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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 2 avr. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00030 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C6DJ Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 02 AVRIL 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Laure POUTARD
Le deux Avril deux mil vingt-six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Olivier VITTAZ, greffier, à l’audience et de Corinne POYADE, greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT, inscrit au RCS de LYON sous n° 779 859 297, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié ès qualité audit siège, représenté par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 964
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. MARSALA, immatriculée au RCS de [Localité 1] – [Localité 2] sous n° 928 302 164, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillante, sans avocat constitué
S.A.S. INDYANA, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous n° 812 487 668, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant fait l’objet d’une radiation au registre du commerce et des sociétés le 25 mars 2026, défaillante, sans avocat constitué
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 25 Février 2026,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er avril 2023, l’OPAC DU RHONE, devenu EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (le bailleur) a donné à bail commercial à la SAS INDYANA (le preneur) des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 6.000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement à terme échu.
Par acte du 28 juin 2024, la SAS INDYANA a cédé son fonds de commerce à la SASU MARSALA, avec l’autorisation préalablement donnée par le bailleur le 6 mars 2024, ce contrat de cession prévoyant une clause de garantie solidaire par le cédant envers le cessionnaire pour le paiement du loyer et des charges.
Un acte de subrogation a été régularisé par le bailleur entre le cédant et le cessionnaire le 28 juin 2024, afin du subroger le cessionnaire dans les droits et actions du cédant pour l’exécution du bail, le cessionnaire s’obligeant à payer le loyer directement entre les mains du bailleur et la clause de garantie solidaire étant maintenue jusqu’au 27 juin 2027.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer à la SASU MARSALA un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, pour une somme de 3.639,79 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2025 inclus. Un commandement a également été signifié au cédant la SAS INDYANA le 18 avril 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par actes de commissaire de justice des 10 et 11 décembre 2025, fait assigner le locataire la SASU MARSALA et le cédant la SAS INDYANA devant la présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône statuant en matière de référé aux fins de :
— constater l’existence de la clause de garantie solidaire insérée dans l’acte de cession du fonds de commerce,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SASU MARSALA et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner solidairement la SASU MARSALA et la SAS INDYANA à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme provisionnelle de 3.639,79 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2025, mois de février 2025 inclus,
— condamner solidairement la SASU MARSALA et la SAS INDYANA au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, taxes impôts recouvrables, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement la SASU MARSALA et la SAS INDYANA au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 25 février 2026, l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, représenté par son conseil, maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignées à étude, la SASU MARSALA et la SAS INDYANA n’étaient ni comparantes, ni représentées.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Par message du 30 mars 2026, le juge a sollicité la transmission complète de l’acte de subrogation et a sollicité du conseil du demandeur ses observations sur la liquidation amiable dont avait fait l’objet la SAS INDYANA, radiée du RCS depuis le 25 mars 2026.
Par message du 1er avril 2026, Me [V] a transmis l’acte de subrogation, a exposé que la radiation était intervenue postérieurement aux débats et a sollicité que sa créance à l’encontre de la SAS INDYANA soit fixée, sans condamnation.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit au 28 avril 2025, avec toutes conséquences de droit.
— Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la SASU MARSALA se maintient dans l’immeuble sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constituant ainsi un trouble manifestement illicite.
En conséquence, l’expulsion de la SASU MARSALA et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
— Sur les demandes de provision :
Sur la solidarité
Le contrat de bail commercial initial prévoit notamment, dans son article 6.2 intitulé « Cession », que le preneur restera solidairement garant avec son cessionnaire et tous cessionnaires successifs, du paiement des loyers et charges échus ou à échoir et de l’exécution des conditions du présent bail à compter de la date d’effet de la cession jusqu’à l’expiration du bail, et en tout état de cause pendant une durée minimale de trois ans (pièce n°1).
L’acte de cession, conclu entre la SAS INDYANA et la SASU MARSALA, prévoit également que le vendeur demeurera garant solidaire de son acquéreur vis-à-vis du bailleur pour le paiement du loyer et l’exécution de toutes les obligations du bail (pièce n°4).
L’acte de subrogation prévoit également cette garantie, jusqu’au 27 juin 2027.
En l’espèce, la radiation de la société INDYANA est intervenue postérieurement à la clôture des débats, de sorte qu’en application de l’article 371 du Code de procédure civile, l’instance n’est pas interrompue. En outre, en application de l’article L. 237-2 du Code de commerce, la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (Cass. com., 20 septembre 2023, n° 21-14.252). Il ressort des pièces que la radiation a été réalisée au RCS alors qu’il existait encore une dette connue de la société, puisque le commandement a été signifié à la caution dès le 18 avril 2025. Puisqu’il n’existait pas de liquidation judiciaire, la société devait dès lors être in bonis et s’agissant d’une SAS, les associés sont responsables à hauteur de leur apport. Le président d’une SAS peut voir sa responsabilité civile engagée au-delà de son apport s’il cause un préjudice à la société ou à des tiers notamment en cas de faute de gestion, de non-respect des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, comme la violation des règles de la procédure de radiation volontaire amiable qui ne doit pas intervenir tant qu’il y a une dette à payer.
Par conséquent, la SAS INDYANA, cédante, est garante solidaire des loyers et charges impayées de la SASU MARSALA, cessionnaire, sauf à respecter la limite temporelle contractuellement fixée au 27 juin 2027 (article 2 de l’acte de subrogation).
Sur les sommes dues
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur. A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation.
Le commandement du 28 mars 2025 porte sur une créance d’un montant de 3.639,79 euros, arrêtée au mois de février 2025 inclus. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Si un décompte en date du 2 décembre 2025 est versé aux débats démontrant un arriéré locatif d’un montant de 10.328,57 euros, aucune demande n’est faite à ce titre de manière contradictoire.
Il convient de condamner solidairement la SASU MARSALA et la SAS INDYANA au paiement à titre provisionnel de la somme de 3.639,79 euros TTC au titre des loyers arrêtés au 11 mars 2025, incluant le mois de février 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2025.
L’indemnité d’occupation due solidairement par la SASU MARSALA et la SAS INDYANA depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU MARSALA et la SAS INDYANA, qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 mars 2025.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SASU MARSALA et la SAS INDYANA ne permet d’écarter la demande de l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant la SAS MARSALA à l’EPIC DEUX FLEUVES HABITAT à la date du 28 avril 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU MARSALA et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS INDYANA et la SASU MARSALA, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNONS solidairement et par provision la SAS INDYANA et la SASU MARSALA à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 3.639,79 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires arrêtés au 11 mars 2025, incluant le mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 sur 3.639,79 euros et à compter de l’assignation sur les indemnités d’occupation postérieures, en rappelant que la SAS INDYANA n’est solidairement tenue que jusqu’au 27 juin 2027 ;
CONDAMNONS in solidum la SASU MARSALA et la SAS INDYANA aux entiers dépens, en ce compris le coût de signification de la présente ordonnance et du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 mars 2025, ainsi que les frais d’expulsion éventuels ;
CONDAMNONS in solidum la SASU MARSALA et la SAS INDYANA à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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