M] et Madame [K] [P] aux
dépens ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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