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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 12 nov. 2024, n° 24/02453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/02453 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute :
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [D] [X] [K] [R]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Directeur Ressources Humaines
[Adresse 13]
[Localité 6] – BELGIQUE
représentée par Me Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 7]
[Localité 5]/FRANCE
représenté par Me Nathalie GARBUIO, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Paul LEPINAY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Paul LEPINAY, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI, délégué au Tribunal judiciaire de VALENCIENNES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI en date du 02 septembre 2024 pour exercer les fonctions de Juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu hors la présence du public, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la décision,
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 08 août 2024 portant acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Vu la requête conjointe en divorce en date du 26 août 2024 ;
DIT que le juge français est compétent pour prononcer le divorce et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial ;
DECLARE recevable la demande en divorce formulée par les époux ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [E] [S], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10],
et de
Madame [D] [R], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12],
mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 9] (CÔTE-D’OR) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce ;
DIT que Madame [D] [R] pourra conserver l’usage du nom de famille de Monsieur [E] [S] après le divorce ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que Monsieur [E] [S] et Madame [D] [R] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur [H] [S] [R], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] (BELGIQUE), ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ;permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent ;respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [H] au domicile de Madame [D] [R] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel l’enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [E] [S] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de l’enfant [H] de la manière suivante :
En période scolaire (selon le calendrier belge) : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 19h au dimanche 19h heures ;
Pendant les petites vacances scolaires : les années paires : la première moitié des petites vacances ;les années impaires : la seconde moitié des petites vacances ;
Pendant les vacances scolaires d’été :les années paires : la première moitié des vacances estivales ;les années impaires : la seconde moitié des vacances estivales ;
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer l’enfant et le ramener au lieu de scolarisation de l’enfant, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de le faire récupérer et le faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera l’enfant pour la fête des pères française et la mère pour la fête des mères belge, de 10 heures à 18 heures ;
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances belges, [H] étant scolarisé en BELGIQUE ;sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal, ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que les frais de scolarité et d’internat, les frais extra-scolaires des voyages scolaires, les frais médicaux non-remboursés par la sécurité sociale et/ou la mutuelle (notamment le coût des lunettes de [H]), les frais d’achat de téléphone et d’abonnement téléphonique ainsi que les frais d’achat de matériel informatique nécessaire à la scolarité de [H] sont partagés par moitié entre les deux parents sous réserve que ces frais soient engagés d’un commun accord, et au besoin CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser sa part à l’autre parent, à compter d’un mois après présentation de la facture par l’autre parent ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCIENNES, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 12 novembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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